‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 55 sur 419 · Puisque le renouvellement opéré dans · texte numérisé non relu

Puisque le renouvellement opéré dans

le délai prescrit, est la même inscription prise une seconde fois, on a conclu de là que les formalités prescrites pour l'inscription primitive doivent être observées dans le renouvellement (i).

Toutefois, il a été jugé par la cour de cassation que, pour renouveler une inscription, il n'est point nécessaire de représenter de nouveau au conservateur le litre constitutif de la créance (a). A la vérité, il s'agissait, dans l'espèce, d'une créance née sous l'empire de la loi du 11 brumaire an vu (s), mais celte ci r-l constance était indifférente, caria nouvelle ir scription avait été prise sous le Code civil, l'arrêt dit clairement qu'il en eût été de mêi d'une créance née sous le Code. Le motif de loi, en exigeant, lors de la prise de la pr« mière inscription, que le liire soit représenl au conservateur, c'est évidemment afin que ce agent puisse s'assurer que celui qui prend l'inscription a qualité pour la prendre; or, C€ motif cesse quand il s'agit d'un simple renouvellement.

Mais cela ne dispense toutefois pas d'énoncer, dans l'acte de renouvellement, la natun du litre, puisqu'on peut facilement faire celte énoncialion en recourant à l'inscription précédente (4). El il en doit être de même de la datt du titre. Ces énoncialions pourraient au surplus être remplacées par une indication précise, dans la nouvelle inscription, du volume qui contient l'ancienne, avec le numéro de celle ancienne inscription, ainsi que nous l'avons dit précédemment, quoiqu'il soit d'ailleurs plus régulier de rappeler la date et la nature du titre dans la nouvelle inscription.

J70. Si l'immeuble a changé de main depuis la première inscription, celle qui est prise en

^1) /^. en ce sens l'arrêt <\': la cour de Paris, du ."juillet 181.5. (Sirey, 16, 2, \).

(2; Arrêt de cassation, du 14 avril 1817. (Sirey, 17, 1, 206.)

(3) Une décision des ministres de la justice et des finance», dull avril 1809 (Sirey, 1809,2, 215), porte, loque ]e« inscriptions pour créances ou droits antérieurs à la loi du 2 brumaire an vu, peuv«'iit être renouvelée» sans représentation du titre ; 2" que leur renouvellement n'est assujetti qu'au droit proportionnel d'un franc pour deux inille.

Dans l'espèco de l'arrêt cité au texte , l'on argumentait des termes de la décision des ministres, pour prétendra que la dispense de la représentation du titre ne s'appliquait qu'aux renouvellements d'inscriptions priscfil pour (les créances antérieures à la loi de brumaire an vii,|f et celle dont il s'a.;;issait était une créance née sous cette loi.

(4; y. larrét de rejet, du 14 janvier 1818. (Sirey, 18, 1,500.)

riTUE XVllI. DES l'RIVlLÉGES ET DES IIVI'OTIIÈQIES.

rcnouvellemcnl ne doit pas moins èlrc faite sur le débilcur, précédent propriétaire, encore que le nouveau propriétaire eût fait transcrire son contrat et que le créancier eût connaissance de la mutation de propriété et de la transcription, ainsi que Ta décidé la cour de cassation , par son arrêt du 17 mai 1816, dont nous avons parlé plus haut; car ce n'est que par la noiilication faite par l'acquéreur, de son titre d'acquisition aux créanciers inscrits, que ceux-ci acquièrent la connaissance légale de la mutation de propriété; la seule transcription a uniquement pour efl'et de faire courir le délai de (juinzaine pendant lequel les créanciers ayant li^iullièque du chef du précédent propriétaire et non encore inscrite, peuvent la faire inscrire, et de mettre l'acquéreur à même de purger les hypothèques.

