‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 51 sur 419 · LIVRE III. MANIKUKS n'ACQUÉUlR L.V PUOPRICTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIKUKS n'ACQUÉUlR L.V PUOPRICTÉ

(la débiieur exproprié, avec liypoihèquo en rang utile sur rimuieuble adjugé. Il n'avait pas rru nécessaire de faire régler la disiribulion du prix, qui devait lui rester en payoïncnt de sa créance, et comme il n'avait, d'après cela, pas renouvelé son inscription dans les dix ans de sa date, les autres créanciers prélcndaienl qu'elle était périmée, et que le prix de l'adjudication leur revenait. Cette prétention, accueillie par la cour de Rennes, a été repoussée par la cour de cassation , par les motifs suivants : t Vu les art. HHA et '2154 du Code

> civil, allcndu que, d'après l'art. i[\i, lliy-

* poihèque est un droit réel sur des immeubles

> aûéctés a l'acquittement d'une obligation ;

> que, d'après l'art. 215-i, les inscriptions qui 1 n'ont p;is produit leur ellet doivent être re- » nouvelées dans le délai de dix ans;

» Attendu que les inscriptions ont pour objet » d'assurer la publicité des créances hypotbé- 1 caires ou privilégiées , et d'attribuer aux

> créanciers, dans le cas de non-payement, le

• droit de procéder à l'expropriation publique I des immeubles ; que par conséquent des que » l'cxpropriuliGH est consommée par l'adjudi- 1 caùon, les inscriplions ont produit leur effet, » et ne doivent plus être renouvelées ; que les » inscriplions qui seraient renouvelées ne » grèveraient plus l'immeuble du débiteur (i), » qui est dessaisi par la justice, mais bien » l'immeuble adjugé; que cependant l'adjudi- » cataire n'est tenu que du payement de son

> prix, qui ne forme qu'une cbose mobilière; » qu'en décidant le contraire , la cour de

> Rennes a faussement appliqué l'arlicle i2l54 » et violé l'article 21 14 du Code civil, casse et

> annule, etc. >

Il s'est en effet formé, par l'adjudication, un contrat ayant pour résultat de lier l'adjudicataire envers le débiteur, et réciproquement; de lier aussi l'adjudiciUaire envers les créanciers inscrits, et, de plus, de fixer le rang de ces derniers les uns par rapport aux autres. C'est comme s'il y avait dans le procès-verbal d'adjudication, la clause expresse que l'adju-

dicataire payera son prix à ceux qui, au moment où elle est effectuée, sont en ordre utile pour le recevoir : le surplus, l'ordre, s'il y en a un ensuite, n'est qu'une affaire d'exécution de cet engagement. Peu importe que les inscriplions ne doivent être radiées qu'après le payement; cela n'est qu'une décharge de l'immeublo; le but de l'hypothèque, qui était, à défaut de payement par le débiteur, la vente de cet immeuble par les voies judiciaires, et l'obligation de la part de l'adjudicataire de payer son prix à ceux qui seraient alors en ordre utile pour le recevoir, ce but de l'hypothèque, disons-nous, a été atteint par l'adjudication , et par conséquent inutile de renouveler une inscription qui avait dès lors produit tout son effet, soit par rapporta l'adjudicataire, soit par rapport au débiteur exproprié, soit enfin par rapport aux autres créanciers de ce dernier, inscrits ou non sur cet immeuble.

Si la réparation du prix s'était faite aussitôt après l'adjudication, le jour même, le résultat ci-dessus aurait bien été obtenu; or, de ce qu'il s'est écoulé un temps plus ou moins long entre l'adjudication cl celte répartition effective, cela n'a pas dû changer la position des créanciers les uns à l'égard des autres. Lejugement d'ordre est simplement déclaratif des droits des créanciers au moment de l'adjudication.

i64. On devrait le décider ain^i encore que l'adjudicataire venant à ne pas remplir les conditions de l'adjudication, il y eût lieu à une revente sur folle enchère depuis que telle ou telle inscription aurait acquis ses dix ans d'existence; mais en supposant, bien entendu, qu'elle ne fût périmée avant l'adjudication première. Cette nouvelle procédure ne détruit point l'effet de l'ancienne ; elle est seulement entée sur elle; c'est un nouvel adjudicataire qui est substitué à l'ancien, pour en remplir les obligations, et voilà tout. Le contrat judiciaire formé avec ce dernier n'est point pour cela anéanti , loin de là, puisque cet adjudicataire reste personnellement tenu des frais occasionnés par la

