‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 44 sur 419 · LIVRE III. MANIERES IVACQUÉRIR L.\ PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIERES IVACQUÉRIR L.\ PROPRIÉTÉ

nient la uulliié des inscriptions antérieures qui, ne contenant point la mention d'exigibilité, n'auraient pas été recliiiées dans le délai cidessus lixc, ni de ctUes qui seraient l'.risos, à l'avenir, sans cette mention, on a néanmoins généralement pensé que l'inloniion du législateur était pour la nullité. On a considéré la loi comme ayant eu pour Lut de meure un terme à la divergence d'opinions qui s'était élevée à te sujet dans les tribunaux, comme une loi interprétative. Delvincouri était toutefois dune opinion contraire : il disait que la mention dont il s'agit n'a jamais dû être regardée comme substantielle, attendu que son absence ne peut en aucune façon nuire aux tiers qui se proposeraient de contracter avec le débiteur, puisque ces créanciers postérieurs ne peuvent être payés sur le prix de l'immeuble qu'autant que cet immeuble est vendu ; or, dans ce cas, disaitil, de deux choses l'une : ou l'acquéreur purge ou il ne purge pas ; s'il purge, il doit payer, jusqu'à concurrence du prix par lui déclaré et offert, toutes les créances, exigibles ou non (art. :il84) (i), et dès lors les créanciers postérieurs ne peuvent venir dire qu'ils n'auraient pas prêté au débiteur s'ils avaient su que la créance était exigible. Si l'acquéreur ne purge pas, comme il jouit des termes et délais dont jouit le débiteur originaire, la connaissance de l'époque de lexigibililé n'a pu encore être d'aucun intérêt pour lesautres créanciers. Cette connaissance ne pouvait même intéresser l'acquéreur, lorsqu'il a acheté, qu'autant qu'il ne purge pas; car s'il purge, il doit, comme il vient d'être dit, payer toutes les dettes hypothécaires, exigibles ou non : s'il ne purge pas, punissez le créancier de sa négligence, en considérant sa créance comme n'étant point exigible, bien qu'elle le lût lors de la prise de l'inscription, ou qu'elle le fût devenue depuis, mais ce n'est pas une raison d'annuler son inscription pour une omission qui ne pouvait,

encore une fois, nuire qu'à lui. La loi aura une suffisante sanction , puisque le créancier ne pourra forcer l'acquéreur à payer la dette ou à délaisser l'immeuble; il pourra seulement se prévaloir de son inscription pour se faire payer les iniéréls, si sa créance en produit. Le débiteur n'a pas non plus à se plaindre du défaut de nienlion de l'époque de l'exigibilité, sous prétexte que son crédit en est ail'aibli, à cause de l'incertitude où peuvent être les tiers à cet égard; car, d'après l'explication ci-dessus, cela doilleui' èire indilféreut. Ainsi, d'après la manière dont Delvincourt interprétait cette loi du i septembre 1807, l'inscription rectifiée en temps utile a dû produire tous ses effets; celle qui ne l'a pas été n'a dû produire les siens qu'avec la restriction ci-dessus, relative à l'acquéreur qui ne purge pas; et il a dû en être ainsi, par conséquent, des inscriptions prises depuis ladite loi, et dans lesquelles on aurait omis de mentionner l'exigibilité de la créance, ou fait une mention erronée.

Ce n'est toutefois pas ainsi que le ministre de la justice a entendu celte loi. Dans une décision en date du 21 juin 1808 (2), il est dit que l'inscription d'une rente perpétuelle ne doit pas contenir, il est vrai, la mention de l'époque de l'exigibilité du capital, puisqu'il n'est point exigible, mais qu'elle doit contenir, à peine de nullité, la mention de l'époque de l'échéance • des arrérages.