171. Le créancier ne pourrait prendre utilement une nouvelle inscription après les dix ans à compter de la première, si l'immeuble ayant été aliéné, l'acquéreur avait fait transcrire son contrat et s'il s'était écoulé quinze jours depuis cette transcription ; et cela est vrai dans le cas même où la première inscription produisait encore ses effets au moment de la transcription du contrat du nouveau propriétaire ; car, dès qu'elle cesse de les produire ensuite, c'est comme si elle n'avait jamais affecté limmeuble par rapport à l'acquéreur. En vain objecterait-on que celui-ci a reçu un bien affecté alors d'une inscription utile, et que cette inscription, quoique tardivement renouvelée, doit produire son effet à son égard, parce qu'il connaissait la charge dont l'immeuble était grevé. On répondrait que le droit de suite du créancier contre l'acquéreur était subordonné a l'effet de l'inscription ; or, cette inscription est aujourd'hui sans efTet ; on ne peut le contester en présence de l'art. 2154 : l'immeuble se trouve donc par cela même affranchi de celte inscription; il y en a une seconde, il est vrai , mais cette seconde inscription ne peut valoir que comme une inscription indépendante de la première, comme une inscription nouvelle, mais qui se trouvant avoir été prise après la

(l)Dalloz, 25, 2, 122.

TOMt XI, — ÉDIT. m \x.

quinzaine écoulée depuis la transcription du contrat de l'acquéreur, ne peut pas plus affeclcr l'immeuble dans la main de celui-ci, que ne le ferait une inscription prise dans les mêmes circonstances par tout autre créancier du précédent proprélaire. On a cherché à obscurcir ces vérités si simples devant la cour de Rouen, mais inutilement. Cette cour, par son arrêt du 1" février 1825 (i), a jugé dans notre sens, malgré les conclusions contraires de l'avocat général qui porta la parole dans la cause; et la cour de cassation a jugé également en ce sens, dans une autre affaire, le 1 5 décembre 1 829 (2) . Le créancier qui a pris cette inscription tardive ne pourrait même pas prétendre devoir être payé sur le prix de vente supposé encore dû, par préférence aux créanciers chirographaires du vendeur; car il ne le pourrait qu'autant que sa dernière inscription serait utile; or, elle ne l'est pas, ayant été prise dans un temps où elle ne pouvait plus l'être pour une dette du précédent propriétaire. C'est, en un mot, comme s'il n'eût point pris d'inscription, ni première ni seconde.

172. Le défaut de renouvellement dans les dix ans ne fait point au surplus perdre le droit d'hypolhèque; il fait seulement cesser l'effet de l'inscription. En conséquence, le créancier peut encore s'inscrire, si le débiteur, supposé encore propriétaire de l'immeuble, n'est point tombé en faillite, ou si, étant mort, sa succession a été acceptée purement et simplement. II le peut aussi, quoique le débiteur eût aliéné les biens, si l'acquéreur n'avait pas encore fait transcrire son contrat, ou même si, l'ayant fiiit transcrire, la quinzaine depuis la transcription n'était pas encore écoulée. Bien mieux , il le pourrait également si le débiteur, après avoir aliéné l'immeuble, en était redevenu propriétaire. Mais dans tous les cas, la nouvelle inscription n'aurait effet et rang que du jour où elle serait prise; et cela aussi bien à l'égard des créanciers déjà inscrits lorsque la première a été périmée, qu'à l'égard de ceux qui se sont inscrits dans l'intervalle écoulé depuis cette péremption jusqu'à la nouvelle inscription; car

(2)Dalloz, 30, 1, 6 et 7.

LIVUK 111. M.VMKKES D'ACQIIÉUIK LA PROPRIÉTK

la première avait cessé «le produire ses effets de Tomission qu'il en aurait faite dans ses cei

d'une manière absolue, par rapport à tous ceux tificats, attendu qu'il n'est point obligé de con

qui avaient intérêt à la tenir pour périmée, puiser ses rei:;islres antérieurs de plus de di

pour éteinte. sus, surtout lorsqu il n'y est pas renvoyé p;

Nous aurons encore à parler plus loin une inscription plus récente. Les tiers lésés pf

(n" 279) , de la nécessité du renouvellement le défaut de mention auront leur recours li

dans les dix ans, par rapport au créancier liy- que de droit contre ceux qui étaient chargés tl

polhécaire qui devient acquéreur de l'iinnu'u- faire faire l'inscription sous leur responsab

ble, et qui ensuite fait le délaissement ou subit lité et par suite le renouvellement lui-même, l'expropriation.

