Les causes qui suspendent la possession
suspendent également la prescription.
603. Ine citation judiciaire donnée au possesseur interrompt la prescription. (2244, c. F.)
613. Les héritit rs peuvent continuer la prescription par possission commencée par leur auteur.
620. La prescription s'acquiert par dix ans de possession ; mais si celui contre lequel on veut prescrire réside dans une autre province, la prescription est alors de vingt ans. (2265, C. F.)
625. Si ton ne produit aucun litre de sa possession, la prescription n'est acquise que par un laps de iemi>s de trente an».
(De la Prescription.)
CONCORDANCE ENTRE LE CODE FRANÇAl
CODS FBARÇAI8.
GODE DE LA LOCISIANE
iîôO. La prescription est pareillement suspendue pen- JmmI le mariage :
P Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exerctV qu'après une option i faire sur l'acceptation ou lu renonciation à la communauté;
i» Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre Ji- la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme rt'iV.'chirait contre le mari.
iîS'. La prescription ne court point,
A l'égard d'une créance, qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'il ce que l'i-victiou ait lieu;
A l'égard d'une créance h jour ûxe, jusqu'il ce que ce jour soit arrivé.
ÎÎ58. La prescription ne court pas contre l'héritier béncliciaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succès >iou.
Ellecourt contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.
iiô9. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.