Si cette décision était bien fondée, il faudrait l'appliquer aussi aux inscriptions pour rentes viagères , car leurs arrérages aussi sont exigibles à telle ou telle époque. Mais pourquoi annulerait-on une inscription pour cette omission? Annuler l'inscription pour les arrérages, c'est en réalité l'annuler pour le capital, puisqu'il n'y a que les arrérages qui soient in obli- (jalione; le capital, dans les renies perpétuelles, n'est que in fucultale solulionis, et les renies viagères n'en ont même point à propre-

cahle à l'inscription dans laquclic on avait, par erreur, assigné unefaus«e date à l'exigibilité, qu'aux inscriplioin dans lesquelles OD avait totalement omis d'en faire mention, et en eoDiéquenee la rectification faite en vertu de c-fctte loi a été jugée valable. C'était avec raison, car cette mention erronée devait à tout le moins être considérée comme n'existant pas. dans rinlérét du créancier.

contre lequel on voulait se prévaloir de son irrégularilé, et que l'on voulait empêcher de rectifier son inscription. L'arrêt est du <J avril 1811. (Sirey, 11, 1, 204.)

(1) Code de Hollande, art. 1257.

(2) Elle se trouve dans le Recueil de Sirey, 1808, 2,

TITRK XVIII. DES I>IUVILÉ(;FS i;r DES IIYI'OTHÈQIIES.

lueiil parler. Aussi, Delvincourt s'esi-il élevé coiilre colle décision minisléiielle, cl nous croyons que c'est avec beaucoup de raison. « Si, dil-il, l'inscriplion énonce qu'il s'agit d'une rente, et à quel taux doivent être payés les arrérages, la seule peine qui puisse èlre infligée au créancier qui a omis d'indiquer les époques des échéances des arrérages, est qu'il ne peut tirer, quant à l'eiret de l'inscription, avantage des stipulations faites à cet égard dans le contrai; mais je ne vois pas à quel litre l'acquéreur pourrait se dispenser de payer les arrérages au moins tous les ans, étant de l'essence d'une renie que les arrérages soient exigibles au moins tous les ans. La cour de cassation paraît avoir adopté ce principe, par son arrêt du 2 avril 1811 (t), etc. »

Mais quand il s'agit d'un capital exigible, soit à telle ou telle époque déterminée , soit même au cas de tel événement prévu , par exemple à la mort du débiteur, la jurisprudence paraît prononcée dans le sens de la nullité de l'inscription pour défaut de mention de l'époque de l'exigibililé de la créance ; une foule d'arrêts l'ont ainsi jugé (2).

127. Au surplus, lorsque la créance est déjà exigible au moment où l'inscription est prise, il n'est pas nécessaire de faire mention de l'époque où elle l'est devenue ; les tiers n'ont point d'inlérèt à le savoir : il suflit de dire dans l'inscription qu'elle est prise pour une créance exigible. Cela a également été jugé jnainle fois (5). 11 ne peut pas, en effet, y avoir ici d'équivoque sur le sens du mot exigible; les tiers ne peuvent pas croire qu'il signifie simplement une créance autre qu'une rente,

rente dont le capital n'est point exigible, car la mention de la nature du lilre les avertit sufiisammenl que c'est au contraire une créance ordinaire dont le payement peut être exigé de suite, une créance dont le terme est échu.

128. Et il n'est pas nécessaire non plus d'employer le mot exigible; celte expression n'est point sacramentelle, elle peut être remplacée par une expression équipollenie. Ainsi, quand il est dit que l'inscription est prise pour effets de commerce prolestés, ce mot protestés indique sufiisammenl que la dette était alors exigible (4).

Il en est de même s'il est dit dans l'inscription qu'elle est prise à défaut de payement de ta créance. Ainsi jugé à la cour de lliom, le 3 août 1827 (o).

