‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 405 sur 419 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Du temps requis-pour prescrire.

sccTio:« I. Z)ùj>orili<nw généraUt.

iîùù. La prejcriptioD se compte par jours, et non par

heures.

22CI. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme 9t accompli.

SEcnoM u. De la pretcription trentenaire.

îîGî. Toute» les actions, tant réelles que personnelles, soot prescrite» par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise

foi.

22GS. Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir h ses [i ais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.

iifU. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionné» dan» le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.

SEcno:» m. De la preicriptioii de dix et viwjt an*.

2ÎC5. Celai qui acquiert de bonne foi et par juste titre uu immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habile dans le ressort de la cour

S 3. De la prescription des meubles.

3472. 81 quoiqu'un n possédé de bonne foi , à juste titre et comme proprlt taire, une chose mobilière pendant trois années sitccessives et sans inlerrui tion , il en acquerra la propriété par prescription , à moins que la chose n'a été volée ou perdue. (2279, c. p., dilT.)

3475. I.e po-ssesscur d'un bien meuble qui l'a possédé pendant dix ans sai interruption, tandis que le propriétaire résidait dans l'État, ou pendant vln( ans lorsque celui-ci était absent, eu acquerra la propriété sans être obllij (le Justifier d'aucun titre ou sans que sa mauvaise foi puisse lui être opposé (2279, c. K,, difr.)

§ 4. Des causes qui empêchent la prescription â reffet d'acquérir.

3476-3477. Comme 2236-2237, C. F.

3478. IVonobstant ce qui est dit dans les deux articles précédents, les poi sesseurs précaires et leurs hérlliers peuvent prescrire eux-mêmes quand cause <le leur possession est changée par le fait d'un tiers, comme si nu fei mier, par exemple , acquiert d'un autre les héritages qu'il tenait à fermi (2238, c. F.)

3479-3480. Comme 2239-2240, C. F.

3481. La règle contenue dans l'article précédent, doit s'entendre en c sens , qu'on ne peut prescrire contre ce qui est de l'essence du titn (2241,0. F.)

S 5. Des causes qui Interrompent la prescription.

3482-3483. Comme 2242-2243, C. F.

34R4. comme 2246, C. F.

3485. Si le demandeur en revendication , après avoir formé sa demande l'abandonne ou la discontinue, l'interruption sera regardée comme ne avenue.

3486. Comme 2248, C. F.

§ 6. Des causes qui suspendent le cours de la prescription.

3487 à 3489. Comme 2251 à 2253, C. F.

3490. Les immeubles et les esclaves constitués en dot et non déctni-é.s a\\( nables par le contrat de mariage , sont imprescriptibles pendant h? m.';rlnf;<

Ils sont prescriptibles s'il y a séparation de biens par le contrat de uiariai;* ou si elle est prononcée depuis.

3491. Comme 223(i, C. F.

3492-3493. Comme 2258-2259, C. F.

SECTION III. De lu pretcription à l'effet de libérer.

3494-3495. Cette prescription , par le seul fait du silence du créancier p.'M dant le temps légal , décharge le débiteur de toutes actions réelles on i>ci sonnelles, et affranchit l'hérilage des droit» réels, auxquels il était a.ssiijclt si on n'en a pas fait usage pendant le temps prescrit.

3496. 11 n'est pas nécessaire, pour pouvoir Invoquer cette prescriiilion, qti le débiteur montre aucun tilre ou ait été de bonne foi; la négliger. ci •oui du créaniier opère la prescription en ce cas.

3497-3498. Le K^mps après lequel cette prescription est acquis*; es! i>!us o moins long , suivant les diverses espèces de créances ou de droits réels doi' elle opère la décharge ou l'extinction.

g 1. De la prescription annale.

3499. 1,'action des juges de paix et des notaires et autres officiers en rem plissant les fonctions, ainsi que des constables, pour les droit» et éniolutneiib qui leur sont du.s en leur qualité;

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