CHAPITRE IV
2187. Les prescriptions commencées avant le U' janvier 1809 dans nos domaines du continent ((7/ (ti qita del faro) et dans les autres («/ di là del faro), avant le jour où les présentes lois civiles y eront mises en vi- Hueur, auront re.-^- (lectivement la durée fixée iiar les lois antérieures. Cependant si lesdiles prescriptions étaient , aux termes des lois antérieures, de pins de trente ans, elles seront éteintes par ce laps de temps.
Toutefois pour les domaines hors du continent , si les trente ans s'accomplissent dans le cours de ranm'e à partir <lu jouroi'i les| présentes lois civiles y seront mises en vitîucur, les trente ans ne seront accomplis que le 31 ilécembre 1820. (2281,
.3404. comme 2231, C F.
3405 à S408. Le possesseur qui a acquis la possession, ne la perd que par la manifestation d'une volonté.
.'Î409. Conunc 2240, C. F
;î410 A 3412. La possession que quelqu'un a d'une chose, peut se perdre de «leux manières, savoir : de son conscntenieiitou malgré lui.
3413 A 3417. (Juoique la pos.session ne résulte souvent que d'un fait et non d'un droit, elle donne néanmoins au possesseur certains droits par rapport à la chose qu'il possède, dont les uns sont particuliers au possesseur de bonne foi , et les autres sont communs â tous les possesseurs.
3418. L'action que le possesseur qui a possède pendant un an a contre celui qui le trouble dans sa po.ssession pour .s'y faire maintenir ou réintégrer , doit être jugée avant de prononcer sur la question de propriété, et le vcritai)le propriétaire ne sera paS admis A la repousser en demandant à prouver son droit.
3419. Mais cette action , qu'on appelle action possessoire, doit être intentée par le possesseur dans l'année,
compter du jour où il a été (r..iil)lé. (Art. 23, C. de proc. franc. )
CUAPITRE III.
De la prescription.
SECTion i. Dupositionf rjénérales
2357. Comme 22.'>3 , C.
2358. La prescrinliot court pas , pendant, le riagp, à l'éijard du fi dotal dont la propriété partient A la femme .
Pese<'plion portée pari'.
c!e I.'i44. La prescription pareillement siisiieiul pendant le mariag»" . A gard du fonds spOci.TÎen hypothéqué pour la îlot pour l'exécution dos i ventions matrimonii (22.1.5, CF.)
2.389. La jirpscriplion ci contre la femme mariéi l'égard de ses biens p phernaux, lors même le mari en aurait l'admi tration, sauf son rec( contre ce dernier. ( 2'.
V.. F. ) Toutefois . elle court point pendant le ri3ge,dansle cas où le m ayant aliéné les biens | près de la femme sans consentement, est garant la vente, et dans ton* antres cas où l'action d' femme réfléchirait contr mari.
2390. La prescription court pas , à l'égard biens soumis à un majo ou A un fldéicnmmis, con les personnes qui y sont térieurement appelée».