La mention de l'époque de l'exigibilité future de la dette peut aussi se faire par équipollence. Ainsi, l'inscription ytrise pour sûreté de la dot et des droits matrimoniaux de la femme, a été jugée très-valable, et avec raison, car c'est comme s'il y eût été dit expressément que c'était pour des droits exigibles lors de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens. Les tiers savaient ou devaient savoir en eff'et que ce n'est qu'alors que la dot est restituable. C'est ce qu'a jugé la cour de Lyon, par arrêt du 28 août 1821 (e). Il s'agissait, dans l'espèce, d'une inscription régie par la loi du H brumaire an vu, qui ne dispensait pas, comme le Code civil, l'hypothèque légale des femmes sur les biens des maris, de la formalité de l'inscription : en sorte que la question avait UD intérêt qu'elle n'aurait pas aujourd'hui.

(l)Sirey, 1811, 1, 195

Cet arrêt, rendu sur un pourvoi formé contre une décision de la cour de Turin, porte : « Attendu que Tinscription dont il s'agit ayant été faite pour siireté du payement d'une rente perpétuelle et désignée comme telle, le moyen tiré de l'omission de lépoque de l'cxisibililé csl cUnuÉ de tout fondement , rejette, etc. »

i'2) /". noiamment ceux de la cour de ^îme5 , du 15 juillet 1808 (Sircy, 10, 2, 544); delà cour de Rouen, du l--' août 1809 (Sirey, 10, 2, 67; ; de la cour de Liège, du 24 août 1809 (Sirey, 10, 2, 372); de Paris, du ôJ août 1810 (Sirey, 17, 2, 397); de Turin, du 1(5 mars 1811 .Sirey, 11,2, 423); enfin celui de c^^s.i-

tion. du 11 novembre 1811 (Sirey, 12,1,132) ; mais dans l'espèce de ce dernier arrêt, l'inscription était attaquée aussi sous d'autres rapports, comme n'énonçant ni la date du titre ni la nature de la créance,

(3) Nîmes, 23 décembre 1811 (Sirey, 11, 2, 79); Douai, et arrêt de rejet du 9 juillet 1811 (Sirey, 11, 1 , 320) ; Liège, et arrêt de rejet du 23 juillet 1812. (Sirey, 13, 1, 2o7j,

(4) Arrêt de la cour de Liège , et ensuite de rejet , l'un et l'autre cités plus haut , note 2,

(5) Sirey, 30, 2, 31,

(6) Sirey. 23, 2, 248.

IJVRE ni. MANIÈRES DACQrKRIR LA PROPRIÉTÉ.

429. El i! a été décidé aussi qu'une inscrip- du cns où , au contraire, la cour royale recon-

tion n'esl pas nulle par cela seul que l'époque naîlraii ni fn'il qu'il y a suffisante mention de

de l'exigibilité y a été, par erreur, indiquée l'époque de l'exigibilité; et de la sorte ce se-

à une époque plus rapprochée que le terme rait, dans tous les cas, une question de failet

porlé dans le litre (i). Quel tort, en ellet, non de droit. Mais nous ne croyons pas que

celte erreur pouvait-elle faire aux tiers qui cette doctrine soit l'expression véritable de

ont contracté depuis avec le débiteur? cela l'esprit de la loi. Dans beaucoup de cas, sans

pourrait tout au plus en faire au débiteur lui- doute, elle sera vraie, mais non dans tous :

même, et encore un bien léger, en ce que, elle ne le serait pas dans celui où il n'y aurait

dans telle ou telle circonstance donnée, sou aucune meniiou de l'époque de l'exigibililé de

crédit pourrait s'en trouver un peu plus afîai- la dette et que cependant la cour d'appel aurait

bli. On a bien jugé, ainsi que nous l'avons dit déclaré en fait qu'il y en avait une suffisante;

plus haut, que le créancier qui, antérieure- car, bien que la cour de cassation ne connaisse

ment à la loi du 4 sept. 1807, avait pris inscription avec une mention erronée de l'époque d'exgibilité, avait pu, en vertu de celle loi, rectifier son inscription; mais cela ne signifiait

pas des /itiis, néanmoins, comme elle verrait facilement, à la seule inspection de l'acte d'inscription , que la formalité prescrite n'existe pas, elle devrait réformer la décision qui, en

pas absolument qu'une mention erronée et le disant le contraire, aurait ainsi méconnu la défaut de uiention fussent la même chose; or, vérité et la loi.

