‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 43 sur 419 · Une obsenation plus importante encore · texte numérisé non relu

Une obsenation plus importante encore

(1) Code de Hollande, art. 810.

(2)lbid., art. 2291.

(5) Ibid., art. 2027.

c'est que les inscriptions et renouvellenienis d'inscriptions n'inlcrrompent point la prescription, soit à l'égard du débiteur, soit à l'égard du tiers détenteur: c'est la disposition formelle de l'art. 2180. El cela est vrai aussi bien à l'égard des arrérages ou iniérèts que pour le principal, puisque la loi ne distingue pas. En conséquence, quant aux arrérages ou intérêls dont l'exigibilité remonterait à plus de cinq ans au jour où le créancier se présenterait à l'ordre ouvert sur le débiteur, el qui n'auraient pas été utilement conservés par des actes interruplifs de prescription, ils ne seraient pas moins prescrits, quoiqu'ils eussent été compris dans l'inscription primitive ou dans des inscriptions postérieures cl dans celles en renouvellement; et les autres créanciers pourraient faire valoir la prescription, encore que le débiteur y renonçât. (Article 2225) {i).

Mais si le débiteur, avant qu'elle fût acquise par l'expiration des cinq années depuis l'époque d'exigibilité, avait reconnu les intérêts ou arrérages par un acte susceptible d'êlre opposé aux autres créanciers, c'est-à-dire par un acte ayant date certaine (art. J328) (5), ceux-ci ne pourraient pas plus que lui faire valoir la prescription de cinq ans quant à ces mêmes intérêts ou arrérages. (Art. 2148) (e). Il en serait de même si la prescription avait été interrompue de l'une des manières exprimées à l'article 2244.

Mais la prescription ne commençant à courir que du jour du teime, il suit de là que si les intérêts que produit la créance ne devaient, d'après la convention , être payés qu'avec le capital , ce ne serait qu'à partir de cette époque seulement qu'elle courrait pour ces mêmes intérêls : contra non valcntem acjere, non curril prœscriplio , dit un brocard de palais.

122. Dans ce cas, cl dans ceux où les intérêls sonl payables d'année en année, le créancier pourrait-il comprendre dans son inscription les intérêls à échoir pour plus de deux années el l'année courante, de manière à leur donner le même rang que pour le capital? Nous

(4) Code de Hollande, art. 1989.

(5) Ibid., art. 1917.

(G) Ibid., art. 1226.

TITRE XVIII. DES PKIVIllGES ET DES HYPOTHÈQUES.

ne le pensons pas. L'inscription, quant à ces d'enregistrcraeni d'un acte sous signature privée intérêts, serait prépostère, elle serait réelle- qu'il a dû faire enregistrer, soit pour assigner ment antérieure à la dette, contrairement aux en simple rocoimaissance d'écriture, soit pour principes. L'art. :2154, donnant au créancier assigner en payement. Mais on a vu, au tome dont la créance est productive d'iiiléréts, le précédent, n" 559, que, d'après la loi du 3 sepdroit d'être colloque pour deux années d'inté- tembre 1807, le débiteur, en cas d'assignation rêis (futurs) et l'année courante, au même rang en reconnaissance d'écriture avaul l'ciliéance que pour son capital, est une disposition toute ou l'ex'igib'Uilé de la dette, n'est passible des de faveur, qui déroge aux vrais principes, et frais d'enregistrement qu'autant qu'il dénie la

qui, par conséquent, n'autoriserait pas le créancier à comprendre dans son inscription des intérêts futurs pour plus de deux années et de l'année courante; car les principes s'opposent à ce qu'il y ait hypothèque pour une chose qui n'est pas encore due, au moins condilionncllement; or, les intérêts dont il s'agit ne seraient point encore dus, même conditionnellenient, au moment où l'inscription serait prise.

Et suivant nous, le créancier ne pourrait pas comprendre utilement ces intérêts futurs dans son inscription, encore que le débiteur y eût consenti dans l'acte constitutif de l'hypoihèque. L'esprit dans lequel cet article 2154a été conçu nous paraît faire obstacle à la validité

signature, ou qu'autant qu'il refuse de se libérer à l'échéance; et l'inscription ne peut être prise avant l'échéance , à moins de convention contraire.

425. Le créancier peut aussi comprendre dans son inscription , le coût de ladite inscription.

126. L'inscription doit mentionner l'époque de l'exigibilité. L'omission de cette formalité a donné lieu à une foule de décisions contradictoires jusqu'à la loi du 4 septembre 1807, et même depuis cette loi, qui porte, art. 1" : « Dans le délai de six mois, à dater de la prod'une telle convention. Une telle clause devien- mulgation de la présente loi, tout créancier qui drait de style dans les actes, et, indépendam- aurait, depuis la loi du 11 brumaire an vu, ment de l'inconvénient de trop altérer le crédit jusqu'au jour de ladite promulgation , obtenu des débiteurs, cela pourrait donner lieu à des une inscription sans indication de l'époque de fraudes envers les autres créanciers, en facili- l'exigibilité de la créance, soit quecette époque tant le moyen de les faire primer par des inté- doive avoir lieu à jour fixe ou après un événerêls qui auraient peut-être été déjà payés lors ment quelconque, est autorisé à représenter au

de la coUocation de la créance.

123. On doit regarder aussi comme accessoires de lacréance, dans le sens de l'art. 21-i8, les frais du jugement en vertu duquel le créancier prend l'inscription, et par conséquent il peut les y comprendre. Mais s'il ne les y comprenait pas, il ne pourrait se les faire payer hypothécairement; seulement il pourrait réparer son omission par une nouvelle inscription ,

qui lui donnerait rang, pour cet objet, du jour complète et valable, si d'ailleurs on y a observé où elle serait prise. les autres formalités prescrites.

» 3. La présente loi ne s'applique point aux

124. Il peut aussi comprendre les droits inscriptions qui auraient été annulées par des

d'enregistrement de l'acte constitutif de l'hypo- jugements passés en force de chose jugée. « (i).

ihèque, si c'est lui qui les a payés, même ceux Bien que cette loi ne prononce pas formelle-

bureau de la conservation où son inscription a été faite, son bordereau rectifié, à la vue duquel le conservateur indiquera, tant sur son registre que sur le bordereau resté entre ses mains, l'époque de l'exigibilité de la créance; le tout en se conformant à la disposition de l'article 2200 du Code civil , et sans perception d'aucun nouveau droit.

» 2. Au moyen de cette rectification , l'inscription primitive sera considérée comme

(1) La cour <Ic cassation, réft rmant i\n arrOt i!c !a cour de Cacn, a jugé que celte loi étail aussi bien appli-

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