LIVRE III. MAMÈRES D'ACQi:ÉRlR LA l'ROlMUÊTÊ
Les cours (!e Douai et de Toulouse onl pa- riiypolhèquc sur les bieus de la caution, c'était
reillenient jugé que renonciation de la nature rengagement de cette dernière, et non pas la
du litre, sous le rapport de la cause de l'obli- promesse du débiteur de fournir celte caution,
gation, n'est point une formalité substantielle; 11 n'y avait donc ni mention de la date, ni men-
qu'ainsi l'inscription est valable lorsqu'il y est dit qu'elle est prise en vertu d'une créance reconnue par acte notarié, et exigible à telle époque; ou pour sûreté d'une créance résultant d' un acte du...., reçu par A..., notaire, et exigible au, etc. (i).
La cour de Paris a même déclaré valable l'inscriplion à leffei de conserver un privilège, prise en vertu d'un acte de subrogation , et n'énonçant point le litre originaire d'où procédait le privilège (2). Mais ce litre était exactement mentionné dans une précédenle inscription, à laquelle se référait celle dont il s'agissait, avec indication du volume et du numéro du registre. Elle était ainsi conçue : il est en outre subrogé dans l'effet de l'inscript'ion d'office requise au profit du sieur Mollerat, vendeur, le or, elle ne l'est pas lorsqu'il s'agit de l'inscrip-
tion de la nature du titre conférant l'hypotbèque, et par conséquent l'art, iîl 48 n'avait pas été observé, ni littéralement ni par équipollence.
116. La quatrième sorte de mentions que doivent contenir les bordereaux, et, par suite l'inscription, d'après l'art. 2148, c'est renonciation du capital des créances exprimées dans le titre, ou évaluées par l'inscrivant pour les rentes et prestations, ou pour les droits éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation est ordonnée, ainsi que le montant des accessoires de ces capitaux, et l'époque de l'exigibilité.
Dans les cas oii cette évaluat'ion est ordonnée;
5 tlierm'idor an x, volume XXIV, n° 7:21. Si les tiers, en effet, eussent eu des doutes sur l'existence du litre originaire et sur le droit de privilège résultant de ce titre , il leur était bien facile de recourir à l'inscription primitive, et ensuite de se faire représenter le titre luimême (ô).
Ho. Mais la cour de Colmar, par arrêt du 3 mai 1820, cottfirmé en cassation le 12 décembre 1821 (i), a jugé nulle une inscription prise sur les biens d'une caution , dans laquelle était mentionné seulement l'acte par lequel le débiteur principal s'était obligé à fournir le cautionnoment , avec hypothèque sur les biens de la caution, sans mentionner aussi l'acte pos-
tion d'une hypothèque légale pour la conservation de droits éventuels, conditionnels ou indéterminés : l'inscription se fait alors comme il est exprimé à l'art. 2155, que nous analyserons plus bas. Mais elle est ordonnée quand il s'agit d'une hypothèque conventionnelle pour des droits indéterminés dans leur valeur (article 2152), sauf au débiteur à faire réduire le montant de l'inscription, si la somme pour laquelle elle a été prise est excessive, conformément à l'art. 2165.
1 17. Et pour les inscriptions prises en vertu de jugements qui ne prononcent pas de condamnation à une somme fixe et déterminée, 1 mais bien seulement condamnation à rendre un
térieur par lequel le tiers s'était obligé et avait compte, tel qu'un compte de tutelle, de société,
soumis ses biens à l'hypothèque, encore que la minute du cautionnement fût inscrite à la suite de celle de l'obligation principale, et qu'il ne se fût écoulé que cinq jours d'intervalle entre les deux actes. En effet, le titre constitutif de
de mandat, l'évaluation peut incontestablement être faite par l'inscrivant, comme dans le cas d'hypothèque conventionnelle pour des droits indéterminés dans leur valeur, mais cette évaluation n'est pas absolument nécessaire. Ainsi
(1) f^. les arrélg du 7 janvier 1819 et du 23 mai 1820, (Sircy, 20, 2, 99 et 292.)
(2) Arrêt du 15 janvier 1818. (Sirey, 18, 2, 257.)
(3) * L'inscription hypothécaire dans laquelle on a omis de mentionner, soit la date, soit la nature du titre eu vertu duquel elle est prise , n'est pas nulle par cela seul,
alors surtout que, par l'indication des divers titres énoncés dans rinscription , il a été possihle de reconnaître celui qui servait de foridement à l'hypothèque. (Bord., 14 juillet 185G. (Sirey, 57, 222.) (4) Sircy, 22, 1, 249.