tout en admettant que, dans l'esprit de celte loi, le défaut de mention de l'époque de l'exigibilité doive entraîner la nullité de l'inscription , il ne suivrait pas de là nécessairement qu'il en dût être de même du cas où il y a eu seulement erreur dans la mention, lorsque d'ailleurs celle erreur ne pouvait être dommageable de sa nature et qu'elle n'a en effet causé aucun dommage à personne. C'est dans cet esprit qu'a été rendu l'arrêt de Metz, que nous venons de citer en note, et la cour de cassalion a dit que la cour de Metz avait très-bien pu le décider ainsi sans violer aucune loi. Il y avait même aussi, dans l'espèce, une autre inscription critiquée par le même motif, et qui n'indiquait l'époque de l'exigibilité que d'une manière vague, sans aucune précision

130. La cinquième et dernière formalité exigée par l'ariicle 2148 pour la validité de l'inscription , c'est Tindicaiion de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels le créancier entend conserver' son privilège ou son hypothèque.

Mais cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypothèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule inscription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau; nous allons revenir sur ce dernier point.

En ce qui touche l'indication, dans l'inscription, de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels le créancier entend conserver son

Enfin la cour de cassation, en réformant une privilège ou son hypothèque, il convient de se

décision de la cour d'appel de Bourges, dit, reporter à ce que nous avons dit au volume

dans un des considérants de son arrêt du 5 dé- précédent, n ' 5(39 cl suivants, en expliquant

cembre 18Li (a) : « Que l'arrêt attaqué ayant la constilulion de l'hypothèque conventionnelle:

décidé en fait que l'inscription de N... ne con- les observations que nous y avons faites s'ap-

tenailpas la meniion de l'époque de l'exigibi- pliqncni également ici, car l'inscription doit

lité, une semblable décision ne saurait être être faite conformément au titre constitutif de

soumise à la censure de la cour de cassation. » l'hypothèque elle-même.

Par conséquent il en devrait être de même Toutefois , le ministre de la jusiice, con-

(1) Arrêt coDfirmatif d'une décision de la cour de McU, du 3 janvier 1814. (Siiey. 14. 1. 82). On ciiail loiitefoi'; dos arrêts contraire):.

(i) SircY, 15, 1, 223.

TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES lIYPOTUf'.QrES.

suite sur celle question : lorsqu'on remet au conscrvaleur tni bonkrcuu vonlenanl plusieurs url'uiea de biens soumis à l'iiijpolhèque , le eonservatcuriloit-U indiquer sur son reyislrc la conmiancedc chaque pièce avec les tenants et aboutissants? ou sul]it-il qu'il désiqne la nature, la quantité et la situation de ces biens en masse? a répondu en ces termes à celle question, le 11 janvier 1809 (i) : « Il me semble que, pour être exacte et régulière, l'inscription doit comprendre les déiails dont il s'agit pour chacun des immeubles.

> Suivant les art. 21iî9 et 2148, le créancier est obligé, dans le cas d'hypothèque conventionnelle, d'indiquer d'une manière précise l'espèce et la situation de chacun des biens sur lesquels il entend conserver son hypothèque; lorsqu'on conséquence il fournil au conservateur un bordereau indicatif de tous les biens de son débiteur spécialement affectés à sa créance, avec ses tenants et aboutissants, le conservateur ne peut se refuser à inscrire ces mêmes désignalions. En effet, aux termes de l'article 2150, il doil faire mention, sur son registre, du contenu au bordereau; ce qui annonce assez clairement qu'il doit transcrire ce contenu tel qu'il lui est présenté. Il semble donc qu'il ne remplirait pas le vœu de cet article, s'il énonçait simplement que les biens frappés (le l'inscription consistent en tel nombre de pièces, tant terres labourables que prés et vignes situés en telle commune.

