‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 6 sur 419 · L'art. 2135 fixe le rang de l'hypothèque · texte numérisé non relu

L'art. 2135 fixe le rang de l'hypothèque

il n'en a pas moins été tuteur du jour de l'ouverture de la tutelle, et il a dû administrer dès cette époque, nonobstant les excuses proposées par lui. (Art. 440.) Mais il est possible que le tuteur n'ait connu qu'au bout d'un certain ten)ps l'événement qui a donné ouverture à la tutelle, et par conséquent que sa gestion n'ait commencé qu'à cette époque; or, dans ce cas, il ne paraîtrait pas raisonnable de faire dater l'hypothèque du jour de l'ouverture de la tutelle , mais bien seulement du jour où le tuteur a pu raisonnablement avoirconnaissancc de l'événement; car elle ne doit pas précéder Ventrée en gestion, puisqu'elle a pour objet de garantir l'exécution des obligations qui en résulteront.

15. Si la tutelle a été déférée par le dernier mourant des père et mère, il n'y a pas, comme pour les tutelles datives ou déférées par le conseil de famille (art. 439) , de délai marqué par le Code, dans lequel le tuteur ait à faire convoquer le conseil de famille pour y déclarer qu'il ne veut pas de la tutelle , dans les cas où

sur les biens du tuteur à compter du jour de il peut se refuser à l'accepter comme n'étant ni

l'acceptation de la tutelle, et l'art. 2194, à compter de l'ejiirée en gestion du tuteur, ce qui est la même chose. (Art. 418) (i). Mais il importe de bien se fixer à cet égard, car un créancier peut avoir pris inscription depuis l'ouverture de la tutelle, mais avant l'acceptation du tuteur, et il primerait incontestablement le mineur. En outre, les tutelles légales ne s'acceptent pas , à proprement parler, puisqu'elles

parent ni allié du mineur (2), ou pour proposer des excuses dans le cas contraire; mais, par analogie, on pourrait adopter le délai fixé par l'art. 439, en ne le faisant toutefois courir que du jour où l'on aurait notifié au tuteur le choix qui a été fait de lui , ou du jour où il en aurait acquis connaissance certaine d'une autre manière, par exemple, par la lecture du testament qui le nomme ; et alors de deux choses

rendu sur une décision de la cour d'Amiens. (Sirey, 1830, 1,8.)

(1) Code de Hollande, art. 419.

(2) Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle , s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de celle élection «péciale

le conseil de famille eût pu en charger (art. 401); et d'après l'article 452, tout citoyen non parent ni allié du mineur ne peut être forcé d'accepter la tutelle que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriaraètres, des parents ou alliés en élat de la gérer

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