Division du chapitre
181. Dans ce chapitre, on s'occupe d'abord de la radiation des inscriptions, soit en vertu du consentement du créancier, soit en vertu de jugement. On parle ensuite de la réduction des inscriptions, lorsque, prises en vertu de la loi ou de jugeiucni , elles portent sur plus de biens qu'il n'est nécessaire pour la sûreté du créancier, ou qu'elles sont excessives quant à la somme, et l'on trace les règles à suivre à ce sujet. Nous traiterons, dans une première section, de la radiation en vertu du consentement du créancier; dans une seconde, de la radiation en vertu de jugement, et, dans une troisième, de la réduction pour cause d'excès.
Le créancier peut même consentir à la radiation de son inscription sans renoncer pour cela à son droit d' hypothèque; mais distinction à ce sujet.
Pour que le créancier puisse valablement consentir à la radiation de son inscription, il faut (ju'il ait capacité à cet effet application du principe à un mineur ci tutelle ou à un interdit, et distinction i faire quant au mineur émancipé.
Suite quant à ce dernier.
Suite.
Application de ce principe à ceux qui sont placés sous l'assistance d'un conseil jw diciaire , et avec les distinctions qu'i comporte quant à eux.
Application aux envoyés en possession provisoire des biens d'un absent.
Et aux tuteurs des mineurs et des interdits.
Et à la femme mariée, mais aussi avci les distinctions qu'il comporte.
Suite.
Le conservateur ne peut se refuser à raya l'inscription , sous prétexte de vices (U forme dans l'acte authentique dont ex pédition lui est remise à cet effet.
. Il ne le peut non plus, sous prétexte qm celui qui a consenti la radiation, et ai nom duquel l'inscription a été prise 7i'avait pas capacité pour la consentir
. Décision ministérielle relative à la radian lion des inscriptions p'ises au nom di l'Etat sur les biens des comptables
. Autre décbiion , relative à la radiatiot des inscriptions prises au profit d'un commune , et décret concernant celles qu ont été prises au profil d'établissement, de charité.
SECTION PREMIERE
DB Ll SAOUTIO:* DE4 I^SSCRIPTIOTt* ETI VERTC Dl/' CO:iSË.'ITE- MBKT DU CRtA^ClER.
SOMMAIRE
182. Disposition des art. 2157 et 2158, 185, La remise de l' hypothèque n'emporte point remise de la dette elle-même.
182. L'art. 2157 porte que les inscription) sont rayées du consentement du créancier ayan capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugemen en dernier ressort , ou passé en force de chos< jugée; cl l'ailicle suivant dit que, dans l'ui et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiatioi déposent au bureau du conservateur l'expédi lion de l'acte authentique portant consente ment, ou celle du jugement.
TlTllK XVMI. nrs iMUVll.ÉGKS ET OKS nVPOTJlflQl'RS.
Nous ne parlerons, quanta présent, que de la radiation opérée en vertu du consentement du créancier.
183. D'abord , il faut observer que la remise faite par le créancier de son droit d'iiypoilièque , et par suite son consentement à la radiation de son inscription, n'emportent point remise do la dette elle-même; car, suivant l'art. 1286, la remise de la chose donnée en nanlissemcnt ne suffît point pour faire présumer la remise de la dette. En remettant l'hypoiliùque, le créancier a voulu faciliter le débiteur, augmenter son crédit, mais il n'y a pas à inférer de là qu'il a voulu le gratifier de l'objet de la dette elle-même. C'est d'ailleurs ce qui résulte de l'art. 2180 qui, après avoir dit que l'hypothèque s'éteint par l'extinction de l'obligation principale, par conséquent par la remise de la dette, ajoute : a Par la renonciation du créancier à l'hypothèque. »
Mais, en sens inverse, la remise de la dette emporte virtuellement remise de l'hypothèque, et par conséquent consentement à la radiation de l'inscription; car il ne peut y avoir d'hypothèque sans une dette : cependant si le créancier, après avoir fait, par un acte sous seing privé, remise de la dette, ne voulait pas donner un consentement par acte authentique à la radiation de l'inscription , le débiteur serait bien obligé, pour faire rayer, de recourir à la justice, afin d'obtenir un jugement à cet effet, le conservateur, d'après l'art. 2138, ne devant rayer que sur le vu d'un consentement exprimé par acte authentique, ou sur une expédition de jugement rendu en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. Il en serait de même si la remise de la dette ne résultait que de la remise de la grosse par le créancier au débiteur, cas dans lequel il y a présomption de remise de la dette ou de payement, sans préjudice de la preuve contraire. (Article 1283) (i).
484. Le créancier peut même consentir à la radiation de son inscription sans renoncer pour cela à son droit d'hypothèque, mais à cet égard
il est besoin de distinguer. S'il a une hypothèque générale , ou même une hypothèque spéciale, mais frappant plusieurs immeubles, il est clair que le consentement qu'il donne à la radiation de l'inscription qu'il a prise sur tels ou tels immeubles ne détruit point son droit d'hypothèque sur les autres biens qui en étaient pareillement grevés : il a seulement voulu par là faciliter le débiteur, augmenter son crédit. Mais si , ayant seulement hypothèque sur un ou plusieurs immeubles, il consent à la radiation de l'inscription ou des inscriptions qu'il a prises sur ces mêmes immeubles, sans faire de réserve quant à son droit d'hypothèque, il nous paraît évident qu'il renonce par là à l'hypothèque elle-même, comme, dans le premier cas, il renonce à l'hypothèque sur les biens qu'il a dégagés de l'inscription. S'il n'avait voulu seulement qu'accorder à un autre créancier la priorité sur lui, et cela même dans l'intérêt du débiteur, pour que celui-ci pût traiter plus facilement avec ce créancier, il n'était pas besoin de consentir à la radiation de l'inscription ; il fallait simplement consentir un acte de subrogation à la priorité de son rang en faveur de ce créancier. Mais ce n'est pas ce qui a eu lieu; c'est la radiation qui a été consentie, et comme elle l'a été sans réserve du droit d'hypothèque, nous le supposons, on doit croire que le créancier a en effet renoncé à son hypothèque elle-même sur les biens qui étaient affectés de l'inscription rayée.
183. Pour que le créancier puisse consentir à la radiation de son inscription, il faut, dit l'art. 2137, qu'il ait capacité à cet effet. Ainsi, le mineur ne le peut généralement pas, et l'interdit ne le peut jamais.
Mais si le mineur est émancipé, et que l'hypothèque lui ait été fournie pour sûreté de fermages ou de loyers, il peut en donner la mainlevée, puisqu'il peut donner quittance de la dette; c'est là un simple acte d'administration, et les mineurs émancipés ont l'administration de leurs biens et même la disposition de leurs revenus. (Art. 481) (-2). Qui peut donner quittance du payement, peut généralement
(1) Cotleilettollanilp. nrl. 1180.
'2^ Co.lp i\e Hollande . art . 480 , 484.
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