» Une désignation aussi vague paraît d'aulant plus irrégulière, qu'elle peut laisser des incertitudes fondées sur la nature et la qualité des biens affectés à la créance; et en effet, il est possible de supposer qu'indépendamment des articles portés en masse dans 1 inscription, le débiteur en possède plusieurs autres sur le territoire de la même commune, et dans ce cas, comment distinguer les immeubles grevés de l'inscription de ceux qui ne le sont pas? Si un second créancier vient prendre une inscription particulière sur un immeuble qu'il aura désigné avec précision, comment le premier pourra-l-il soutenir qu'il doil avoir la préférence sur lui, en vertu d'une inscription antérieure en date,

(l: r. leRncuoi! de Sirey, 1809, 2, G6.

mais qui ne contient pas d'indication spécialcmcnl ai)plicable au même immeuble? »

Mais celte opinion du iniiiistre veut être considérée sous un double point de vue : 1* en ce qui concerne le devoir des conservateurs; 2" en ce qui concerne la validité de linscriplion. Sous le premier rapport, elle esi parfaitement juste : le conservateur à qui il est remis un bordereau contenant, avec l'indication de la nature ou de l'espèce des biens, et de leur situation, celle des tenants et aboutissants des diverses pièces de fonds, doit en effet mentionner ces tenants et aboutissants dans l'inscription, puisque l'inscription doit être la reproduction des bordereaux, et que plus les désignalions sont complètes, mieux le vœu de la loi est rempli.

Mais sous le second rapport, l'opinion du ministre manque d'exaclilude. Ainsi, d'abord, en supposant même que le créancier eût mentionné dans ses bordereaux les tenants et aboutissants des divers fonds sur lesquels il entend conserver son privilège ou son hypothèque, et que le conservateur n'eût pas rappelé dans l'inscription ces mêmes tenants et aboutissants, ce ne serait pas une raison pour annuler l'inscription, si d'ailleurs la situation des biens éiait suffisamment indiquée d'une autre manière , et si leur nature était pareillement bien désignée; car ni l'art. 2129 ni l'art. 2148 ne parlent de tenants et aboutissants , qui sont ordinairement des héritages appartenant à des tiers , ou des chemins publics ou des rivières : le détail de ces tenants et aboutissants, outre l'inconvénient d'allonger beaucoup les inscriptions , serait sujet à bien des erreurs préjudiciables aux créanciers, si l'on devait décider que leur mention dans l'inscription est nécessaire pour sa validité. Les articles précités parlent seulement de la nature et de la situation des biens; or, cette situation peut être indiquée suffisamment sans l'indication des tenants et aboutissants : par exemple : une pièce de terre labourable , située commune de la Chapelle-de- Guincliay , au terroir dit des Champeaujc , nous parait une désignation suffisante, et surtout si la contenance , qui n'est , au reste, non plus pas exigée par la loi , a été mentionnée. Ainsi, quoique l'inscription doive généralement

KIVRE m. MAMKHF.S DACQUKRIP. LA PROPRII^TK.

reproduire les bordereaux, ei que, dans l'espèce, elle ne les reproduisît pas lilléralcmcnl, i'inscripiion ne serait pas moins valable , parce que c'est la chose essentielle; c'est elle que les tiers consultent, et non les bordereaux. A plus forte raison en est-il ainsi , dans notre hypothèse , si les bordereaux eux-mêmes ne fout pas mention des tenants et aboutissants.

En second lieu, lorsque les diverses pièces de fonds sur lesquelles le créancier entend conserver son privilège ou son hypothèque forment un même domaine, une même ferme, un même corps de bieus, le détail des objets dans l'inscription n'est pas nécessaire, pas plus qu'il ne l'est dans l'acte constitutif de l'hypothèque; et à plus forte raison la mention des tenants et aboutissants de chaque pièce de fonds l'esi-elle encore moins. Ce détail allongerait les actes sans utilité réelle pour les tiers, et il serait sujet, comme nous venons de le dire, à une foule d'erreurs et d'omissions. Il est tel corps de biens qui se compose de cent articles. La désignation du domaine par son nom, avec la mention qu'il se compose de bâtiments, de terres labourables, de prés, de vignes, de bois, suivant les cas, et aussi avec l'indication de la commune ou des communes de la silualion, remplit sullisamment le but de la loi. C'est ce qui a été jugé mainte fois relaiivemenl à la constitution de l'hypothèque et à l'inscription prise en conformité du contrat. Nous ne rappellerons pas ici ces arrêts; nous en avons cité plusieurs au tome précédent, n" 572 et suivants; nous y renvoyons, afin d'éviter d'inutiles répétitions.

