‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 380 sur 419 · CU.\PITRE · texte numérisé non relu

CU.\PITRE

De l'expropriation forcée, ou de la vente judiciaire d'un immeuble.

2105A2n2. Comwe 2204 â 2211, C. F.

2213. L'expropriation siinulUinéc pourra encore être permise toutes les fois que la valeur des biens existants dans les différentes provinces est inlërieure à la somme des dettes inscrites, y compris celle «lu créancier qui veut agir,

2114. Cette valeur s'établit sur le rôle de la contribution fonci<>re, en niullipliaiit le revenu qui y est porté, quinzu fois pour les biens ruraux, et dix lois pour les bâtiments

CODE SâRDE.

2113. L'expropriation simultanée, dans le cas de l'article précédent, ne pcutavoirlieuqu'en vertu d'une autorisation accordée par le président Uu tribunal civil du Uomilile du débiteur .sur les conclusions du ministère public.

2210. Cette autorisation sera donnée au pied d'une requête, sur le vu de.i pièce» Justificatives de la demande. Ces piÈces sont :

1" Un extrait en forni'j du rùle de la contribution l'oiiciùre;

' L''cxtraildes inscriptions prises sur les débiteurs dans les diverses circoiinci'ipiions de la si-

TITRE XIII

DE l'expropriation FORCEE BT DES ORDRES ENTRE LE CRÉANCIERS.

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