‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 382 sur 419 · Comme 2212, C. P · texte numérisé non relu

Comme 2212, C. P

339. L'exécution sur les immeubles ne peut être irsulvie qu'en vertu d'un titre authentique et ■cutoire , pour une dette certaine et liquide.

i la dette est en espèces non liquidées, ou a ibjet une chose non estimée, la poursuite est able ; mai.s l'adjudication en f.tveur du créanr ou la vent»; surenchères ne peut respectivent avoir lieu qu'après la liquidation ou l'apprétion.

340. I.e cessionimairc d"un titre exécutoire ne Jt poursuivre Texécution qu'après que la notiQion du transport a été faite au débiteur.

341 à 2343. Comme 2215 i 2217.

344. L'ordonnance d'expropriation forcée devra e transcrite au bureau des hypothèques de clian des arronilissements où sont situés les biens i doivent être subhastés : le conservateur en exdiera le certificat convenable au pied de l'ordonnée ou de l'acte qui lui sera présenté, et dont il tiendra une copie authentique.

3ès la date de cette transcription , le débiteur pourra plus disposer des immeubles qui y sont mpris il tm demeurera en possession comme séeslre judiciaire , à moins que le Juge, sur la reéte des créanciers et pour de graves motifs , ne oie convenable de nommer un autre séquestre.

i34.î. Si la demande pour la subhastation comend des biens d'une valeur évidemment supé- 'ure à celle qui est nécessaire pour le payement ce qui est du soit au créancier poursuivant, soit x autres créanciers inscrits, le tribunal, à la reiêt<^ (lu débiteur, pourra limiter la subhastation ;x biens jugés suffisants , à moins qu'il ne s'agisse immeubles faisant partie d'une seule et même exoitation.

2346. Pareillement un créancier ne pourra, en ■rtu du même titre, poursuivre en même temps le instance en subhastation forcée sur des b.ens ;ués dans divers arrondissements de bureaux des •polhcques, et qui ne font point partie , comme -dessus, d'une seule et même exploit.ition, si ce est dans le cas où les biens situés dans l'arronssenienl du même bureau seraient insuflisants lur payer les créanciers inscrits et le requérant.

2347. Les formes du commandement, et celles ;s actes relatifs tant à l'adjudication qu'à la subistation, sont réglées par les lois sur la procéjre.

TITRE XVII

DE L ESPR0PniATI0:< FORCEB.

1611. lo créancier peut poursuivre l'expropriation , l" Des biens mobiliers et immobiliers de son débiteur,- 20 De l'usufruit appartenant A .son débiteur sur des immeuble» ou des accessoires réputés immeubles. (2204, c. p., di/f.)

1012. Comme 2214, C. F.

1613. Les formes à suivre pour opérer l'espropriation forcée sont déterminées par une loi particulière.

TITRE XVIII

DE hk DISCUSSION,

1614. Lor.'îqu'un débiteur se trouve hors d'état de payer ses dettes, il peu faire cession judiciaire de ses biens A ses créanciers. (1265, c. F.)

Cette cession peut aussi être faite par le tuteur ou curateur d'un mineur d'un interdit , d'un absent , avec l'autorisation prescrite par l'art. 253.

CH.VPITRE II.

e l'ordre cl de la distribution du prix entre les créanciers.

2348. La procédure d'ordre doit se poursuivre evant le tribunal de judicature-mage de la situaon des biens. Dtus les cns où l'on a en même nnps aliOué ou subUastC des biens situés dans di-

1615. Lps créanciers ne peuvent s'opposer à la cession de biens demandée par un débiteur ou en son nom. (1270, c. F.)

1616. Le débiteur qui désire obtenir le bénéfice de la cession de biens , en fait la demande au tribunal de première instance du lieu de son domicile, et joint à cette demande un état de ses biens et dettes, dont il affirme la vérité.

Le tribunal admet la cession de biens et prononce l'ordonnance de discussion , si le débiteur a démontré qu'il ne peut payer ses dettes d'une autre manière que par la discussion de ses biens.

1617. La cession de birns admise p.nr le tribunal, libère le débiteur de la contrainte par corps. ( 1270, C. F., et 800, " 3, C. de proc. franc.)

Sont néanmoins exceptés du bénéfice de cette libération, les débiteurs qui se trouvent dans les cas prévus par les art. 1429, 1542, 1543 et 1544 du présent Code.

Sont pareillement exclus du bénéfice de cette libération ceux qui n'ont pu justifier la perle qu'ils font essuyer à leurs créanciers, par des pertes accidentelles, qu'eux-mêmes auraient éprouvées.

1618. Les créanciers d'un débiteur qui se serait évadé pour se soustraire à l'effet du décret de prise de corps obtenu contre lui, pourront demander la discussion de ses biens.

1619. Le tribunal ordonnera d'ofïice la discussion des biens d'une succession répudiée , conformément à l'art. 718.

1620 et 1621. Toute aliénation de biens meubles ou immeubles qui aurait été faite, ou toute créance créée par un débiteur dans les quarante-. leux jours avant l'ordonnance de discussion, pourra être annulée, s'il apparaît qu'il y ait eu intelligence entre le débiteur et les acquéreurs pour frauder les créanciers.

1622. Les créanciers sont classés d'après la nature de leurs créances respectives, dans l'ordre suivant :

lo Les privilèges spéciaux sur les biens qui y sont affectes , conformément aux art. 1578, 1379, 1580, 15sl, 13S2 et 1583;

2° Les privilèges généraux sur toute la masse des biens, conformément à l'art. 1375 ;

3» Les créances hypothécaires sur les biens qui y sont affectés:

4" Les créances par acte authentique. On range dans la même classe , fliles billets sous seing privé, lorsque leur date est certaine, conformément à l'art. 985 ; b) les créances du mineur contre son tuteur: ci les frais de procédure criminelle ou correctionucllc;

Irli (De l'Expropriation fonte.— De i Ordre.) CO.NCOKDANCL: KMKE LE CODE FRANC

CODE FRANÇAIS

la )ioursuite peut être suspendue par !e juge, sauf a rtre r-prise s'il sunient quelque opposition ou obstacle au

j.;iycment.

2Î15. La vente forcée des immeubles ne peut Mre poursuivie qu'en vertu d'un tilri- autheuliquc et exirutoire, pour une detie certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.

2ÎH. Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la siguitication du transport a été faite au débiteur.

4415. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobsUnt appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement délînitif en dernier ressort, ou passe eu force de chose jugée. La poursuite ne peut s'exercer eu vertu de jugements rendus par défaut du rant le délai de l'opposition.

9216. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

2ÎI7. Toute poui-suite en expropria tiond'imracubles doit être précédée d'un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, i la personne (iu(lébileur ou & son domicile, par le ministère d'un huissier.

Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l'expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.

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