LIVRE III. MAMÈRtS DÂCQUtiUR L\ TROPRIÉTÉ
cbargedu débiteur de la délie hypoiliécaire(i), encore que le bien ait changé de main, suivant ce qui vient d'être démontré, mais il iaul aussi, quand il s'agil d'hypothèque spéciale, qu'elle soit prise, non pas avant que le débiteur soit devenu propriétaire de l'immeuble, mais bien seulement lorsqu'il le sera devenu, ou du moins lorsqu'il aura acquis sur l'immeuble un droit conditionnel (art. ÎÎ125); autrement l'inscription serait sans effet {î).
Hiî. La troisième forraalilc consiste dans renonciation de la date et de la nature du titre. La date du litre, afin qu'on puisse voir si riiypoihèque a été consentie dans un temps de capacité; si elle ne l'a pas été dans le délai pendant lequel, en cas de faillite du débiteur, elle n'aurait pu l'être, et cnlin si elle n'est pas antérieure à l'existence de la créance elleinéme, ce qui la rendrait généralement nulle. I^ cour de cassation , par son arrêt du 22 avril 1807 (s), a décidé qu'au nombre des mentions que l'inscription doit contenir à peine de nullité, on doit ranger celle de la date du titre, ou, à défaut de litre, la mention de l'époque à laquelle le droit d'hypothèque a pris naissance.
1 13, Toutefois, il a été jugé aussi que l'erreur commise dans l'indication de la daie du litre ne rend pas nulle l'inscription, si d'ailleurs cette erreur n'est pas do nature à jeter des doutes sur l'existence de la créance ellemême (i) ; que l'omission partielle de la date du litre n'entraîne pas non plus la nullité de l'inscription, si celle omission n'a pu produire aucun dommage (.-) ; enfin que l'inscription n'est pas nulle, non plus, par cela seul que la véritable date y a été indiquée concurremment, et par forme alternative, avec une fausse date (e). En effet, bien mieux encore dans ce
(l)SaDi préjudice, bien entendu , du cas où c'est un lier» qui fournit rinpolhèfiiic pour le débiteur, ainsi qu'il le peut d'après rarlicle 2077. par argument.
(2) f . l'arrêt de la cour de cassation, du 12 juin 1807, conErmatif d'une décision de la cour de Besancon. (Sirey, 1807, 1, 34.5.)
(3)birey, 7, 1,254.
(4; Arrêt de !a cour de Metz, du 12 juillet 1811 (Sirey, 12, 2, 62); et arrêt de rejet du pourvoi formé contre
cas que dans les deux précédents, les tiers ne pouvaient éprouver de préjudice, puisqu'ils pouvaient vérifier l'une et l'autre date,
lli. Et la nature du titre, afin qu'on puisse s'assurer s'il est susceptible de produire hypothèque.
Si le créancier a deux titres hypothécaires, il su (lit qu'il y en ait un d'énoncé dans l'inscription (7).
Et la circonstance que la créance est avec privilège n'impose point au créancier l'obligation d'énunccr le privilège dans l'inscription. En énonçant la nature de la créance, il énonce par cela même le privilège, puisqu'il est une quaiité de la créance elle-même (art. 2095)', qualité que chacun connaît ou est censé connaître, par renonciation de la créance dans rinscriptioii. Jugé en ce sens à la cour royale de Paris, le 9 novembre 18H (s) ; à la vérité, dans une espèce née sous la loi du M brumaire an vK, mais le Code n'a apporté aucun changement à cet égard ; il n'exige pas plus que la loi de brumaire la mention dont il s'agit.
Suivant une décision de la cour de Poitiers, confirmée en cassation, par arrêt du 11 mars iSIO (o), la mention spéciale et expresse de la nature du titre, dans l'inscription, n'est point une formalité substantielle , dont l'omission doive entraîner la nullité de l'inscription. 11 suffit que le litre y soit indiqué de manière à rendre possible la vérification de la légilirailô de la créance. Dans l'espèce, deux inscrij)lions, conçues de la manière suivante, étaient attaquées par d'autres créanciers. La première portait : pour sûreté d'une créance résultant {/'actes reçus par Beaudoi.n, notaire a Partue- NAV, DU 2 décembre 1806; la seconde : pour sûreté d'une créance résultant d'un acte
DU 4 itAI 1812, PASSÉ DEVANT DUCUATEIGNER ET SON CONFRtRE , NOTAIRES A PoiTIERS.
une décision de la cour de Riom, du 17 août 181ô. (Sirey, 14, 1,12G.)
(5Mrrêtderejel,du9janvierl81a.(Sirey, 16, 1, 151).
(6) Arrêt aussi de rejet, du 17 novembre 1812. (Sirey, 13,1, 364. j
(7) Paris, 3 juillet 1815. (Sirey, 1816, !2, 1.) (S) Sirey, 1812,2, 447.
