LIVRE III. MAMKUES UACQLEKIU LA PROPRIÉTÉ
dans le cas de droits tveniuels ei iadéierininés dans leur valeur; alors on réduit, mais on n'annule pas l'inscripiion. Les tiers n'ont pu éprouver de préjudice, el le débiteur, dont le crédit se trouve par là diminué , il est vrai, peut faire réduire linscriplion, el aux frais du créancier qui l'a mal à propos prise pour une somme plus forte que celle portée au titre.
I -20. Quant aux accessoires des capitaux que l'inscrivant peut comprendre dans son inscription, on entend d'abord par là les intérêts ou arrérages écbus el encore dus au niomenl où elle est prise; el les intérêts el arrérages s'acquièrent jour par jour. (Art. bSi et 580 (i) combinés.) Mais comme ils se prescrivenl par cinq ans, à compter du jour où ils soni devenus exigibles (art. •l'-21~) [i], si le créancier a compris dans son inscription ceux dont l'époque d'exigibilité remontait alors à plus de cinq ans, le débiteur, ou sesautrescréanciers, peuvent les faire rejeter lors de la coUocalion des créances, car ils n'éiaienl plus dus, cl ce n'étaient plus par conséquent des accessoires.
Il ne faut loulefois pas confondre l'époque de l'acquisition ou échéance des intérêls ou arrérages, avec l'époque de leur exigibilité ; ce sonl deux choses bien différentes. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'une renie dont les arrérages sont payables au 1" janvier de chaque année, en une seule fois, au 1" juillet il y aura six mois d'arrérages acquis au créancier, six mois d'arrérages écliiis, et cependant la prescription pour ces six mois ne commencera pas à courir à partir du 1" juillet; elle courra seulement du 4" janvier suivant, qui est l'époque de l'exigibilité des arrérages de celle année; car, à l'égard d'une dette à lermc , la prescription ne court pas avant l'échéance du terme (art. 22o7) (3); or, ces six mois d'arrérages, bien qu'acquis au créancier dès le 4" juillet, n'étaient néanmoins point encore exigibles à celle époque; le terme n'en était point encore arrivé.