LIVRE III. MAMKHKS DACOrÉKIR LA PROPRIÉTÉ
rél de cassaiion. Comme rel arrêt consacre les Trais principes de la matière , nous on citerons le contenu.
€ Considérant premièrement, a dit la cour, qa'au\ termes de l'art. 851 du Code de procédure civile, le créancier qui a liypothèijue sur un immeuble ne peut, quinze jours après la transcription de la vente qui en a élé faite, acquérir des droits sur le bien vendu, et par conséquent que si, jusqu'alors, il n'y a pas eu inscription sur le bien, il ne peut plus en prendre une; mais qu'il est ég;ileiiienl certain que, pendant tout le temps que l'immeuble vendu n'a pas été purp.é de ses charges, par l'accomplissement de toutes les formalités prescrites à cet effet par la loi, le créancier du vendeur peut, pendant tout ce temps, conserver les droits qui lui sont acquis par une inscription antérieure à la vente ; qu'il peut par conséquent renouveler celte inscription , bien que l'acte d'aliénation ait été transcrit, bien qu'il se soit écoulé plus de quinze jours depuis celle transcription;
» Considérant, dans l'espèce, 1" que les frères des Isnards avaient régulièrement pris une première inscription sur les biens de leur père dans le temps où celui-ci en était propriétaire; que lorsque ces biens ont été vendus à Sauve, ils ont été nécessairement vendus à la charge de cette inscription ; que si Sauve a fait transcrire son contrat, il n'a pas purgé de sa charge la propriété qu'il a acquise U) ; qu'ainsi ni la vente, ni la publicité qu'elle a reçue, ni la connaissance très- certaine qu'en ont eue les frères des Isnards, n'ont pu les empêcher de renouveler, p:ir une sc-rondc insciiption, celle qu'ils s'étaient originairement procurée en temps utile; 2° que non-seulement les frères de» Isnards ont pu formuler cette seconde inscri[>tion comme ils l'ont fait, mais qu'ils ont drt la prendre à la charge de leur père qui était débiteur, cl que s'ils l'avaient prise à la charge de Sauve, devenu propriétaire des biens hijpo-
tlmfucsy ils aurnicnl contrevenu à la loi; qu'en eflet, l'art. :2I 18 du Code civil porte que le bordereau de l'inscription doit contenir, 1° les nom, prénom domicile du créancier; les nom, prénom, et domicile du débiteur, et sa profession , s'il en a une connue, ou une désignation individuelle et spéciale , telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, Vind'nidn qrcvé dlvjpolhhjue ; qu'il est évident que le mot débiteur est placé , dans le n" 2 de l'arliclc ci-dessus, par opposition à celui de créancier; que cette expression désigne, sans équivoque, celui qui a traité avec le créancier, qui a créé la dette et l'hypothèque, en un mol le débiteur direct et or'igina'ire (2) ; qu'il n'est pas moins évident que les nom, prénom et profession, dont la mention est exigée par le même n° 2, sont ceux uniquement de ce débiteur direct et originaire ; que lorsque immédiatement après, et sans aucune idée intermédiaire, il estdil que cette mention est requise afin que le conservateur puisse reconnaître l'indiv'idu grevé d' hypothèque , on ne peut entendre par ces dernières expressions que l'individu qui vient d'être désigné, par conséquent ce débiteur, qui , en traitant avec les créanciers, s'est grevé d' hypothèque , qu'ainsi le sens trèsclair de cet article, tel qu'il se nianifosle d'ailleurs à la première lecture, est que l'inscription doit être prise à la charge du débiteur direct et originaire, et qu'il doit être indiqué d'une manière très-précise, afin que le conservateur puisse le reconnaître; que celte disposition est conçue en termes généraux et impératifs qui n'admellent aucune exception, et excluent , par conséquent, l'idée que l"mscription puisse être valablement prise à la charge du tiers acquéreur ou du tiers délevleur de l'immeuble hypothéqué; considérant enfin qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a coplrevenu à l'arl. 21-i8 du Code civil, casse, etc. »
Il est impossible de juger plus nettement la question.
(1) Il ri 'avait point fait faire aux créanciers inscrits les notifications nécess-iirc» pour la purge de» hypothèques.
^2) Devant la cour de cassation, on s'était efforcé d'é- (abiir que, par ces mol», l'individu grevé d'hypothhque , l'article 2148 avait voulu designer le délenteur des biens hypothéqués , et non pas le débiteur , le créateur
de la detle hypothécaire ; que ce mot était mis à la fin de la phrase, par opposition du débiteur dont il est parlé dans le commcnromenl. Comme si un simple détenteur pouvait être dit /jrrvé d'htjpotli'eque ! Comme si ce qui est vrai de l'immeuble, était vrai aussi de la personne qui en est simplement possesseur!
