‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 5 sur 419 · LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE 111. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

11. L'hypothèque des niineuis et lios iiUti*dils sur les biens du tuteur a lieu à compter du jour de l'acceptation de la tutelle pour toute la gestion indisiinciement, aussi bien pour les sommes que le tuteur n'a touchées que dans le cours de la tutelle, que pour celles qu'il a touchées en entrant en fonctions; aussi bien à raison des successions échues au mineur, ou des donations qui lui seraient faites pareillement durant la tutelle, qu'à raison des indemnités que le tuteur pourrait devoir pour mauvaise administration : le Code n'a envisagé la gestion que dans son ensemble, comme un seul el mémo fait, et l'obligation du tuteur ayant commencé au jour de l'acceptation de la lulelle, on a donné à l'hypothèque celle même daie pour toutes les causes de créances que le mineur pourrait acquérir sur le tuteur à raison do sa gestion.

42. Il serableraitcependan» que les biens du luteur ne devraient être affectés de l'hypothèque à raison des successions qui viendraient à échoir au mineur durant la tutelle, et des donations qui lui seraient faites, que du jour seulement de l'ouverture desdites successions, ou du jour où les donations auraient eu leur effet; car il est de principe qu'il n'y a point d'hypothèque tant qu'il n'y a pas de créance ou de droit; or, le tuteur n'a pu devenir débiteur envers le mineur, au sujet de cette succession ou donation, avant qu'elle fût échue ; il y avait bien sans doute obligation pour lui , dès son entrée en fondions, de les recueillir, si elles venaient à échoir au mineur, et c'est même , il fini le dire, la raison sur laquelle on s'est principalement appuyé pour faire dater aussi l'hypothèque du commencement de la tutelle pourcesdroits comme pour les autres créances résultant de la gestion, et pour prétendre, en conséquence, que l'hypothèque n'était point pour cela prépostcrc, comme disent les jurisconsultes, c'est-à-dire n'anticipait point l'obligation du tuteur à ce sujet; mais cela n'est (ju'une fiction; en réalité, l'obligaiion du tuteur est de rendre ce qu'il a reçu ; or, il ne peut être obligé à cela avant d'avoir reçu. C'est bien

d'ailleurs ce qui esl décidé par l'arlicle 2135 lui-même au sujet de l'hypothèque de la femme sur les biens de son mari, par dérogation, il osl vrai, à l'ancienne jurisprudence : il y a bien également pour le mari obligation, dès le mariage, de recevoir les sommes dotales qui écherront à la femme par voie de succession ou de donation, et néanmoins l'hypothèque de la femme pour ces droits ne date que du jour de l'ouveriure de la succession ou du jour où la donation a eu son effet. C'est bien certainement parce qu'on n'a pas vu, quanta ces droits, d'obligation de la part du mari dès le mariage, parce qu'en effet il n'y avait encore point de droits chez la femme. Nous croyons donc qu'on esl mieux dans les vrais principes quant à l'hypothèque de l;i femme; mais on explique, jusqu'à un certain point, cette différence entre les deux hypothèques, en considérant que la tutelle a une durée limitée, tandis que le mariage n'en a pas, ce qui a pu porter à affecter moins le crédit des maris que celui des tuteurs, et en considérant aussi que la femme qui voit que ses droits sont compromis par le mauvais état des affaires de son mari, peut demander la séparation de biens, et se faire par là restituer sa dot, au lieu que l'état d'impuissance des mineurs et des interdits les laisse exposés sans défense : d'où il a paru utile de leur donner des sûretés plus pleines, plus étendues, et c'est ce qu'on a fait en leur donnant hypothèque à la date de l'acceptation de la tutelle, aussi bien pour les sommes qui leur sont provenues do successions ou de donations, que pour celles qui ont une autre origine. On a vu, comme nous l'avons dit, dans la gestion du tuteur, une seule et même opération, et l'on s'est attaché au principe de cette gestion.

15. Si le tuteur était débiteur envers le mineur lors de l'ouverture de la tutelle, ou s'il rcstdevenu depuis, et que la dette soit devenue exigible pendant la tutelle, il a dû se payer à lui-même, à se ipso cxigcre debnïl ; c'était là un fait de gestion, et par conséquent l'hypothèque pour cette créance date aussi du jour de l'acceptation de la tutelle (I). Tel est le cas où,

(1; Arrél de Turin, <îu 25 janvier 1811. (Sircy, 12, 2, 285.) ^. aussi Tarrêl de rejet, du 9 décembre 1829,

TITRE XVllI. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES.

après la mort de leur mère, des enfants, dont sont déférées ipso facto, savoir, lorsqu'il s'agit le père a la tutelle, ont à réclamer de lui la de celle des père et mère, du moment de la part de leur mère dans la communauté, ou ses mort naturelle ou civile de l'un d'eux; et lorsreprises, qu'elle avait stipulées en cas de re- qu'il s'agit de celle des ascendants, du jour de nonciation à la communauté, ou ses apports en la mort naturelle ou civile du survivant des cas de non-communauté, ou sa dot sous le ré- père et mère. C'est donc de celte époque que gime dotal proprement dit. date l'iiypollièque légale du mineur, même dans Et ce qu'il faut observer, c'est que les en- le cas où le tuteur aurait cru devoir proposer fanls ont alors une double liypotbèque légale des excuses, qui n'ont point été admises; car

sur les biens de leur père tuteur : celle de leur mère et la leur, ce qui peut leur être fort avantageux en certains cas, vu que celle de leur mère est plus ancienne.

Mais si la créance du mineur sur le tuteur n'est devenue exigible que depuis la fin de la tutelle, l'iiypotbèque légale n'a point existé pour cette créance , parce que le tuteur n'était , à ce sujet, qu'un débiteur ordinaire. On ne peut pas dire que le recouvrement de cette créance se plaçait dans sa gestion, sauf ce qui concernerait les intérêts dus lors de l'entrée en gestion, ou échus pendant la tutelle, si la créance en produisait ; par exemple, si c'était une rente constituée , le mineur aurait son hypothèque légale, et à dater de l'acceptation de la tutelle, pour les arrérages dus lors de l'entrée en gestion du tuteur, et pour ceux qui seraient échus dans le courant de la tutelle , en supposant que le tuteur en fût encore débiteur, mais il ne l'aurait pas pour le capital de la rente.

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