CHAPITRE IiT, De l'occupation
iHti. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, h moins que la -^-^^ ^ 2I41.C<7»2- [.artic qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription, «e 2228 à 2235 , C. F. ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.
ÎJ25. Les créanciers, ou toute autre personne avant intérêt & ce que la prescription soit acquise , peuvent l'opposer , encore que le débiteur ou le propriétaire y re uonce.
S2Î6. On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont f>oint dans le commerce.
2ÎÎ7. L'Etat,les établissements publics et les commu nés sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.
CIUPITRE II.
De la possession.
2Î28. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre uoni.
2220. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque , et à titre de propriétaire.
2230. On est toujours présumé posséder pour soi et !i titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.