CODE 00 CANTON DE VACD
CODE HOLLANDAIS
■oint poiirinterrompre la irescription. (2218, <;. v.)
J656. Comme 2246, C. F.
1657. La clemanile de iaypment , faite même xtrajiidiciairement, suft pour interrompre la irescription des créances t autres aclions personlelles. (2244, c. F.)
1638. L'interpellation »ile , conformément aux rlicles ci-dessus, à l'uu es cohéritiers, codéblcurs ou cautions soliaircs , ou la reconnaisanco de l'uu d'eus, inerrompt la prescription
regard des autres coériliers, codébiteurs ou autions solidaires. (2249;
£CTio:i tu. Des cause» qui stupendent le cours de la prèscription.
16(50. La prescription ourt contre toutes peronnes, à moins qu'elles e soient dans un des cas ndiqués aux articles ciprès. (2251, c. F.)
1661. Comme 22ô3,C.T.
1662. Comme 2237, C. F.
1663. Aucune prescriplon ne court contre les éritiers , ni contre les réancicrs de la succeson, pcndantque lasucession n'est pas pourvue 'un curateur, et penant le temps qui est onnO aux héritiers pour ccepler ou refuser la ucccssion. (2259, C. F.)
SECTIOX III.
De la prescription considérée comme moyen de se libérer.
2004. Comme 2262, CF.
2005. Comtne221l,C. F.
Mais la prescription est d'un an {au lieu de six mois).
2006. Comme 2212, C. F Mais la prescription est de deux ans {au lien d'une atinée).Il est ajoute au 3e S <^^^ mots : ou à d'autres marchands n< faisant pas le même com merce.
CH.\PITBE V.
»M temps requis pour prescrire.
KTio I. Dispotitioni générales.
1064. comme 2260-2261, . F.
1665. Dans les presriptions qui s'acconiplisciit dans un certain lombre de jours, le jour ntercalaire est compté.
BCTios n. De la prescription trentenaire et décennale.
1666. Toutes les actions •éelles sont prescrites Jar trente ans. ( 2262 ,
1667. Toutes les actions personnelles sont pres- 3rites par dix ans. {Ibid., ittr.)
1668. Toute créance à échéance fixe se prescrit lans dix ans, depuis son échéance.
2007. L'action des avocats pour le payement de leurs honoraires, et celle des procureurs pour le payement de leurs frais et salaires , se prescri vent par deux ans, ; compter du jugement du procès ou de la concilia lion des parties, ou depuis la révocation des<lils procureurs.
A l'égard des affaires non terminées, ils peuvent former de demandes pour leurs frais, honoraires et salaires qui remonteraient à plus de dix ans.
L'action des notaires pour le payement de le'.irs frais et salaires, se prescrit par deux ans à compter du jour où les actes notariés çnt été passés. (2273, CF.)
CODE B.iVABOIS.
porclles, par dix ans entre pré.senls, et par vingt ans entre absents ; et lor.squ'il n'y a aucun titre , la prescription estdetrente ans. C'est à l'absent à prouver son absence
La prescription n< court pas contre ceux qui sont en curatelle ou en tutelle , contre les personnes absentes pour le service de l'État, ou contre ceux qui par des cas extraordinaires , comme peste , guerre , etc., ne peuvent agir.
9. La prescription de temps immétnorial dispense de la production du titre. Elle s'exerce lor.squ'il n'existe aucune personne ni aucun témoin qui ait vu la chose dans un état différent ; il faut que les témoins aient au moins 54 ans et qu'ils attestent qu'ils n'ont jamais entendu dire que la propriété ait été contestée.
CODE AVTRICHIKN.
CODE PRDSSIE?!.
il faut trente an». Il en furieux, dn lmb(»(llc«. est de même de» «ervl-ldcD «oiirds-muct» cl dp» •■"'•es. laharnls auxquclu un eu
râleur a été nommé .
10. Tout héritier peut continuer la prescription; mais lorsque son auteur a été de mauvaise foi, le temps pendant lequel celui-ci a possédé ne compte pas. (2235, c. F.)
11. La prescription est interrompue ou p.ir la dépossession ou par l'interpellalion ; mais dans Ces deux cas, on peut l'acquérir de nouveau (2242-2248, cf.)
12. Une prescription , dûment acquise, ne donne ouverture à aucune action en restitution.
2008. L'action des charpentiers, maçons et au très ouvriers pour leurs travaux, et des marchands pourlesmarchan diseslivréesauxconsommaleurs, se prescrivent par cinq ans.
2009. Com;He2255,C.F.
// est ajouté : conformément aux articles 2016-
2010. Néanmoins, ceux
1471-1484. Pour acquérir un droit qui ne «'exerce que rarement , Il faut trente ans et la preuve qu'on l'a exercé trois fois.
1472. Quand il s'agit de choses mobilières ou immobilières, appartenant
Ose , aux églises , à des corporations ou au chef de l'État, la prescription e.st de six ans, s'il y a inscription sur les registres au nom du possesseur. Mais elle est de quarante an», en cas de non-Inscription, ainsi que pour les droits contre le fisc et les personnes pri vilégiées ci-dessus. (2227, c. F., di(T.)
1473. La prescription acquise en faveur d'un individu profite à ceux qui sont en communauté Tvec lui.
1493. Celui qui acquiert la chose d'un possesseur légitime et de bonne fo peut se prévaloir du temps pendant lequel son prédécesseur a possédé la chose.
1494. La prescription ne peut commencer contre des mineurs et Imbéciles tant qu'ils n'ont pas de tuteurs. Elle peut être continuée contre eux.mais elle ne sera accomplie que deux ans après qu'ils seront entrés en possession de leurs droits.
1495. La prescription ne court pas enlre époux, enfants et parents, pupilles et tuteurs. (2253, c. F.)
1496. Elle n'a pas lieu pendant l'absence qui a pour cause le service public , civil ou militaire, ou lorsque le cours de la justice est interrompu , comme pendant une peste ou une guerre.
1497. La prescription est interrompue par la reconnaissance du ilroit ou par une action judiciaire.
1498. On peut faire reconnaître en justice le droit acquis par prescrip-
llion et le faire enregis-
544. Quant aux dro|t> qui ne n'exercent qu'occaslonncllem<*nl,l3 prescription ne commence i •oiirir qiin lor»qiion a lai.ssép:iss<T deux occasions pendant lPl«lllelle^ on aurait pu les faire valoir.
546. La prescriplioii pour non-usage s'ac<:om plit par le lapn de trente ans, sauf le» exception des art. 6'29et sulv. (2262,