131. Quand il s'agit d'hypothèque légale ou judiciaire, l'indication de l'espèce ou nature des biens, et de leur situation, n'est point nécessaire , avons-nous dit : une seule insoiiption prise d'une manière générale frappe tous les biens situés dans l'arrondissement du bureau.

JNous disons, prise d'une munï'erc gcitérale, et l'art. 2148 dit absolument : une seule inscription frappe tous les immeubles compris dans l' arrondissement du bureau. Mais il est clair qu'une seule inscription ne frappe pas tous les immeubles situés dans l'arrondissomeni du bureau où elle est prise , si elle porte uniquement

sur un ou plusieurs immeubles désignés; car les tiers ont dû croire que le créancier a pensé que ses droits seraient sullisamment garantis par l'alTectation de cet immeuble ou de ces immeubles; qu'il a peut-être agi ainsi d'accord avec son débiteur, pour lui ménager plus de crédit.

Cette observation , au surplus, ne s'applique pas au cas où l'inscription serait prise sur les biens d'un tel, situés dans i arrondissement de..., et notamment sjir tel ou tels immeubles; ces dernières expressions, rapprochées de celles qui précèdent, ne seraient point restrictives; elles seraient seulement explicatives.

1 52. Ici se place une question que nous avons soulevée au tome précédent, mais non discutée, celle de savoir si l'inscription prise d'une manière générale en vertu d'une hypothèque légale ou judiciaire frappe de plein droit tous les biens à venir situés dans l'arrondissement du bureau où elle est prise, comme elle frappe tous les biens actuels; ou s'il faut pour cela que le créancier en prenne de nouvelles pour affecter les biens survenus au débiteur depuis la première.

Celte question n'est point explicitement résolue par le Code civil, quoiqu'elle le fût nettement par la loi du 1 1 brumaire an vu. Les art. 2122 et 2125 du Code portent bien, il est vrai, que ceux qui ont une hypothèque légale ou judiciaire peuvent l'exercer sur les biens présents que possède actuellement leur débiteur, et sur ceux qu'il pourra acquérir par la suite; mais il ne s'agit point ici de l'étendue de l'hypothèque, il s'agit uniquement de l'étendue de l'effet de l'inscription prise en vertu de cette hypothèque.

L'art. 2148, aussi, dit bien que l'inscription prise pour une hypothèque légale ou judiciaire couvre, à défaut de convention, tous les immeubles compris dans l'arrondissement du bureau , mais il ne dit pas , comme le font les précédents au sujet de l'hypothèque elle-même, que cette inscription couvre aussi les immeubles que le débiteur pourra acquérir par la suite dans l'étendue de ce bureau, et cependant si telle était l'intention du législateur, il était utile de s'en expliquer, car il ne paraît pas

