‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 384 sur 419 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De l'ordre et de la dislribution du prix entre les créanciers.

2124. Comme 2218, C. F.

CODE SARDE

vers ressorls , on procédera A l'ordre devant le tribu d.ins le ressort duquel la portion la plus considérable biens se trouve située.

Il en sera «le même . quoique la subhastalion ait poursuivie sur l'instance de plusieurs créanciers <i débiteur coinniun . si les hypollieques prises pour sur de leurs créances frappent les iliémcs biens. Si , eii cas, il s'élève des contestations, le débiteur ou le crj cicr le plus diligent pourra recourir au sénat , qui d (jncra le Iriluinal devant lequel on devra inlrodiiir procédure d'ordre.

2.349. S'il .s'agit de créances éventuelles, de cens. il renies et de toutes créances non encore exigibles triliunal donnera , dans le jugement d'ordre , les disp lions propres .•> concilier les droits de tous les intcres: et a.ssurer en même temps , par les moyens convonab les créances non encore exigibles, et qui seraient pendant eu rang utile de collocalion.

2350. S'il arrive qu'un créancier antérieur, ayant i hypothèque générale , obiienne le payement de cré.'iiice sur un ou plusieurs londs déterminés, affet par hypolbèque spéciale eu faveur d'un autre <réanc celui-ci , s'il est en perte, sera . de droil , subrogé à I" pothèque générMle que le créancier désintéressé 3' sur les autres immeubles du <lébiteur, â l'effet de pvoir taire inscrire sa créance sur <es immeubles, et è colloijué sur leur prix, mais seiilemrnt â la date île 1 scription i>rimilive qu'il avait prise pour siirelé de rt même créance. Les créanciers perdants par suite celle subrogation, auront le même droit sur les aut immeubles du débiteur.

12351 . Après la collocalion des créanciers privilégié» hypoltiécaires , s'il reste encore une partie du prix

LES CODKS CIVILS ÉTIIA.NGKKS.

(De l'Expropriation forcée.— He l'Ordre.) M5

CODE SARDE

CODE DC ca:^to?i de VADD.

distribué aux cn'.intirrs non inscrits ou clir •aphalrc» qui auront coiuiKiru «lans l'orilrc

(llsliiiciion et au prorata <le leurs créances 1 défaut, il sera verst^ entre les mains du débi- • lui-même, après que tous les créanciers au . été Uésinléressés.

cepcnilant il sngit d'un Mers détenteur expro , le prix restant aprè» la coilocalion des creans privilégiés ou liypothécaires Inscrits sera payé tiers détenteur, et II en sera fait imputation tes droits envers son auteur.

;ô2. En cas de vente extrajudiciaire, l'ordre ne rra être introduit, s'il n'y a plus de trois créan- « inscrils sur lininieuble aliéné ; s'ils ne sont plus de trois et qu'ils ne puissent s'accorder, la se se poursuivra , dans les formes ordinaires, ant le tribunal de la situation des biens (775, 'e proc. franc); et si ces biens sont situés dans ■rs ressorts, elle sera portée devant le tribunal s le ressort duquel la partie la plus considéie des biens est située.

les créanciers sont en plus grand nombre , il y eu à l'introduction de l'ordre.

ans un cas comme dans l'autre, l'acquéreur i préféré sur le prix pour les frais des cerlini d'inscription, ainsi que pour ceux des notifiions et de l'insertion dans la garelte.

J53. Comme 2218, C. r.

fj" Les créances par aeti? sous seing privé , dont ta date n'a (lan été rendue certaine, et celle par simple eouiple ou par l'effet de |iretriiliiin« liquidée» ou A liqui<ler. Ces créances concourent entre elli's au sou ;a livre;

6» Les amendes et conUscations, lesquelles concourent entre elles d'après la date du jugement ou de la prononciation.

1(>23. Les diverses créances comprises dans la qualriùmc classe concourent d'après la priorité de leur date.

I.a date des billets compte du jour où elle a été rendue certaine.

I,a créance du mineur contre son tuteur pour le solde dû au premier par le conqile re '

la créance aurait reçus ceptl(m de ces sommes. 1

La date des frais de procédure compte du jour du premier acte d'Infor- 1 niation.

e uu mineur contre son luieur pour le snuie au au premier par sndu, prend date du jour de la passation de ce compte. 1

e du mineur contre son tuteur, pour le» eapllaux <iue celui-ci , depuis le dernier compte rendu , prend date du jour de la ré-!

1624. La discussion anéantit toute poursuite sur les biens du débiteur ; elle ne libère ce débiteur vis-à-vis de chacun de ses créanciers que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont reçu dans la discussion. (1270 , dernier 2 , t- *'•)

1625. Les créanciers qui ont obtenu des actes de défaut dans les discussions , sont admis au retrait des Immeub'es vendus au décret, ou sur les(iuel( des créanciers ont été colloques faute d'enchérisseurs.

Ce retrait est prescrit, s'il n'est pas exercé dans l'année, à compter de la date de la corroboration de la discussion.

Les créanciers sont classés pour l'exercice de ce retrait d'après la nature et le privilège de leurs litres. A cet effet, leurs actes île défaut sont gradués

Entre les créanciers qui sont colloques au sou la livre , la préférence est accordée à celui d'entre eux qui a signiûé le premier le retrait , et y a suivi dans les formes prescrites par la loi.

1026. Si dans l'année après la clôture de la discussion, quelqu'un dc.créanciers perdants vient A découvrir (juclqucs biens de son débiteur qui ne .seraient pas entrés dans la discussion , il pourra les .saisir 1 1 se faire payer sur la valeur de ces biens de préférence aux autres créanciers perdants; le surplus sera réparti entre les créanciers, comme si ces biens avaient fait partie de la masse. (1270, dernier 3, c. F., diiï.)

1627. Après ce temps, il n'y aura entre les créanciers perdants d'autre préférence que celle de la priorité de la saisie.

1628. Un débiteurnc peut faire extrajudiciaircmcnt abandon de tousses biens à une partie de ses créanciers pour en opérer la liquidation entre eux.

Les créanciers qui auraient accepté celte cession seront obligés solidairemeut au payement des créanciers qui n'y seraient pas intervenus.

(De la Prescription.)

COXCOR!)ANCK ENTRE LE CODE FRANC

CODE FRANÇAIS

TITRE XXI

DE tA PRESCRIPTIOS,

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