LIVRE 111. MAMKIŒS D'AClQUÈKlK LA PHOPUlÉTl'l
l'arliclc iîl46, qui a eu en vue seuleuient les inseriplions à priori, et dont les renouvclloinenis il;)ns le délai Jixé par la loi ne consliluenl pas des inscriptions propremcnl diies, mais seuiement le moyen de conserver l'ellot des anciennes; qu'ainsi rinsciipiion prise au non) do la masse par les agents delà lailliie, en venu de rariicle 500 du Code de commerce, ne profile pas aux créanciers néi-ligents; et dans la cause, la cour a jugé spécialenienl que l'inscripliou prise d'olliee par le conservateur, lorsque l'acquéreur a fait transcrire son contrat, à l'effet de conserver le privilège du vendeur, n'avait pu, dans le casde faillite, de l'acquéreur, profiler à un créancier du vendeur qui n'avait pas renouvelé dans les dix ans. L'arrêt est du iîO juin 1810. (Sirey, 21, :2, 57.)
Nous croyons en cU'el que la disposition de l'article '2151 est absolue, et que celle de l'arlicle :214G n'est point applicable aux renouvellements d'inscriptions faits dans les dix ans de la date desdites inscrip'ions. On ne peut pas les regarder comme des inscriptions proprement dites, ayant elï'et par elles-mêmes, puisqu'au contraire ce sont les inscriptions primitives qui ont elfet , et a leur date. Les renouvellements ne sont que des formalités prescrites pour que les inscriptions primitives conservent leur effet, et ce sont ces inscriptions seulement que l'article !21-4G a eues en vue. Cet article serait sans doute applicable à une seconde inscription prise après dix années écoulées depuis la première, mais la raison en est simple, c'est que cette inscription ne serait point un renouvellement de la première : s'ideniiliant avec elle, elle serait considérée comme une inscription primitive.