TITRE XVllI. DES PRIVILÈGES ET DES nYPOTIli^:QIJES. lo

ïOuforme aux principes de la publicité et à dont il s'agissait aU'eciaicnt les biens à venir 'idée que présente le mot inscription, qu'une comme les biens présents; et si , dans l'intérêt 'ormalilé destinée à prévenir les tiers que les du nouveau système de puMiciié, on avait jugé liens d'un tel sont grevés d'hypothèque, ait à propos de prescrire la formaliié de l'inscrip- )0ur ellet d'allecter ceux qu'il ne possède pas lion pour ces mêmes hypothèques, on avait encore au moment où elle a lieu. Les rédacteurs pensé, d'un autre côté, qu'une seule inscrip- Je la loi du II brumaire an vu ne l'avaient du tion suflirait pour avertir les tiers aussi bien moins pas voulu ainsi, et c'était une raison de quant aux immeubles futurs du débiteur, que plus pour ceux du Code civil de s'en expliquer quant à ses immeubles présents, en supposant lormellcment, s'il voulaient adopter un système les uns et les autres situés dans l'arrondisse- [liirérent, ainsi qu'on piétend qu'ils l'ont l'ait, ment du bureau où elle serait prise. J'autaiil mieux qu'ils ont bien suivi celui de la Les rédacteurs du Code eux-mêmes, comme loi de brumaire en ce qui touche les inscrip- nous venons de le dire , ont bien exigé des lions prises en vertu d'hypothèques conven- inscriptions successives dans le cas de l'hypolionnelles s'étendant, en cas d'insuflisance des ihèque conventionnelle s'étendant aux biens à biens présents, sur les biens à venir. Entrons, venir, puisque, d'après l'art. 2150, les biens à m surplus, dans quelques explications sur ce venir ne sont frappés de l'hypothèque qu'à /nepoint délicat. sure des acquisitions, et que l'inscription, dans Par son article 4, la loi de brumaire n'ac- l'hypothèque conventionnelle indistinctement, cordait hypothèque en vertu de jugement seu- doit, suivant l'article 2148, désigner l'espèce lement que sur les biens que possédait le dé- et la situation des immeubles afi'ectés, ce qui biteur au jour où le jugement était rendu; ne peut avoir lieu que pour des immeubles apaussi n'y avait-il pas lieu à la question qui partenant au débiteur au moment où l'inscripnous occupe pour cette espèce d'hypothèque, tion est prise. Pourquoi n'a-t-on pas également Mais pour les hypothèques légales des fem- tranché la question à l'égard des inscriptions mes sur les biens de leurs maris, et toutes d'hypothèques légales ou judiciaires? autres hypothèques légales, elles s'étendaient Tarrible, dans son Inscription hijpolhécaire, bien , d'après le même article, comme sous le insérée au répertoire de Merlin , a toutefois en- Code civil, aussi aux immeubles futurs, mais seigné que l'inscription prise d'une manière il était besoin pour cela d'inscriptions particu- générale, en vertu d'une hypothèque légale ou Hères sur ces biens; chaque inscription n'af- judiciaire, afl'ecte les biens à venir comme les fectaii que les immeubles possédés par le dé- biens présents situés dans l'arrondissement du biteur dans l'arrondissement du bureau où elle bureau où elle est prise. Delvincourt professait se faisait au temps où elle était prise. la même doctrine, et elle a été suivie généra- A la vérité, l'article 45 de la même loi faisait lement par ceux qui ont écrit, depuis le Code, une exception en faveur des hypothèques gêné- sur la matière des hypothèques. La question a raies anciennes, et qui n'avaient point été même été jugée en ce sens, par arrêt de cassarestreintes par l'effet de quelque convention : tion du 5 août 1819 (i), au sujet d'une inscripl'inscriplioa en conservait le rang sur les biens tion prise en vertu d'une hypothèque judiprésents et à venir du débiteur situés dans ciaire.

l'étendue du bureau où elle avait été requise , Les motifs de l'arrêt sont « que la législation

sans que le créancier fût obligé de désigner ni établit une distinction essentielle entre les hy-

la nature ni la situation des immeubles. Mais pothèques conventionnelles et les hypothèques

ce n'était là qu'une exception, fondée sur le soit légales, soit judiciaires; que les premières

principe que la loi nouvelle ne porte aucune sont seules soumises à la spécialité; que tou-

aiteinte aux droits acquis; or, les hypothèques les, moins celles que la loi en excepte nommé-

(1) (Sircy, 1819, 1, 359.) Cet arrêt a réformé une «lé- besoin d'inscriptions successives pour affecter les biens

cision «le la ronr <Ip Rennes, qui avait pensé qu'il était acquis depuis la première inscription.

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