LIVRE III. MANïftRKS IVACOrKHIR LA PROPRIITÉ
ceini oîi il devait remplir celle obligalion n'est pas un jour utile. Le Code ne retranche pas des dix ans les jours fériés, et il y aurait autant de raison de retrancher les autres jours de même sorte que le dernier des dix ans. Rien mieux, si, par complaisance du conservateur, l'inscription avait été prise ce dernier jour, que nous supposons légalement férié, le renouvellement serait incflicace. L'inscription ne vaudrait que comme inscription nouvelle, et à la date du lendemain, suivant la décision ministérielle dont nous avons parlé plus haut, et que nous croyons aussi bien applicable aux cas de renouvellement qu'aux cas d'inscriptions primitives, parce qu'en effel il n'y a aucune raison de différence.
162. L'inscription hypothécaire est périmée à défaut de renouvellement dans les dix années de sa date, encore que l'immeuble hypothéqué ail été saisi et que la saisie ail été enregistrée et dénoncée au débiteur; bien mieux, encore que la dénonciation des placards aux créanciers inscrits ail été faite avant l'expiration des dix années. On ne peut pas dire que le rang des créanciers hypothécaires a été fixé par la saisie ou la dénonciation soit de la saisie, soit des placards, car il n'y avait encore aucun contrat judiciaire déformé; Tinscription n'avait point encore produit ses effets, et, par conséquent, il était nécessaire de la renouveler pour en empêcher la péremption. Le débiteur pouvait, en payant les causes de la saisie, prévenir la vente, et ''aire ainsi avorter celte procédure, qui eûi élé censée n'avoir jamais eu lieu. Les créanciers, ceux mêmes auxquels la notification des placards a été faiie, peuvent opposer le défaut de renouvellemeat, comme ceux qui, depuis les dix ans, auraient pris inscription sur l'immeuble (i).
Comment, en effet, les tiers qui se propo-
seraient de contracter avec le débiteur saisi pourraieni-ils connaître avec certitude la position hypothécaire, si le registre des inscriptions n'élail point le guide qu'ils dussent consulier? Peut-on les obliger de s'enquérir d'une procédure en expropriation forcée faite par d'autres, et à y rechercher quelle est celle position? Mais elle ne les regarde point. La loi leur disait que c'était le registre des inscriptions hypothécaires qui la leur ferait connaître d'une manière certaine, et la loi leur disait aussi que les inscriptions non renouvelées dans les dix ans de leur date demeureraient sans effet, qu'ils n'avaient pas à s'en occuper. Or, comme il n'y a pas deux systèmes de publicité, un pour les créanciers déjà inscrits et un autre pour ceux qui se proposeraient de s'inscrire, qu'il n'y en a qu'un seul , ce qui est vrai à l'égard des derniers l'est également par rapport aux autres; et, d'après cela, les créanciers mêmes auxquels la saisie a été notifiée par la dénonciation des placards peuvent argumenter de la péremption des inscriptions de ceux qui les précédaient en ordre d'hypothèque. Quelques arrêts (2) avaient d'abord jugé la question différemment, mais ceux que nous citons ont fixé la jurisprudence en ce sens, du moins selon toute apparence.
163. Mais il y a plus de difficulté sur le point de savoir si l'adjudication définitive ne dispense pas de renouveler les inscriptions. Fixe-l-elle irrévocablement le rang des créanciers?
On sent que ceux qui pensent que la seule molification des placards aux créanciers inscrits fixe leur rang, fait produire aux inscriptions tout leur effet, pensent, à plus forte raison, que l'adjudication définitive dispense de les renouveler.
Grenier (.-,) est d'avis que l'adjudication dispense de ce renouvellement, que par elle
(1) Arrêt de la cour de Paris, du 10 aoîit 1820, et, sur le pourvoi, arrêt de rejet, du 9 août 1821. (Siroy, 1822, 1, 38.) Bien pin», arrêt de cassation , du 31 janvier 1821 (Sirey, 21, 1. 180), et arrêts de la même cour, du 9 aoiît de la même annie (DaUoz, Bi/pol/té()ue, .■309), et du 18 août 1830. (Dalloz, 1830, 1, 577.) Il en existe encore quelques autre» de tours royales rendiK dans le roême sens.
(2) Notamment un de la cour de Bruxelles , du 20 février 1811 I fîeper/oire de Merlin, tome 16, page 463), et un de la cour de Kouen, du 29 mars 1817. (Dalioz hypothèque, page 510, note 2.)
(5) Tome lei , page 215.
