comme 22(i0-226l , C. F
3431 :Y3434. Les prescriptions mettsuciles ou annuelles se comptent selc le calendrier, nonobstanl le nombre de jours. 11 n'y a d'autres prescriptions que celles (itabiics dans ce Code.
SECTION 11. De la prescription à l'effet d'acquérir.
3435 à 3437. Les immeubles se prescrivent par dix ans entre présents, vingt ans entre absents, lorsque le possesseur a été de bonne foi et a possét en vertu d'un juste litre pendant ce temps.
3438. Ces mêmes biens se presi;riveiit par trente ans, sans qu'il soit beso de titre ni de bonne foi de la part du possesseur- ("2262, c. i-.)
3439. La propriété des esclaves se prescrit par la moitié du temps iiécc saire pour la prescription des immeubles.
344C-3441. La propriété des meubles se prescrit par trois ans. (327! c. F., rf/zr. )
§ 1. De la prescription de dix et vingt ans.
3442. Comme 2265, C. F. Mais la résidence doit avoir lieu dans l'État («u lU du ressort de la cour royale).
3443. Comme 2266, C. F.
3444 A 3446. Pour pouvoir acquérir la propriété des immeubles et des escli ves par l'espèce de prescription qui est le sujet du présent paragraphe, faut le concours de quatre conditions : 1" la bonne foi du possesseur; 2" u titre légal et capable de transférer la propriété ; 3» une possession pendant temps déterminé par la loi, qui ait les qualités ci-aprés requises; 4" enfl une chose qui puisse être acquise par la prescription.
3447-3448. Comme 2268-2269, C. F.
3449 à 3452. Pour pouvoir acquérir par l'espèce de prescription mentionni dans ce paragraplie, il faut un titre légal et translatif de propriété dans possesseur, ce que l'on appelle en droit un juste titre.
3453 a 34.58. Co/wmc 2229 à 22J4, C. F.
3459 à 3462. Comme 2235, C. F.
3463. Enfin la dernière condition exigée pour la prescription , est que chose qui en est l'objet soit du nombre tle celles qui sont susceptibles pi leur nature d'être aliénées, ou dont l'aliénation n'est pas proiiibée par loi, en raison du privilège de ceux qui en senties propriétaires.
3464. Lorsiiu'on a un titre avec une po.ssessiou qui y est relative, l'on est pr sumé avoir possédé d'après ce titre et dans toute retendue des limites qui sont décrites.
S 2. De la prescription de trente ans.
3465. La propriété des immeubles se prescrit au.ssi par trente ans, et cel des esclaves par quinze ans, sans qu'il soit besoin de titre ou de bonne foi (i la part du possesseur. (2262, c. i'.)
3466. Cette prescription court tant contre les présents que contre les al seuls; mais la possession qui y donne lieu doit réunir les autres qualités q' sont nécessaires pour la prescription de dix et vingt ans, c'est-à-dire qu'el doit cire continue et non interrompue pendant tout ce temiis, être puliliqti et non équivoque, et A titre de propriétaire. (2229, c. v.)
3467. La po.ssession qui est nécessaire pour cette espèce de prescription lorsqu'elle a commencé par Pappréhension corporelle de la chose, peut, .si el n'a pas été interrompue , se conserver civilement par des signes extérieiii et publics qui annoncent l'intention du possesseur de conserver la possessio de la chose.
.3468. Le possesseur peut même retenir la possession civile qu'il a d'un hét tage â l'effet de le prescrire, tant qu'il subsiste sur cet héritage des traces de» vestiges des établissements qu'il y aurait faits.
3469. La prescription, quelque favorable qu'elle soit d'ailleurs, doit éti resserrée dans de justes bornes.
3470. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par la possessio et jouissance de ce droit sans interruption pendant lieiite ans, sans qu'il so besoin d'aucun titre ni de bonne foi dans celui qui o|iposc cette prescriptioi ( 690, C, F.)
3471. Toutes les règles qui sont établies dans le paragraphe précédent a sujet des prescriptions de dix et vingt ans, sont applicables aux prescri) lions do trente an».
;t les codes civils i^rruANCEiis.
(De Ut Prescription.)
CODE SAROE.
2400. Les actions des ii;ii(iTS et insliluleur.s les sciences cl ai'ls, pour es leçons qu'ils donnent m iiiuis;
Celles des huissiers, )our le sala.re des actes (u'ils $l);ninenl et des commissions qu'ils -exOjuterit ;
Celle des marchands, )Our les marclianUi'.es lu'iis vendent aux partiuliers non niarchamis;
Celles des maîtres de ncnslon, pour le prix du Oiji mcnl et de la nourriture (le leurs pensionnaires, et pour le prix Je rin.struction de leurs lilèv. s et apprentis;
Celles des domestiques lui se louent à l'année pour un moindre temps, ainsi que celles des ouvriers et des journaliers pour le payement lie leurs journOes, fournitures et salaires.
Se prescrivent par un au. (2272, C. F.)
2-101. Les actions des maîtres et instituteurs des sciences et arts , dont le salaire est convenu pour plus d'un mois ;
Celles des médecins , cbirui'îiiens et apothicaires, pour leurs visites , opérations et médicaments.
Se prescrivent par deux ans. {Ibici.)
Il eu est de même des actions des avocats prociu'eurs, pour le payement de leurs frais et honor:iires: les deux ans coui'ciit à compter du jugement des procès ou de la conciliation des part. es, ou deiiuis la révocation des procureurs.
