LIVRE III. MAMF^.RES DACQl KRIR LA PROPRIKTF
la même raison, les propres créanciers de ce nouvel acquéreur ne le peuvent pas ilavaniage, car ils no pouvenl avoir plus de droits que lui. Il a reçu l'iuiuieuble aU'eclé d'inscriptions alors elUcaces, dont reifel était accompli, et il n'a pu rhypotliéquer uses propres créanciers que sous celle luénie afl'eclation. Son vendeur, à lui, qui était l'adjudicataire, n'a pu lui transmetlre, quanta cet iiuiueuble. plus de droits qu'il n'en avait lui-même, et lui, à son tour, n'a pu en conférer à d'autres de plus étendus. Les créanciers d'un acquéreur ne peuvent exercer les hypothèques qu'il leur a données sur l'immeuble, au préjudice du privilège du vendeur, ou au préjudice des droits d'bypotlièque que ce dernier a conférés à ses propres créanciers, car nomo plusjuris in aliuin conftrrc potcsl, qnàm ipse liabct. A la vérité, le vendeur doit inscrire son privilège comme tout autre , puisque la loi ue l'en dispense pas; et d'après l'art. 854 du Code de procédure, il doit le faire inscrire avant l'expiration de la quinzaine de la transcription du contrat de revente, à peine de déchéance du privilège; mais dans l'espèce en question, le cas n'est point le même, loin de là, puisque l'inscription qui a maintenant plus de dix ans de date, et qu'on attaque pour cette cause, a produit son effet par l'adjudication : le poriear de cette inscription n'avait donc plus à s'en occuper, son rang était réglé, et il n'avait plus qu'à se faire payer, mais ce n'était plus qu'une aflaire d'exécution; le droit était acquis, réalisé par l'adjudication.
Nous disons que le rang était réglé, parce qu'en effet l'opération qu'on appelle ordre est feiraplemcnl déclarative du rang de chacun : elle ne l'attribue point, elle le déclare seulement.
Mais, dira-t-on , que devient, dans ce système, la publicité des hypothèques? L'ordre peut traîner en longueur pendant des années. Durant cette procédure, l'adjudicataire aura peut-être revendu, peut-être à quelqu'un qui a revendu lui-même, ou qui a été exproprié à son tour; or, comment ce second ou ce troisième acquéreur a-t-il pu juger de l'effet des inscriptions prises sur le propriétaire originaire, si ce n'est pas leur date? Comment a-l-il pu les connaître, si le ronservatfiir ne Ips a point
comprises dans ses certificats, et il n'était point tenu de les y mentionner? Comment aussi leurs propres créanciers ont-ils pu les apprécier? Les obliger à remonter à «ne adjudication ancienne, ignorée d'eux la plupart du temps, est subversif du principe de la publicité en matière d'hypothèque.
A cela, il y a une réponse catégorique, c'est que la faveur de la publicité, quelque grande qu'elle soit , ne va cependant pas jusqu'à détruire le grand principe, rappelé plus haut, qu'on ne peut conférer plus de droits qu'on n'en a soi-même: or, l'adjudicataire primitif n'a transmis l'immeuble à son acheteur, que sous l'alléclalion des inscriptions dont il était grevé au tenq)s de sa propre acquisition, et il n'y avait plus à renouveler des inscriptions qui avaient produit leur effet. L'adjudicataire n'avait l'immeuble que sons la condition qu'il payerait le prix de l'adjudication aux créanciers en rang utile pour le recevoir; il n'a donc pu l'hypothéquer ou l'aliéner que sous la même condition. Si j'hypothèque un immeuble qui ne m'appartient pas, ou qui ne m'appartient que sous une condition résoluble, bien certainement le principe de la publicité des hypothèques ne fera pas que celles que j'ai consenties soient valables; or, encore une fois, l'adjudicataire n'était devenu propriétaire de l'immeuble que sous l'indispensable condition de payer son prix; donc il n'a pu le revendre ou l'hypothéquer sans que cette condition soit remplie. Les créanciers du débiteur exproprie ont le droit, en pareil cas, de demander la résolution de l'adjudication , ce qui se fait par la voie de la revente sur folle enchère, et leurs inscriptions, efficaces au temps de l'adjudication, le sont encore aujourd'hui, puisqu'elle leur a fait produire leur effet, et par conséquent qu'il n'y avait plus rien à faire pour les conserver. Il y avait sans doute encore à toucher le prix, mais, comme nous l'avons déjà dit, ce n'était plus là qu'une affaire d'exécution : le droit était arrivé à sa maturité, à son complément, par l'adjudication définitive, car c'est là le but de l'hypothèque, si le créancier n'est pas payé.
Troplong, sur l'art. 2154, fait beaucoup d'efforts pour établir l'opinion contraire, en combattant un arrêt de la cour de Toulouse, du
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYl»OTllÉQUES. 93
18 juin 1830 (i), qui a jugé dans noire sens, dans l'espèce suivante.