TITRE XVin. DES PRIVH.ÉGES ET DES HYPOTHi^lQTTES.
rinscripllon produit tout son eflet, parce que le bul de l'Iiypothèque, si le créancier n'est pas payé, c'est la vente de l'immeuble, et que dès que cotte vente est opérée, n'importe à la requête de qui, l'hypothèque, dont l'inscription est le signe et en même temps le moyen d'exercice, a atteint complètement son Lut.
Merlin (t) estime que l'obligation de renouveler les inscriptions, pour éviter la péremption, né cesse qu'après que l'ordre est ouvert, et au moment où le créancier de l'inscription duquel il s'agit produit ses titres au juge-commissaire, parce que, dit ce jurisconsulte, le créancier ne fait réellement usage de son inscription qu'à ce moment. Or, comment pourrait-il s'en prévaloir, si elle était alors périmée? que lui servirait de la produire, si, dans l'intervalle de l'adjudication à l'ouverture de l'ordre, elle avait atteint son terme fatal?
Dalloz {2) est allé plus loin : suivant lui, le créancier ne serait dispensé de renouveler son inscription , pour échapper à la péremption des dix années, qu'après la clôture de l'ordre et la délivrance des bordereaux de collocaiion.
D'autres vont plus loin encore : ils soutiennent que l'inscription ne peut être censée consomnier son ell'ei avant que le créancier ait reçu son payement, puisque, d'après les articles 775 et 774 du Code de procédure civile, ce n'est qu'à ce moment que s'effectue la radiation des inscriptions, et par conséquent que jusque-là il y a nécessité de renouveler, pour prévenir la péremption.
Mais c'est évidemment outrer les choses; car, puisque l'inscription a procuré au créancier le bordereau de collocation, au moyen duquel il peut se faire payer par l'adjudicataire, elle a par cela même produit tout son effet possible; et la radiation qui a lieu par suite du payement doit être considérée comme un complément de quittance, une décharge. Comment exiger, en effet, que le créancier, en cet état, renouvelle une inscription destinée à être ravée aussitôt
que le bordereau de collocaiion aura été acquitté, c'est-à-dire, au premier jour, le lendemain peut-être, peut-être le jour même? Les litres sont d'ailleurs encoie entre les mains du juge commis à l'ordre, ainsi (|uc le bordereau sur lequel l'inscription a été prise, et sur le vu duquel le conservateur aurait à faire le renouvellement. Nous n'attachons pas, au reste, à cette observation, plus d'importance qu'elle ne mérite (0) , car le créancier pourrait retirer de suite SCS titres, et d'ailleurs le conservateur pourrait faire le renouvellement au moyen de l'inscription primitive et du bordereau qui est resté entre ses mains, puisque, ainsi qu'on le verra plus bas, il n'y a pas nécessité de produire de nouveau le titre. Cette observation d'ailleurs aurait la même valeur contre le système de Dalloz, qui ne va pas aussi loin, tant s'en faut.
La question se trouve donc resserrée entre les opinions de Grenier, Merlin, et Dalloz, et nous avouerons que chacune d'elles a son côté spécieux : aussi est-ce un des points les plus épineux que présente la matière des hypothèques, qui en offre un si grand nombre.
Elle a été jugée diversement par les cours, mais il paraît que la jurisprudence veut se fixer dans le sens de la dispense du renouvellement par le fait de l'adjudication définitive, ce qui écarterait le système de Merlin, qui veut pour cela la production à l'ordre, et à plus forte raison celui de Dalloz, qui exige la clôture de l'ordre et la délivrance des bordereaux. Entre autres arrêts rendus en ce sens, on peut citer ceux de la cour de cassation, des 7 juillet 1820, et 14 juin 1851 (4), qui ont confirmé, le premier, une décision de la cour de Douai, et le second, un arrêt de la cour d'Aix. On peut citer aussi l'arrêt de la même cour, du 50 mars 18:21 (b), celui de cassation, en date du 20 décembre même année (e) , rendu dans un cas où l'adjudication n'avait pas été suivie d'un ordre, parce que l'adjudicataire se trouvait créancier
(1) Répertoire, tome 16, page 468, n» 5.
(2) Hypothèque, page 302, no 9.
(3) Elle a touiefoisété faileavec instance par Troplong, dans son commentaire sur l'arlicle 2154 , o il discute longuement la question qui nous occupe, et embrasse, à ce qu'il nous a paru , l'opinion de Grenier.
(4) Sirey , 29, 1 , ô49 ; et 31,1 , 357.
(5) Dalloz, 51. 1.178.
(6) Sirey, 52, 1,151.