CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANC
ii>- pi-ovlnt de désignations insuffisantes qui ue pouri'aient leur être imputées.
ÎI98. L'immeuble il l'égard duquel le
i-onsenatcur aurait omis dans ses ceiiifi-
i.its uue ou plusieurs des eliarges iuscri-
los, on demeure, sauf la respousabilité du
iXinservatcur, affranchi dans les luains
lu nouveau possesseur, (wurvu qu'il ait
-^uis le certificat depuis la Iranscripliun
•• Sun titre; >'jns prcjudice neaumoius
:ii droit des créanciers de se faire collo-
ijuer suivant l'ordre qui leur appartient,
tant que le prix n'a pas ete payé |>ar l'ac-
viuéreur, ou Uut que l'ordre fait entre les
réanciers n'a pas été homologué.
8199. Dans aucun cas, les eonserva-
urs ne peuvent refuser ni retarder la
iraiisvriplion des actes de mutation, l'iu-
^. ription des droits hypothécaires, ni la
l-livrance des certificats requis, sous
• ine des dommages et intérêts des par-
•■s; à l'effet de quoi procts-verhaux des
fus ou retardements seront, h la dili-
. nce des requérants , dressés sur-le-
ijmp, soit par un juge de paix, soit par
:i huissier audiencier du tribunal, soil
■ir un autre huissier ou un notaire
-iislé de deux témoins.
2300. Néanmoins les conservateurs se- ' ont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront l\iites d'actes de mutation pour être Iran ><.rits, ou de bordereaux pour être in > rits, ils donneront au requérant une re mnaissance sur papier timbré, qui rap- ;.»llera le numéro du registre sur lequel . 1 remise aura été inscrite, et ils ne pour- : .ut transcrire les actes de mutation, ni iscrire les bordereaux sur les registres à •; destinés, qu'à la date et dans l'ordre l'.'S remises qui leur en auront été laites.
iiOl. Tous les registres des conservatf-urs sont en papier timbré, cotés et pai-afés à chaque page par premii're et ■l<-rnii;re , par l'un des juges du tribunal •lans le ressort duquel le bureau est étatili. Les registres serout arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes.
3202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre , k peine d'une amende de deux cents & raille francs pour la premiiM-e contravention , et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties , lesquels seront payés avant l'amende.
220J. Les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de mille ï deux mille francs d'amende, et de.s dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence a l'amende.
lofnut lie paycmenl , i>rocider contre lui p.ir la voie ordinaire, en le faisant eiler | obtenir cuiid.iiiiiialioii conlre !iii , .si le lllre originaire nentporte p.ts exi'culion i»;ii ' r.ii.s.inl » iisnlle saisir cl vendre les hieii.s liypollieqnes: et si le litre emporte exieii parée , Il peut , sur un siniiile scmtcnl de la dette , obtenir du juge un ordre de sai.';ie mOiliale desdiis biens. M.iis si les biens hypothéqués ne .sont plus en la possession du d tcur, mais eneelle d'un tiers acquéreur, Il faut alors procéder contre ce tiers par ce q appelle l'acliou hypolUéciii-c, ainsi qu'il est prescrit en la section suivante.
SKCTio^ H lie l'rll'l <!<-• l'Iimmlhi'que contre tei tiers d'Intleun et de l'aituM hxjfniMcairr .
.33G3-33M. Com>7?? 2l(;8-2ir,(). r, F
3365. l.e cré-uicier qui intentera celle action contre le tiers détenleur {de payer ou laisser':, devr.i faire serment au bas de la pétition qu'il présentera à cet elTcl, que la son pour laquelle il demande la saisie de la chose sur l^i<|ut'l:e i! a une hypollièque ou un vilége, lui est réellement dite, et qu'il a vainement réclamé de son débiteiu' le payent de Cette dette trente jours a Vaut sa demande.
3366-3367. Co;«;«e 2170-2171, C. F.
3368. Le tiers détcnleiu- qui veut se mcUre A l'abri de l'action hypothécaire peut, av ou depuis rordoiiiiance de saisie, déclarer qu'il délaisse les hien.s affectés U i'hypolhCf qui se trouvent entre ses mains.
Ce délaissement peut être fait par tou.s les tiers détenteurs qui ne sont pas personne ment obligés à la delte et qui ont la cap;icilé d'aiiéner : el ii n'empêche pas qu"- jusq l'adjudicalion sur la .saisie, l<; tiers détenteur ne puisse reprendre les biens hjiioUicq dont il était en possession, en payant toute la dette el les frais. (2173, c. F.)
3369. Comme 2174, C. F. .Mais le délaissement se fait devant un notaire et deux témo [au lien du yreffc).
.3370 à 3373. Commeirih à 217 8, C. F.