TITRE XVIII. DES PlilVlLÊGES ET DES HYPOTHÈQUES.
jugé par la cour de l*aris, le 16 mars d822 (t). signer celle énoncée au liiio. Par exemple, si je
Les tiers, en ellet, ne peuvent pas être trompés, lègue à Paul la somme de dix mille francs, au
el si le crédit du débiteur peut en soull'rir, c'est cas où loi vaisseau reviendrait on France dans
à ce dernier à rendre son compte le plus tùt l'année de mon décès, il est clair que Paul ne
possible, et à exécuter ainsi le jugement. peut pas prendre une inscription pour une
Un loi jugement emporte en eUei bypotbèquc somme plus forlc, quoicju'il s'agisse bien ici
comme les autres jugements, puisfjue l'arti- d\in droit comlilioiincl ou cvcntncL.^ihùii si Vé-
tle "IMô ne fait aucune distinction, et il n'y venlualilé porte aussi sur le r/H««ta)u du droit,
avait point de raison d'en faire. « Considérant, alors l'inscrivant faii une évaluation ({uc le dé-
a dit la cour de cassation , dans son arrêt du biicur peut l'aire réduire, s'il y a excès, comme
ûï août 1810 (i), que la condamnation pro- il vient d'être dit. noncée contre un régisseur à rendre compte de
i'objcl de sa gestion, comprend nécessairement 119. S'il y a différonce entre la somme por-
coile d'en payer b; reliquat, s'il s'en trouve tée au titre constitutif de l'Iiypotbôque, et celle
après la liquidation dudit compte, parce qu'elles portée dans l'inscription, il n'y a pas de diffi-
dérivont toutes d'eux d'une seule et même obli- cullé si c'est cette dernière qui est moindre : le
galion contractée par le régisseur; d'où il suit créancier alors ne doit être colloque bypolbé-
(ju'en maintenant l'inscription prise par le feu cairement que pour la somme exprimée dans
père et beau-père des défendeurs, en vertu du l'inscription. Aussi a-t-il été jugé que le créan-
jugement du 8 brumaire an xi, contre Steve- cicr d'une rente en grains ne peut être collo-
notte, la cour d'appel de Metz n'a pu conlreve- que que pour la somme à laquelle il en a éva-
nir à aucune loi, la cour rejette, etc. » Cet lue le capital dans son inscription, encore que
arrêt a toutefois été rendu après délibéré on depuis l'inscription, la valeur des grains eût
la chambre du conseil, et par la section civile, beaucoup augmenté, et qu'au moyen de cette
par conséquent après un arrêt d'admission du augmentalion, le capital de la rente eût pris une
valeur bien plus considérable (-). Les tiers, en elfet, ont dû s'attacher à l'évaluation faite par le créancier lui-même.
Si, au contraire, la somme portée dans l'inscription est plus forte que celle portée dans le
pourvoi par la chambre des requêtes.
118. L'obligation, pour l'inscrivant, de faire une évaluation, lorsque les droits à conserver sont éventuels, condïlïonnds ou indéterminés.
Cl lorsque cette évaluation est ordonnée, ne titre, l'inscription est-elle nulle, ou seulement
s'entend pas toutefois du cas où la créance est réductible à la somme exprimée dans le titre?
conditionnelle ou éventuelle dans son existence Nous croyons qu'elle est seulement réduclible;
seulement, et non dans sa valeur; alors l'inscri- ui'de pcr innlilc non vil'ialur. Il en doit êlrc de
vaut ne doit pas fixer une somme supérieure à ce cas comme lorsque le créancier a pris iu-
celle qui est exprimée dans le litre : il doit dé- scription pour une somme trop considérable,
(l)Sirey, 18-22, 2,381.
(2)Sii-ey, 11, 1,29.
(3) Arrêt <lc la cour de Liège , du 24 août 1809. (Sirey,10, 2, 372.)
La cour de Nîmes paraît toutefois avoir jugé eu sens contraire, en décidant , par son arrêt du 11 avril 1807 (Sirey, 7, 2, 366), qu'oi casilc venle de l'immeuble hijpothcquc , le créancier dune rente viagère inscrit sur limmcuble avait pu demander l'emploi d'une somme dont l'intérêt représentât exactement le montant annuel de la pension , encore Lien que dans son inscription il eiJl évalué sa créance à un capital fixe de valeur inférieure.
Nous ne sommes pas de cet avis ; l'acquéreur avait acheté ou était censé avoir acheté en conséquence du montant de l'inscription.
La cour d'Orléans a pareillemiiit jugé que l'évaluation faite par le créancier d'une rente en gr;iins, dans une inscription par lui prise du capital de cette rente, n'était point irrévocable et définitive même vis-à-vis des tiers; que le créancier était bien fondé aussi à leur égard, comme à l'égard du débiteur, à demander , dans l'ordre ouvert sur ce dernier, que le capital de la renie fût fixé d'après le mode prescrit par la loi du 29 décembre 1792 (tit. m, art. 7), bien que, de la sorte, le capital fût su;icrieuràcelui porté dans l'inscription. Arrêt du 9 avril 18:29. (Sirev, 29. 2. 204.) Mais nous ne saurions nous ranger à une telle décision.