‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 375 sur 419 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

i« moUc de purger les propriétés des privilèges et hypothèques,

on des hypothèques de chaque arrondissement de la situation es biens, pour y être sommairement transcrit de la manière i-après désignée. (2181, c. F.)

Extrait sommaire de la transcription sera inséré dans la gaelle <le la division, et, .^ défaut, dans celle de Turin.

La seule transcription et introduction de l'instance de purgaion ne suspemlront pomt le payement du prix dan.s les termes t de la manière convenus, sauf ce qui est établi par l'art. lOGO.

2304. Pour le dépôt du titre et pour la transcription, le nou-

veau possesseur devra présenter une copie authentique du litre dûment Insinué, et s'il ne contient pas la dénignatlon de» biens, Il devra en outre présenter une note dé-^lgnant la nature et la situation de ces biens, avec les numéros .lu cadastre ou toute autre indication suflisante pour les faire reconnaître' La copie du titre, ainsi que la note susdite, seront rctenueH au bureau.

2303. La transcription du titre de propriété ne transmet au nouveau posses.seur que les droits qu'avait le précédent propriétaire sur l'immeuble acquis : le nouveau possesseur ne demeure soumis qu'aux charges pour lesquelles aucune Inscription n'est nécessaire , et à celles qui ont été établies avant l'aliénation , et inscrites au plus tard dans les trente jours de la date de la transcription , ou dans les trois mois prescrits par les articles 2205, 2206, 2210,2211 et 2215, pour les privilèges et hypothèques qui y sont énoncés.

2306. Après l'échéance des trois mois, à compter de l'insertion dans la gazette, de l'extrait de la transcription , si le nouveau propriétaire veut se garantir de l'enet des poursuites autorisées dans le chapitre VIU du présent titre, il devra notiner, par le ministère d'un huissier ou d'un sergent nommé par le jugemage , aux créanciers inscrits, au domicile qu'ils auront élu, ainsi qu'au précédent propriétaire :

lo La date et la nature de son titre;

20 La nature et la situation des biens, avec les numéros du cadastre ou autres désignations énoncées dans l'acte ou dans la note qui s'y réfère et dont il est parlé A l'art. 2.304;

3" Le prix stipulé , ou la valeur déclarée, s'il s'agit d'immeubles donnés, ou si, pour tout autre motif, le prix demeure indéterminé ;

4o Copie du certificat de la transcription du titre au bureau de la conservation des hypothèques;

5" Un tableau sur trois colonnes île toutes les in.scrIptlons prises contre les précédents propriétaires et existantes sur lesdits biens, suivant le certificat qui aura été délivré par le conservateur des hypothèques, après l'échance des trois mois à dater de la transcription.

Dans la première colonne on indiquera la date et la nature du privilège ou l'hypothèque;

Dans la seconde, le nom du créancier;

Dans la troisième, le montant des créances inscrites. (215-3,

2307. Dans l'acte de notification, le nouveau propriétaire déclarera qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ toutes les dettes jusqu'.i concurrence du prix stipulé ou de la valeur déclarée, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles; mais, quant A ces dernières, dans le cas où le tribunal l'ordonnera, et comme il sera prescrit (2is4, c. F.)

Le nouveau propriétaire devra, dans le même acte de notification, élire domicile dans la ville où siège le tribunal dans le ressort duciuel .s'elTectue le payement de la plus grande partie de l'iinpùt foncier auquel sont soumis les biens que l'on veut purger.

Extrait sommaire de cette notification sera inséré dans la gazette de la division, et, à défaut, dans celle de Turin. Cette insertion tiendra lieu de notification quant aux créanciers non inscrits et ayant privilège exempt de l'inscription.

2303. Dans les quarante jours qui suivront la notification et l'insertion dans la gazette, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent, chaque créancier inscrit pourra demander que les biens soient mis aux enchères et adju,;ès au plus offrant, â la charge :

lo Que cette réquisition sera sis'nifièe, p.ir le ministère d'un huissier ou sergent iioniiné par le juge-mage , au nouveau propriétaire, .1 son domicile réel ou ^ celui qu'il aura élu dans la notification dont il est parlé dans l'art. 2307, ainsi qu'au précédent propriétaire;

2» Que la réquisition contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix a un dixième en sus de celui qui /lura été stipulé, ou de la valeur déclarée par le nouveau i>ropriétaire;

3° Que l'original et les copies de cette réquisition seront signés par le requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel , en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration :

(Des Privilèges et Htipothcqiies.

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