TITRE XVIll. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES.
Le principal raisonnement que l'on laisait valoir pour prétendre que rinscripiion devait être renouvelée sur le nouveau propriétaire, et non sur le débiteur, e'est (luc, disail-on, prise sur ce dernier, ceux qui se proposent de traiter avec l'acquéreur n'en auront pas connaissance, (lu moins le plus souvent, puisque le conservateur, j;énéralcniont, ne la comprendra pas dans les cerlilicats qu'il délivrera relativement à cet acquéreur;. et cela sera surtout parliculièremenl vrai quand il s'agira du renouvellement d'une inscription qui rcmonlcra à plus de dix aiis, el aussi dans le cas de plusieurs mutations successives. Le conservateur, en elTol, pour délivrer les cerlificals, consulte d'abord le livre, en forme de table alphabétique, qui contient les noms des personnes grevées d'inscriptions sur des biens situés dans l'étendue de son bureau, et ensuite les registres eux-mêmes, et il n'y voit pas, du moins ordinairement, que tel immeuble est ailecté de l'iiypoihèque , car dans les cas d'hypothèques légales ou judiciaires, les biens ne sont même pas désignés, et dans ceux d'hypothèques convoniionnellos, l'immeuble, bien souvent, n'a pas de dénomination particulière. Or, le rendra-t-on responsable, envers les créanciers de l'acquéreur, do l'omission , dans les certificats qu'il aura délivrés, de l'inscription qui a été prise ou renouvelée à la charge du précédent propriétaire? et s'il n'en est pas responsable, que devient alors le principe de la publicité des hypothèques?
Mais on répond, i" que, quand bien même l'inconvénient qu'on vient de signaler serait aussi réel et aussi grave qu'on veut bien le dire, ce n'était pas une raison, pour la cour de TNînies, de prononcer une nullité qui n'a point été établie par la loi, quand, au contraire, l'inscription était prise conformément au texte de la loi elle-même; 2° si le nouveau propriétaire a fait transcrire son contrat, et c'est le cas le plus ordinaire, le conservateur, qui a par cela même connaissance de la mutation de propriété, peut facilement connaître les inscriptions qui f
grèvent l'immeuble du chef du précédent propriétaire, et il doit comprendre dans les certificats qu'il délivre, soit aux créanciers du nouveau propriétaire, soit aux créanciers de l'ancien, celles de ces inscriptions qui n'auraient pas plus de dix ans de date : il remonte ainsi, sans beaucoup de dilTiculté, du nouveau propriétaire à l'ancien, et il voit de suite les inscriptions qui ont été prises à la charge de ce dernier sur l'immeuble vendu : ce qui affaiblit grandement, comme on le voit, l'inconvévient signalé. Mais s'il n'y a pas eu transcription , il faut convenir que le conservateur ne peut être responsable de l'omission, dans les cerlificals qui lui sont démandés relativement au nouveau propriétaire, des inscriptions qui ont été prises à la charge du précédent, et que les tiers pourront, de la sorte, éprouver un préjudice : c'est une imperfection dans la loi. 5° Dans le système adopté par la courdeNimes, il y aurait un inconvénient au moins aussi grave. En effet, tant que le nouveau propriétaire n'a pas fait transcrire son contrat, les créanciers du vendeur qui ont à prendre ou à renouveler une inscription, n'ont aucun moyen légal de connaître ce nouveau propriétaire, pour pouvoir prendre l'inscription à sa charge (i) : d'où il suit qu'ils n'auraient que le très-court délai de quinzaine depuis la transcription, pour pouvoir le faire utilement; or, ils peuvent ignorer non-seulement l'existence de la transcription, mais même celle de la vente; et en supposant qu'ils aient connaissance de l'une ou de l'autre, l'éloignement des biens, une absence, et mille autres événements pourraient faire obstacle à ce que l'inscription fût prise dans la quinzaine de la transcription. Ils seraient obligés d'être continuellementsurleurs gardes, d'aller tous les jours au bureau de la conservation des hypothèques. Ce système doit donc être rejeté.
m. Et pour que l'inscription soit valable, non-seulement il faut qu'elle soit prise à la
(1) Et ce n'est même réellement que la notification du lement courir le délai de quinzaine dont parle l'arli-
contral aux créanciers qui le leur fait légalement con- de 834 du Code de procédure , et pendant lequel les
naître, et qui met le détenteur à même de purger les créanciers ayant hypothèque du chef du précédent pro-
hypolhèques : la seule transcription du contrat fait seu- priétaire , et non inscrite, peuvent la faire inscrire.