‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 53 sur 419 · LIVRE III. MAMÈllES D'ACQUÉUIK LA PUOPIUÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMÈllES D'ACQUÉUIK LA PUOPIUÉTÉ

du droit. L'auteur donl nous comballons à regret le sentiment sur le point en question, irait-il jusqu'à décider que les créanciers de l'adjudicataire primitif, par conséquent sa l'oninie, ou le mineur donl il aurait la tutelle, pourraient opposer le défaut de renouvellement de l'inscription? Il ne le parait pas, puisqu'il enseigne que l'adjudication règle les rangs. In préférence, et qu'il ne s'agirait dans ce cas que d'une question de préférence; or, nous soutenons que le droit doit être le même à l'égard de celui qui a acquis limmeuble de l'adjudicataire, qu'à l'égard de celui qui a reçu de lui dos liypothèques sur ce même immeuble.

167. Un autre point sur lequel nous ne saurions non plus partager l'opinion du même auteur, présente aussi sa difiicullé. Il s'agit de la vente voionlairc faite par le débiteur.

On sait que la vente de rimmcuble liypothéqué n'efface point les hypothèques; la transcription du contrat du nouveau propriétaire ne les anéantit pas davantage : seulement elle met en demeure de s'inscrire, d'après l'art. 85-4 du Code de procédure, ceux qui avaient, du chef du précédent propriétaire, une hypothècjue non encore inscrite au moment de l'aliénation; et c'est aussi une formalité indispensable pour que le nouveau propriétaire j)uisse purger les charges dont l'immeuble est grevé. Mais il faut de plus, pour cela, qu'il fasse aux créanciers inscrits les notifications prescrites par l'article 2183. On a demandé si ces notifications étant faites, les rangs des créanciers inscrits se trouvaient définitivement fixés (en supposant les hypothèques et les inscriptions valables et encore subsistantes au moment desdites notifications), de manière qu'il ne fût plus nécessaire de renouveler les inscriptions ])our empêcher qu'elles ne fussent désormais aiicinles par la péremption? C'est l'opinion commune des inlerprèies du Code; elle a été aussi con.sacrée par plusieurs arrêts; mais Troplong n'admet celte décision qu'avec certaines distinctions, qui ne nous paraissent pas toutes bien fondées. Il dit que la notification faite pour la purge dispense, il est vrai, de renouveler les inscriptions, mais toutefois au moyen de deux conditions : la première, que le délai de quarante

jours, pendant lequel les créanciers mécontents du prix déclaré et ollorl peuvent surenchérir, se sera écoulé avant que l'inscription ait accompli sa révolulion de dix années; et la seconde, que l'acquéreur réalisera le payement du prix , qu'il ne faudra pas le déposséder.

Il motive la première de ces conditions sur ce que ce n'est qu'à l'expiration des quarante, jours que le contrat ou quasi-contrat est formé! entre l'acquéreur et les créanciers inscrits Ceux-ci pouvant rejeter les olî'res pendant ce délai, et surenchérir, la propriété n'est dans sa main que d'une manière précaire : le sort des inscriptions n'est point fixé, leur effet n'est point produit par les notifications, ainsi qu'i l'est par l'adjudication définitive sur expropriation forcée.

Pour être conséquent , il faudrait décidei aussi que le renouvollcnient n'est plus nécessaire depuis l'accord formel intervenu entre tous les créanciers inscrits et l'acquéreur, soit par l'acceptation de délégations du prix , soit autrciiient , avant l'expiration des quarante jours; et c'est ce que l'auteur ne dit pas, du moins à ce qu'il nous a paru.

Pour nous, nous pensons, quant à celle première condition, que s'il n'y a pas de surenchère dans les quarante jours, les inscriptions ont produit tout leur effet, que les rangs ont été réglés par l'effet des notifications, qu'il n'y a plus eu dès lors qu'une matière mobilière à distribuer, ce qui ne concernait que les créanciers hypothécaires entre eux, et par conséquent que le renouvellement des inscriptions depuis lesdites notifications n'était plus nécessaire; que ces inscriptions n'ont pu être atteintes par la péremption dans le délai des quarante jours. 11 n'est pas vrai de dire, selon nous du moins, que le contrat entre l'acquéreur et les créanciers ne s'est formé qu'à l'expiration de ce délai; il s'est formé, au contraire, par les notifications, sous une condition sans doute, mais une condition qui s'est accom[)lie, savoir que les créanciers accepteraient les; offres. Or, celle condition a efflet rétroactif dansj ce cas comme dans les autres cas; son effet, dans l'espèce, se reporte au temps de la notifi cation faite au créancier dont on veut aujour d'hui critiquer l'inscription pour faute de re-

TITRE XVllI. DES PUIVILÉGES ET DES HYI'OTUÈQUES.