173. Suivant l'avis du conseil d'État, du 22 janvier 4808, que nous avons déjà eu occasion de citer plus haut, mais que nous croyons devoir rappeler ici avec quelques remarques, toute inscription doit être renouvelée avant l'expiration de dix années. Lorsque l'inscription a été nécessaire pour opérer l'hypothèque, le renouvellement est pareillement nécessaire

Hl.

Des actions auxquelles les inscriptions peuvent donail lieu , et du tribunal compétent pour en connaître.

SOMMAIRE

176. Les inscriptions peuvent, s'il y a lieu, êfll attaquées par tous ceux qui sont inij

ressés à en repousser les effets.

pour sa conservation. Lorsque l'hypothèque ill. Si elles peuvent l'être par le débiteur li

existe indépendamment de l'inscription (i) , et même , en supposant te droit d'hypotl

que celle-ci n'est ordonnée que sous des peines . que inatlnqnable?

particulières, ceux qui ont dû la faire (a) doi- 178. La nullité d'une inscription peut être i.

vent la renouveler sous les mêmes peines. voquée en tout état de cause , même apr

Enfin lorsque l'inscription a dû être faite renvoi sur cassation.

d'office par le conservateur (s), elle doit être 179. Les exploits sont signifiés à personne i

renouvelée par le créancier qui y a intérêt (4).

^^A. Puisque l'inscription, faute de renouvellement dans les dix ans de sa date, cesse de produire ses effets , le conservateur ne doit plus la comprendre dans les certificats qu'il délivre (.-).

175. Il en doit être autrement de celle qui a été prise pour la femme sur les biens de son mari, ou pour le mineur ou l'interdit sur les biens du tuteur, parce que celte hypothèque subsistant sans inscription, la connaissance de celle qui a été prise, quoique depuis plus de dix ans, et non renouvelée, ne peut être que fort utile aux tiers. Mais, selon nous, le conservateur ne serait pas pour cela responsable

au domicile élu dans l'inscription.

180. Le tribunal compétent pour connaître d demandes en nullité d'inscription se désifjné au chapitre suivant.

176. Les inscriptions peuvent, s'il y a liei être attaquées par tous ceux qui sont intéress à les faire annuler, à empêcher qu'elles ne pr duisent leur effet, soit parce que l'hypothèq n'existait pas, ou n'existerait plus, soit pan que l'hypothèque existant, l'inscription pri; en conséquence serait vicieuse par un défa, de forme.

Ainsi, les créanciers purement chirogiphaires, ou même hypothécaires, mais qui 5raient primés par un créancier dont l'inscrition est vicieuse, ayant évidemment inlérêi

(1) C'c»t-à-<lirc celle de» femmes sur les biens de leurs mari*, cl celles des mineurs et interdit* sur les biens de leurs tuteurs. (Art. Slô.'i.j

(2) C'est-à-dire les maris, les tuteurs et les subrogés tuteurs. (Art. 2136 et 2137.>

(3) Dnns le cas de transcription du contrat de ve d'immeubles. (Art. 2108.)

(4) C'est-à-dire par le vendeur d'immeubles, ou i subrogé.

f.5) 5/c jugé à Paris, le 21 janvier 1814. (Sirey, 14.. 186.;

TITUE XVlll. I3KS PUIVILÉGES ET DES IIVl'OTIIKQLES.

en faire prononcer la nullité, à en écarter l'effet, ils peuvent l'attaquer et la faire déclarer nulle.

Ainsi encore, les tiers détenteurs des biens affectés de l'inscription, et leurs propres créanciers peuvent pareillement attaquer les inscriptions irrégulières.