(!) Celle raison n'est toutefois pas concluante, car en tien, cl elles <loivent aussi être renouvelées sur lui. C'esl

cas de vente volontaire, le débiteur a bien aussi cessé ce qu'a jujé la cour de cassation elle-même, par arrêt

ilétrc propriétaire, et néanmoins les inscrijitions doivent de cassation , que non* avons cité plus haut, no 110. être prises sur lui . jusqu'à la quinz-un'; de la Iran^crip-

riTRE XVIU. DES PRÏVIF.IÎIGES ET DES HYPOTUrCQUES.

rcvcnle, ainsi que (le la tiifl'érenco qu'il y aurait entre le prix de son adjudication et la nouvelle; et les créanciers ne peuvent être victimes de l'inexécution de ses engagements. Puisque leurs inscriptions avaient produit leur effet par l'adjudication première, qu'elles avaient atteint leui' l)ul, (|ue le quasi-contrat formé par celte adjudication, entre les créanciers, de se distribuer le prix suivant les rangs alors utilement acquis, subsiste toujours, ["incident de revente sur folle enchère ne doit point nuire à ceux qui y ont dû croire leurs droits assurés par cette nième adjudication. On peut sans doute élever (juelques objections contre cette décision; le (Iode de procédure peut fournir quelques arguments plus ou moins spécieux pour la combattre; mais il y a une raison d'équité et de droit qui les domine tous, c'est que cet incident ne doit point changer l'état des créanciers les uns par rapport aux autres , et par conséquent l'inscription qui était encore vivante au moment de l'adjudication première, doit encore produire son effet.

1C5. El ce n'est pas seulement par rapport aux créanciers du débiteur exproprié que les rangs sont censés fixés par l'adjudication, c'est aussi à l'égard des créanciers personnels de l'adjudicataire : ceux qui auraient pris inscription sur lui ne pourraient opposer le défaut de renouvellemenl à un créancier du précédent propriétaire dont l'inscription n'aurait accompli sa révolution de dix ans que depuis l'adjudication ; autrement il faudrait dire aussi que la femme de l'adjudicataire, et le mineur dont il aurait la tutelle, peuvent se prévaloir du défaut de renouvellement, car l'hypothèque que la loi leur donne a effet sans inscription, comme celle de tout autre créancier qui s'est fait inscrire; or, l'on sent quelle violente atteinte recevrait, dans ses effets, le principe que l'adjudication fixe les rangs en raison des inscriptions alors existantes.

En vain objecterait-on que le système de la publicité est attaqué par une telle décision; que les tiers, créanciers de l'adjudicataire, ne voyant que des inscriptions ayant plus de dix ans de date , ont dû les croire périmées ; bien mieux, que ces inscriptions peuvent même leur

être tout à fait inconnues, attendu que le conservateur n'a pas été tenu de les comprendre dans les certificats qu'il leur a délivrés : tout cela est vrai , mais il est vrai aussi que si ces mêmes inscriptions ont produit leur effet par l'adjudication, il n'y avait pas plus de nécessité de les renouveler par rapport aux créanciers personnels de l'adjudicataire, que par rapport aux créanciers du débiteur exproprié : l'adjudicataire ne pouvait utilement hypothéquer l'immeuble qu'en satisfaisant aux charges dont il se trouvait grevé au moment où il est devenu propriétaire.

i66. Mais quid si l'adjudicataire a revendu l'immeuble? Et quid aussi du cas où le second acquéreur l'aurait lui-même hypothéqué? Le délaut de renouvellement des inscriptions dans les dix ans de leur date peut-il être opposé par le nouveau propriétaire, ainsi que par ses propres créanciers?

Le droit d'hypothèque, comme l'on sait, a ce double effet : 1" d'attribuer au créancier la préférence, selon son rang, sur les autres créanciers du débiteur; 2° de lui donner action contre les détenteurs de l'immeuble hypothéqué, pour qu'ils aient à souffrir l'exercice de l'hypothèque, c'est-à-dire la vente de l'immeuble, s'ils n'aiment mieux payer la dette ou délaisser. C'est ce droit qu'on appelle droit de suite. Mais en examinant bien les choses sous leur véritable point de vue, ce droit n'est point distinct de celui de préférence; il est seulement le moyen à l'aide duquel s'exerce cotte préférence, en cas d'aliénation de l'immeuble. C'est une observation qui a son importance dans la discussion de la question qui nous occupe, comme on le verra plus bas.

Or, si l'inscription encore vivante au moment de l'adjudication est censée avoir produit son effet à cette époque quant au droit de préférence, elle doit être également censée l'avoir produit quant au droit de suite : le tiers qui a acquis de l'adjudicataire ne doit pas plus pouvoir opposer le défaut de renouvellemenl, que ne le pourraient les créanciers personnels de l'adjudicataire, que ne le pourrait l'adjudicataire lui-même, que ne le pourraient enfin les autres créanciers du débiteur exproprie; et par

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