Ruilié, créancier liypolhécaire inscrit, exproprie, en 1815, Gaujac, son débiteur; Madelainc se rend adjudicataire et ne paye point son prix. Sur ces onlrelaitcs, l'inscription de iUillié atleinl sa révolution décennale sans renouvellement.
En 18:21, Carrière, créancier de Madelaine, fait saisir et vendre rinuncuble dont celui-ci s'était rendu adjudicataire en 181o, et Méda, qui se rend acquéreur sur celte nouvelle adjudication, vend ensuite de gré à gré l'immeuble à Bue cl à Ortcl.
Ruflié, qui n'avait pas été payé, poursuit la revente sur folle enchère de l'immeuble acquis par Madelaine, mais qui se trouvait alors, comme nous venons de le dire, avoir été vendu de nouveau par expropriation forcée, et ensuite par vente volontaire. 11 se rend lui-même adjudicataire, fait signifier son jugemenlà Bue etàOrlel, tiers délenteurs, avec commandement do délaisser ou do payer.
Bue cl Oi tel soutiennent que l'inscription de Ru(fié est périmée depuis l'adjudication faite au profil de Madelaine, cl d'après cela, que Ruflié n'a pas le droit de suite contre eux.
Mais la cour de Toulouse en a jugé autrement : « Attendu que l'inscription hypothécaire produit tout son effet par l'adjudication, et n'est poinlsusceplible d'un renouvellement ultérieur; que loul créancier ayant inscription au moment de l'adjudication a le droit de faire revendre l'immeuble exproprié par la voie de la folle enchère, si l'adjudicataire n'a satisfait, quant à lui, aux charges de l'adjudication ;
» Attendu que l'adjudicataire (Madelaine) étant exproprié lui-même par la voie de la saisie immobilière des immeubles à lui adjugés, le nouvel adjudicataire ni ses ayants cause n'ont acquis que les droits qu'avait l'adjudicataire premier, et qu'ils sont soumis aux mêmes charges,cl conséquemmcnt aux poursuites de la folle enchère, etc. >
Troplong voit des erreurs capitales dans cet arrêt; nous croyons, nous, que les erreurs ne sont point du côté de l'arrêt, et, de plus, qu il y
(l)Dallo/.31,2, 28.
a inconséquence dans les raisonnements de ce savanlauleur sur la question. En effet, il admet, avec Grenier et la jurisprudence actuelle, que l'adjudication règle les rangs des créanciers alors utilement inscrits. Or, cela ne peut avoir lieu que parce que l'inscription produit tout son effet dès cette époque. Mais si elle le produit, elle doit le produire aussi bien à l'égard des tiers détenteurs qu'à l'égard des autres créanciers du débiteur exproprié. Troplong distingue à ce sujet : le droit de préférence, dit-il, est acquis définitivement au créancier, suivant son rang, par l'adjudication définitive, quoique la révolution de dix ans depuis l'inscription vînt à s'accomplir ensuite sans rcnouvellcmeni,c?iCore, dit-il, et avec raison, qu'il y ait eurevente sur folle enchère ; mais quand il s'agit d'exproprier un tiers en vertu de l'hypothèque, l'inscription ne produit pas son effet par l'adjudication; elle est encore sujette à la péremption, faite de renouvellement dans les dix ans de la date. Eh bien, nous soutenons qu'il y a ici contradiction. Si l'inscription n'a pas produit son effet par l'adjudication, elle n'a pas plus conservé le droit de préférence que le droit de suite; mais si elle l'a produit, elle a conservé le droit de suite tout aussi bien que celui de préférence. D'ailleurs , ainsi que nous en avons fait l'observation plus haut, le droit de suite n'est pas le but de l'hypothèque, ce n'est pas un droit essenliellemenl distinct de celui de préférence, c'est le moyen d'exercer la préférence dans un cas donné, dans celui d'aliénation. Le sous-acquéreur, en un mot, n'a reçu l'immeuble qu'affecté d'un droit d'hypothèque réalisé, qu'affecté d'une inscription qui avait produit son effet, atteint son but par l'adjudication : Troplong le dit vingt fois lui-même dans la longue discussion à laquelle il s'est livré sur ces questions; donc cet adjudicataire doit satisfaire aux charges ou délaisser, comme l'a fort bien dit la cour de Toulouse; et si son titre est ainsi anéanti, quel effet peuvent produire les droits qu'il avait lui-même conférés? Les art. 2125 et 2182 répondent à cette question de la manière la plus formelle. Il ne faut pas trop subtiliser sur le droit, et chercher des différences où il n'y en a pas; si l'esprit peut y gagner, le jugement assurément y perd, et le jugement est tout dans les matières