CHAPITRE I
Dispositions générales.
'"9- li* prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
2ÎÎ0. On ne peut d'avance renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.
2ÎÎI. La renonciation h la (prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.
an. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer b la prescription acquise.
9ÎÎÔ. Les juges ne peuvent pas iuppléer d'olDcc le moyen résultant de la prescription.
DErX-SICII.ES.
TITRE XX
DE LA PRESCRIPTIOS.