CHAPITRE t
De l'expropriation forcée.
232S. Tant qu'un immeuble est possédé parle drbile le créancier peut, à son choix, se le faire adjuger, le faire subhaster pour être payé de sa créance.
2329. L'adjudication transfère à celui qui l'a olileni la propriété de l'Immeuble et les droits que le dcbiti avait sur cet immeuble, lequel demeure sounr" ■ privilèges et hypothèques dont il est grevé.
2330. L'adjudication aura lieu moyennant une ju élévation de l'immeuble, et avec le hénéflce du qu en moins de la valeur à. laquelle riuimeuble a été tinié.
Lorsque l'immeuble ne pourra cire comniodémenl visé, il sera adjugé en entier au créancier , s.ms I néficc cepeiulant du quart en moins pour la portion ( cédant sa créaiice, et à la charge de payer, dans 1': née, cet excédant avec les intérêts : le débiteur Uép< sédé aura, à cet égard, le privilège du vendeur.
Si la dette que l'adjudicataire contracte pour ce qui a été adjugé en sus de sa créance , est du tiers au nio de la valeur totale de l'immeuble, il iiourra \v. faire si haster dans l'année, pour être payé sur le prix,â charge toutefois de supporter les frais de l'adjudicatii
Il ne lui sera permis, dans aucun autre cas, de rcqi rir que l'immeuble qui lui a été adjugé , soit vendu a enchères.
2331. Dans Tannée qui suivra l'adjudication, ou dan.'î modification qui en aura été faite, si elle a eu lieu contumace, le débiteur aura la faculté de racheter l'i meuble adjugé, en payant le montant de la créance av les accessoires et les frais; il pourra aussi le l'aire su haster sur le prix de l'adjudication.
Tout créancier , même cliirographaire , qui a obte jugement de condamnation contre le débiteur, a pare lement le droit de l'aire subhaster rimmcuble dans l'a née. .
2332. Passé ce terme, sans que le fonds ait été racliel ou sans que le nisnifeste pour la subhastation ait été i tifléâ l'adjudicataire, celui-ci en deviendra propriétai incoinmutable â l'égard du débiteur, sauf les droits d créanciers ayant privilège ou hypothèque sur ce f'oni Dans ces droits .seront compris ceux de l'adjudlcatalr qui les retiendra évenUielument pour les exercer .sel l'ordre de privilège ou d'hypothèque qui lui est attribi par les inscriptions dûment conservées.
Il pourra aussi , après ledit terme , purger l'immeub de tout privilège ou hypothèque, ense conformant, àc effet, ;1 ce qui est prescrit â tout autre acquéreur , : chapitre X du titre précédent. En ce cas, l'adjuillcatai devra, dans la nolillcation requise parles articles 23 et 2307, offrir le prix d'estimation de l'imiiieuble sans d duclion du quart.
2333. Celui qui n'est pas créancier de tous les eopr priélaires, ne peut poursuivre l'exécution, soit par a judicalioii , soit par subhastation, sur la part Indivise i l'immeuble, avant qu'il ait été procédé à partage ou licltatiiin. Les créanciers peuvent eux-mônies, s'ils jugent convenable, provoquer ce partage ou cille lie talion , ou y Intervenir conl'ormément à l'art, loi;;;.
2334. Le créancier (|ui veut procéder à cxécuUon si .es immeubles qui lui ont été hypothèques , n'est poi tenu de discuter les meubles , ni les autres bieus de si débiteur. Si néanmoins celui-ci est mineur ou sous l'ai mini.'.tralion d'une autre personne, le créancier, lorsqi le tuteur ou l'administrateur le requerra, devra disent-
LES CODES CIVILS l':TRA^GEHS.
(De l'Expropriation forcir.— De l'Ordre.) 525
niniible« qui se trouvent dans l'habitation du >llcur on dans le ressort du mi^me tril)unal, 1 ne pourra faire procéder à exéculion sur les neubics qu'en cas d'insufTi^ance des meubles.
$.10. tes actes d'exécution sur les biens dotaux vent ctrc dirigés contre le mari et la femme.
33". comme 2208, C. F.