iiouvolleiueni. Exiger rcxpiralioii de ce délai de quarante jours, soit qu'il y ait ou non surenchère, j)0ur dispenser les créanciers de renouveler leurs inscriptions, ne nous paraît uullcujcnt motivé. Ce n'est pas le temps qui forme les contrats ou les quasi-contrats, c'est le consentement exprès ou tacite des parties, et ce consentenicnt est censé donné de la part des créanciers dès les notifications qui leur sont laites, s'ils iw témoignent du contraire par une surenchère laite dans les quarante jours qui les ont suivies. Nous croyons encore cela inconicstahle. Et où serait l'inconvénient? Y a-t-il surenchère, tant pis pour le créancier négligent qui n'a pas renouvelé son inscription en temps utile. Dans le cas contraire, à qui le défaut de renouvellement a-t-il pu nuire, puisque personne ne pouvait plus s'inscrire du chef du précédent propriétaire , cl que les propres créanciers du nouveau n'ont pu le faire que sous la réserve des droits de ceux qui étaient utilement inscrits lors des notilications, ainsi que nous l'avons démontré sur la précédente (juestion?

Mais quant à la seconde condition exigée par Troplong pour que les notifications faites par l'acquéreur pour la purge dispensent les créanciers de renouveler leurs inscriptions , nous sommes de son avis. Si l'acquéreur est dépossédé par l'eflet d'une surenchère, il est censé n'avoir point été propriétaire, son contrat est résolu comme par l'effet d'une condition résolutoire expresse. Alors c'est l'adjudication qui fixe réellement les rangs, qui fait produire aux inscriptions leur efTet, et ce n'est que de celte époque, par conséquent, qu'elles sont dispensées du renouvellement.

C'est aux créanciers dont les inscriptions sont en danger de péremption à bien songer à la chance qu'ils courent.

Mais une fois que le délai de quarante jours, sans surenchère, est expiré , l'acquéreur doit être considéré comme un adjudicataire, et en conséquence ce que nous avons dit sur la pré-

cédente question s'applique également à ce cas: les inscriptions ont produit leur efi'et définitif, non-seulement à l'égard des créanciers entre eux, mais aussi à l'égard des créanciers du nouveau propriétaire, et à l'égard d'unsous-acqucreur et de ses propres créanciers.

d68. Y a-t-il nécessité de renouveler l'inscription, si le débiteur tombe en faillite avant qu'elle soit périmée, ou s'il vient à mourir et que sa succession soit acceptée sous bénéfice d'inventaire?

Plusieurs arrêts ont décidé la négative. Suivant ces arrèls, l'inscription prise par les agents de la faillite , en vertu de l'article 500 du Code de commerce, sufTit pour conserveries droits des créanciers entre eux comme à l'égard des tiers (i).

On est généralement parti de l'idée que l'état de faillite du débiteur fixe invariablement la position de ses créanciers; que la loi ne peut pas se contredire, et qu'elle se contredirait si elle exigeait pour la conservation des droits d'un créancier, une inscription qu'elle déclare elle-même sans effet par l'article 2146.

Mais depuis ces arrêts, il en a été rendu dans un sens opposé. Ainsi une décision de la cour de cassation, section civile, du 47 juin 1817 (-2), contient ce considérant remarquable: « Considérant que ni la loi de brumaire an vu, ni l'article 2446 du Code civil, ne défendent ni

NE DISPENSENT DE RENOUVELER IcS iuSCriplmiS ,

lorsque le dé'oïleur est tumbé en failiile, ou que sa succession est prise sous bénéfice d'inventaire^ et qu'ainsi ces événements ne suffisent pas pour prolonger l'effet des inscriptions, dont la loi prescrit le renouvellement dans les dix ans de leur date; la cour rejette, etc. (3). »

La cour de Limoges a aussi jugé, comme la cour de cassation, que l'état de faillite du débiteur ne dispense pas les créanciers de renouveler individuellement leur inscription dans les dix années de leur date; que ce renouvellement n'est point une inscription prohibée par

(1)/^. notamment l'arrêt de la cour de Paris, du 11 juillet 1811 (Sirey, 11, 2, 487); celui de la même cour, du 9 mars 1812 (Sirey, 12. 2, 408); cour de Rouen, 30 juin 1820 (Sirey, 20, 2, 306), qui a même décidé expressément que, non-seulement le crcaucier était dis-

pensé de renouveler, mais que s'il l'eût fait, l'inscriplioa aurait été contraire au vœu de l'article 2146.

(2) Sirey, 17, 1, 287.

(ô) /^. aussi un autre arrêt de rejet rendu dans le même sens, le 15 décembre 1829. (Sirey, 50, 1, 62.)

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