(9; Arrêt de rejet. (Sirey, 16, 1 , 407.)
ÏITllK XVIII. DES 14UVILKGES ET DES HYPOTHÈQUES.
Ces deux inscriptions qui, comme un le voit, ne spécifiaient point la nature ou la cause de la créance, furent annulées par jugement du tribunal de Parllicnay, attendu qu'elles ne portaient pas l'indication de la nature du litre, et conscquomment qu'elles se trouvaient frappées de nullité; qu'en ellel, ce n'est pas assez de dire : Le droit d'Iiypothèque résulte d'un acte passé devant notaire ; i\ faut encore designer la nature de cet acte, afin de faire connaître aux tiers intéressés la nature du droit appartenant au créancier inscrivant; qu'il est bien différent, pour un tiers qui veut traiter avec le débiteur frappé d'inscriptions, de voir que ces inscriptions sont prises })0ur droit d'hypolbèque résultant d'un acte de partage, vente, bail à rente foncière (i), écbange ou obligation, pour argent prêté, etc., ou de voir que le droit d'hy- ])otlièque ne résulte que d'un bail à vie, d'un bail à ferme, ou d'une simple garantie, dont les eflets ne sont qu'éventuels ; que ce n'est donc pas assez de dire que l'hypothèque résulte d'un acte notarié, mais qu'il faut encore dénommer cet acte de manière à en faire connaître la cause, et la nature de la créance, et que c'est ainsi que l'a reconnu la cour de cassation , par son arrêt du 7 mars 1811, dans Talfaire Juin contre Coro, en décidant que Juin a conservé son privilège par le fait seul que, dans son inscription, il a mentionné la nature de son litre, qui est un bail à rente.
Mais ce jugement a été réformé, par arrêt du 28 juillet 1814, i Attendu, a dit la cour de Poitiers, que les inscriptions dont il s'agissait énonçaient qu'elles résultaient d'actes authentiques, avec mention tant de la date desdits actes que des noms des notaires qui les avaient reçus, et qu'une telle énonciation remplissait suffisamment le vœu de l'art. 21-48 du Code civil, quant à l'indication qu'il prescrit de la date et de la nature du litre. »
Devant la cour de cassation , on se prévalait de l'opinion de Tarrible (2) pour soutenir que les deux inscriptions étaient nulles, faute de
désignation de la nature du titre sous le rapport de la cause de la créance; mais la cour a rejeté le pourvoi, par ces motifs, que nous croyons bien fondés : « Considérant que l'article 21-i8 du Code civil exige que toute inscription hypothécaire énonce la date et la nature du titre ; que si l'on doit considérer comme substantielle l' énonciation w. i.\ date du litre, parce qu'il importe au public de pouvoir vérifier si l'hypothèque a une cause légitime, il n'en esl pas de même de la nature du titre, lorsque, comme dans l'espèce, l'inscription fait connaître la date du titre authentique, le nom du notaire qui l'a reçu, le montant de la créance inscrite et l'époque de l'exigibilité; que ces énonciations, en effet, donnent aux tiers intéressés connaissance de tout ce qu'il leur importait de savoir, en leur offrant les moyens de prendre tous les renseignements qu'ils croient convenables; qu'une telle inscription ne saurait les induire en erreur, puisqu'ils peuvent vérifier, quand bon leur semble, le titre qui donne naissance à l'hypothèque, et que dès lors le but de la loi se trouve rempli; qu'ainsi l'arrêt attaqué, loin de contrevenir à l'art. 2148 du Code, a fait, au contraire , une juste application de cet article. »
Les tiers, en effet, en voyant une telle inscription, sont suffisamment avertis, et tant mieux pour eux si elle n'a pour objet que d'assurerundroil éventuelqui ne s'est pointréalisé, ou un droit maintenant éteint : lors de l'ordre, ils exigeront la représentation du titre, et feront rejeter l'inscription, s'il y a lieu de la rejeter.
La cour de cassation a, depuis cet arrêt, confirmé sa doctrine, en rejetant le pourvoi formé contre une décision de la cour de Besançon , du 50 janvier 1818, qui avait jugé qu'une inscription n'est pas nulle pour ne pas indiquer spécialement la nature du titre, ou autrement dit la cause de la créance, lorsque d'ailleurs cette inscription donne connaissance du litre, et qu'elle se réfère à une inscription antérieure qui l'énonce clairement (3).
(1) Rente qui n'existe plus telle quelle existait jadis , comme nous lavons ilémontrè bitn des fois dans le cours de cet ouvrage; qui n'existe même réellement plus comme rente foncière .
(2) Emise dans le Répertoire de Merlin , au mot Inscrip-