177. Nous en disons autant du débiteur luimême, nonobstant un arrêt de Besançon, 22 juin 1809 (i), qui a décidé le contraire. Suivant cet arrêt, la nullité des inscriptions serait seulement dans l'intérêt des créanciers et des tiers détenteurs, et non dans l'intérêt des débiteurs eux-mêmes, qui ne pourraient s'en prévaloir et la faire prononcer, lorsque d'ailleurs l'hypothèque existerait et serait valable. Mais nous ne partageons pas celte doctrine. Le débiteur a intérêt à faire disparaître des registres une inscription qui nuit à son crédit, et que le créancier ne devait prendre que d'une manière régulière; par conséquent, il doit avoir le droit de la faire effacer, sauf au créancier à en prendre ensuite une plus régulière.

Au surplus, il ne faut pas confondre la nullité de l'inscription avec la nullité de l'hypothèque; la dernière entraînera bien la première , car il ne peut y avoir d'inscription sans hypothèque; mais la seconde n'entraîne pas nécessairement la première : le créancier a encore son droit d'hypothèque, et, dans la plupart des cas, il pourra encore s'incrire sur les mêmes biens.

178. Ceux qui ont qualité pour faire valoir la nullité d'une inscription hypothécaire, le peuvent en tout état de cause, même en appel , même après renvoi sur cassation, à moins qu'ils n'aient renoncé à ce droit. L'art. -46-4, Code de proc, qui défend de former, en cause d'appel , aucune nouvelle, demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, oit que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale, n'est point applicable à ce cas dans sa disposition principale, mais bien, au contraire, dans sa disposition exceptionnelle. C'est ce qu'a jugé

la cour de cassation , le 6 juin 1810 (Sirey, 10, 1 , 290) , en confirmant une décision de la cour de Montpellier.

Nous ne citons au surplus cet arrêt que sous ce rapport, car il paraît peu en harmonie avec la jurisprudence de la cour de cassation ellemême, sur les formalilés substantielles dans les inscriptions hypothécaires, car il a déclaré nulle une inscription fiiute de la mention du domicile réel du créancier, bien qu'il y erti élection de domicile dans un lieu de l'arrondissement du bureau; or, la cour de cassation ellenicme n'a généralement pas vu là l'omission d'une formalité substantielle. Au surplus, il décide positivement que l'art. 1030 du Code de procédure, portant qu'aucun exploit ne sera déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi, n'est point applicable aux inscriptions hypothécaires; ce qui est incontestable, puisque ce ne sont pas là des exploits.

179. Les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, doivent être intentées devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur personne ou au dernier des domiciles élus sur le registre, et ce, nonobstant le décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils ont fait élection de domicile. (Art. 2156) (-2).

Quelques personnes pensent que l'exploit ne doit pas être remis au domicile réel du créancier, parce que, dit-on, le créancier, comptant sur la vigilance de la personne chez laquelle il a fait élection de domicile, pourrait venir à s'absenter de chez elle, et qu'on profiterait peut-être de cetteabsencepourobtenirun jugement qui préjudicierait à ses droits : pour obvier à ce danger, la loi veut que l'exploit soit remis à la personne du créancier ou au domicile élu dans l'inscription. Ce n'est pas notre opinion; le créancier est toujours censé être chez lui ou y avoir quelqu'un. Le jugement luimême peut bien être signifié au domicile réel, et cette signification fera bien courir le délai de l'appel ; donc l'exploit peut être rerais à ce domicile.

(l)Sircy, 13, 2, 318.

(2) Code Je Hollande, arl. 1238.

LlVUt 111. MAMtUtS D'ACOIÊUIK LA PROPUIÉTK.

480. Quant au tribunal compétent pour connaître desdiflicultés auxquelles les iiisciiplions peuvent donner lieu, noire article '2150 ne s'en explique pas autrement; il ne dit point quel est ce tribunal; mais sa disposition, à cet égard, se réfère à celle de l'an. 2159, qui désigne le tribunal compéienl relaiivemenl à la demande en radiation des inscriptions par suite de l'extinction du droit d'hypoibèque lui-même; or, en principe, c'est celui dans le ressort duquel sont situés les biens. Mais nous expliquerons avec plus d'étendue ce qui est relatif à la compétence, quand nous analyserons cet art. 2159.

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