‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 385 sur 419 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Dispositions générales.

'"9- li* prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

2ÎÎ0. On ne peut d'avance renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

2ÎÎI. La renonciation h la (prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

an. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer b la prescription acquise.

9ÎÎÔ. Les juges ne peuvent pas iuppléer d'olDcc le moyen résultant de la prescription.

DErX-SICII.ES.

TITRE XX

DE LA PRESCRIPTIOS.

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