‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 374 sur 419 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

De l'extinction des privilèges et hypothèques.

i298. Les privilèges et hypothèques s'éteignent par l'extincn de la créance, sans préjudice toutefois de la subroi;ation faveur de celui qui aura fourni l'argent avec lequel s'est fait paycineut, ainsi que de toute autre subrogation établie par loi. (2180, § 1, C. F.}

2299. Le privilège et l'hypothèque renaissent avec la créance, rsque le payement se trouve annulé pour avoir été fait en eus dont le créancier a été ensuite évincé, ou pour toute .tre cause.

Si (U'|)endant l'inscription, dans le cas prévu par cet article, I en cas de sulirogation, a été rayée ou n'a pas été renouvelée ns le terme fixé par la loi, le créancier ou celui qui lui sera brogé, ne prendront rang que du jour de la nouvelle inscrip- Dn.

2300. Le privilège et l'hypothèque s'éteignent par la renonation expresse du créancier. (2180, % 2, c. F.)

2301. Us s'éteignent pareillement par la prescriiition. Quant IX biens qui .sont au pouvoir du débiteur, cette prescription .; peut s'acquérir que par le temps requis pour prescrire la •éance elle-même, et, quant aux biens possédés par un tiers, le s'acquiert par le seul laps de trente ans, en coulonnité tou- :rols de ce qui est réglé au titre de la Prescriplion.

Les inscriptions des créances ne sutïisent pas pour interromre la prescription.

Le créanrier peut cependant, pour en arrêter le cours, agir idiciairement en déclaration de privilège et hypothèque, con- •e le tiers détenteur des biens. (2180, § 4, c. F.)

2302. Les privilèges et les hypothèques s'éteignent enfin au lOyen deraccomplissementdes formalités établies pour purger :s propriétés en faveur des tiers détenteurs. {Jbid., § 3.)

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