Les conditions de la prescription sont
10 La possession ;
2" Le titre lé^al;
3" La bonne foi ;
40 L'expiration du temps fixé par la loi (■2228-2261, C. F.)
;tion n. De» couses qui in ((Trompent la prescrijifioii des créances et autre« actions personnelle».
5. Quant àla possession, on doit observer la maxime tanlùm prescription, quantum possessum. La possession doit être continue; mais lorsque le
penaaiil le temps fixé pa la loi. Si ce droit passe en même temps a un autre, celui-ci acquiert par prescription (uiuca;»JO«)- (,2219, c. F.)
145.3. Tous ceux qui peuvent acquérir peu vent prescrire. ( 2222 , c. F.)
1454. La prescription ne produit son effet que contre les personnes qui sont capables d'exercer leurs droits. (2252, CF.)
1455. Elle s'exerce sur loutesleschosesqui peuvent être l'objet d'une acquisition. (2226, c. F.)
1456-1458. Elle ne peut donc pas avoir lieu sur les droits régaliens, ni quand il s'agit de l'exercice des droits personnels.
1460. Pour pouvoir ac
quérir par prescription
il faut posséder la chose
SECTIOS II.
De la prescription considérée comme moyen d'acquérir.
commencement et la fin et que cette possession sont prouvés , il y a pre- s'exerce :
somption de possession lo En vertu d un titre întermédiaire.(2229-2234, valable et \<^^^^^^^^J^^\
12000. Celui qui acquiert le bonne foi et par juste Litre uu immeuble, une rente ou toute autre créance non payable au por- 1 teur, en prescrit la propriété par une possession de vingt ans.
Celui qui possède de jg.i<^<,v....~.-, •- bonne foi pendant trente
CF
6. te titre légal est celui par lequel on aliène la propriété; mais quand il s'agit de la prescription de trente ans, on est présumé avoir un tare. (— 1>-,
CF
en opérer la saisine comme legs, donation, vente, écbange, etc.;
20 De bonne foi ;
30 Légalement , avec sincérité et â titre non précaire (3 318); (223b,
40' Et pendant tout le temps nécessaire pour acquérir par prescru>liou.
.sultent de la propriété ne se prescrivent pas par le non-usage, Unt que le] propriétaire est en possession de la chose.