\ l'égard des affaires non terminées, ils ne peuveni lorm.rdedenianileapour leurs frais et lionoraires qui reinonteraientà plus de cinq ans. ("2273, c. F.
CODE nt C.\^TON DE VAl'D.
402. L'action des notaires, pour le payement de leur» frais et honorai res , se prescrit par le laps de cinq ans, àcomp ter de la date des actes qu'ils ont re<;us.
2403-2404, Comme 2274- 210. C. F.
Touterois, s'il y a eu désintérêts payés depuis l'iHhéance, celle prescription ne court que depuis la date du dernier Intérêt payé.
1669. Les créances qui n'ont pas d'échéance nxe et (jui portent intérêt , sont prescrites par défaut du payement des intéréis pendant dix ans consécutifs.
1670. comme 2202, 2" partie , C. F.
1671. >'éanmoins, lorsque le débiteur oppose la prescription décennale , le créancier peut lui déférer le serment sur le fait du payement delà dette. Le débileur sera déchu lie son opposition, s'il ne peut prêter serment qu'il a acquitté la délie.
Ce serment ne peut être déféré qu'au débiteur même qui s'est obligé, et non à une tierce personne.
SECTION m. De quelques prescriptions particulii^res,
1672. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ;
Celle des hôteliers et traiteurs , à raison du ogement, de la nourriture et desboissonsqu'ils fournissent;
Celle des ouvriers et gens de travail , pour le payeujent de leurs journées, fournitures et sa laires;
Celle des huissiers , pour le salaire des actes qu'ils signiOent et des commissions qu'ils exé cutent.
Se prescrivent par un an. (2271, c. F.)
CODE HOLLANDAIS
auxquels les prescriptions mentionnées aux articles 200.) A 2008 serontopposées... Le reste comme 2275, C. F.
2011 a 2013. Comme 2276 à 2278, CF.
2014. La possession vaut titre en fait de biens meubles autres que les rentes et créances non payables au porteur.
Le reste comme 2279, C. r. je est ajouté : et sauf l'art. 637.
SECTION IV
Des causes qui interrompent la prescription.
2022. L'interruption de la prescription par un des créanciers solidaires, profite A tous. (1206, CF.)
CODE ACTRICH1K?(.
CODE PRl'SSIE^.
SECTION V
Des causes f/ui suspen dent le cours de la prescription.
2026 à 2028. Comme :256â 2258, C. F.
2029. Elle court encore pendant que l'héritier délibère. (2259, c. F.)
Disposition générale.
1673. L'action des médecins , chirurgiens el apothicaires , pour leurs visites, opérations et médicaments;
Celle des maîtres de pension , pour le prix de !a pension de leurs élèves, et lies autres mai-
trer, ou faire déclarer éteinte l'obligation pres' crite.
1501. comme 3223, C. F.
1.502. On ne peut renoncer d'avance â la pres- -•ription, ni la nxer pour un terme plus long. (2220,
1475. Pendant l'absence de la personne contre laquelle on veut acquérir p,ir prescription, un an ne compte que pour six mois (c'est-à-tlire que in durée de la prescription sera double).
1470. Celui qui a acheté un meuble d'un individu de mauvaise foi , ou d'un inconnu, n'acquiert la propriété île ce meuble que par le double du temps ordinaire.
1477. La prescription de trente ou quarante ans dispense de la production du litre de légitime propriétaire. Mais en cas de mauvaise foi la prescription sans titre est insuUi santé. (2226, c. F.)
1479. Tous les droits se prescrivent par le non usage pendant trente ans.
[Ibid
1480. Les actions pour rentes, intérêts et créan ces se prescrivent par trois ans. (2272, C. F.)
1481. Les droits pure ment personnels ne sont jamais exposés à la prescription. (2202, C. F., diiï.)
1482. Un droit sur le tout ne se prescrit pas, s'il a été exerce sur une partie
1483. T.int que la chose donnée en gage est entre les mains de l'engagisle le droit du propriétaire est à l'abri de la prescrip lion; mais si la créance excède la valeur du gage, la prescription peut al
2030. Les prescriptions conunencées avant la pu- teindre cet excédant blicationduprésentcode, «eront réglées eonformémeut aux dispositions ilu Code précédent. (2281 ,
1486 et 1491. Il existe des prescriptions particulières, qui n'exigent quedcsdélaispluscourls.
1487. Se prescrivent par trois ans les droits qu consistent, l" A attaquer
pnsscimlon c«l acqulie lorsqu'on po^nède une chose ou un droit de bonne fol, .1 litre «le propriétaire et paUlblenient, pendant le laps de teinim (ixé par la loi.
.581. Comme 2220 , C. r.
;)84. Le possenseur. même de bonne foi, de cUo ses volées ne immiI pas en prescrire la possession ni la propriété.
On esl présumé le»
avoir achetées d'un voleur lorsqu'on ne peut pas indiquer son vendeur. (2279-2280, C. p.,
dirr.)
590. Toutes les causes (|ui s'opposent au commencement de la pre.sciiption en général, empêehent également la prescription par possession.
592. Celui contre lequel un jugement a été rendu , ne peut commencer par la possession A prescrire contre cette sentence.
593. Les qualités personnelles, qui empêchent le commencement d'une prescription par nonusage, n'empêchent pas la prescription par possession.
596. Cn droit qui a besoin d'être exercé , ou qui s'exerce ordinairement , doit être pratiqué au moins une fois dans l'année pourpouvoirêtre acquis par prescription.
Mais l'exercice annuel intermédiaire est censé acquis, lorsque celui de la première et la dernière année est prouvé.