‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 57 sur 419 · LIVRE III. MANIÈRES l> ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MANIÈRES l> ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

dûuiior la décharge de l'iiypoibèque; il n'y a que bieu peu d'exccpiions à ce principe.

186. Toutefois, s'il s'agit d'un capital, coiuine le mineur éiuaucipô ne peut le recevoir ni en donner valable décharge qu'avec l'assistance de son curateur, qui doit en surveiller l'emploi (art. iS'2), il ne peut consentir la radiation de l'inscription quavec 1 assistance du curateur. Cependant, s'il avait reçu le payement de la dette, dûment assisté du curateur, on ne voit pas puunjuoi il ne pourrait ensuite consentir, sans cette assistance , la radiation de l'inscription : ce consentement ne serait point en effet un acte d'aliénation, mais bien une simple conséqueuce d'un autre acte régulièrement fait.

187. Si le mineur est commerçant (i), il peut inconicstablemeni donner mainlevée des hypothèques qu'il a reçues de ses débiteurs, ou qu'il a prises en vertu de jugements, pour lait de son commerce; car c'est une conséquence des opérations qu'il avait la capacité de l'aire. Nous croyons même qu'il pourrait consentir la radiation, encore que la dette ne fût point acquittée. Mais quant aux radiations d'inscriptions d'hypothéqués étrangères à son commerce, qui lui sont venues, par exeoqile, par voie de succession ou de legs, il faut distinguer si la mainlevée est donnée par suite de l'extinction de la dette, ou si elle est donnée la dette subsistant encore. Dansée dernier cas, le mineur aurait besoin d'une autorisation du conseil de famille, dûment homologuée par le tribunal, ainsi que nous allons le dire relativement h la mainlevée consentie par un tuteur en pareil cas; cas le mineur émancipé qui fait le commerce n'est réputé majeur que pour les actes relatifs à son conuueice (ait, 487) (2), et ici l'acte ne concernerait point son commerce. Mais si la dette se trouve acquittée, le mineur peut consentir la radiation de l'inscription hypothécaire, qui n'a plus d'objet.

Nous pensons , de plus , qu'il peut recevoir le

payement de telles créances, et donner valable décharge et de la dette et de l'hypothèque, sans avoir besoin pour cela de l'assistance d'un curateur. D'api es l'art. 0, Code de comm., le mineur commerçant peut même engager et hypothéquer ses propres biens, ce qui est un acted'une bien autre importance que le fait de re- cevoir le payement d'une créance et de donner' en conséquence la mainlevée de l'hypothèque. J Le mineur, d'après cet article, peut évidemment' emprunter pour son commerce, et consentir une hypothèque sur ses biens pour sûreté de la resliluiion du prêt : l'article lui défend seulement d'aliéner ses immeubles sans l'emploi des formalités prescrites par les articles 457 et suiv.. Code civil. L'on sent d'ailleurs que le commerce, généralement, ne peut se faire avec succès qu'au moyen d'emprunts, et restreindre la capacité du mineur commerçant à l'effet d'hypothéquer ses biens, aux seuls cas où il ferait des achats de marchandises, ce serait rendre cette capacité pour ainsi dire illusoire, puisque ordinairement, en pareil cas, l'on ne donne pas d'hypothèque , c'est au contraire généralement pour des emprunts qu'on en fournit une. Or, si le mineur commerçant peut recevoir une somme à titre de prêt, il peut, à plus forte raison, en recevoir une à titre de payement , et par cela même consentir la radiation de l'inscription qui elfectait les biens du débiteur. Nous disons, à plus forlc raison , car, d'après l'art. 483, Code civil , le mineur émancipé ne peut emprunter même avec l'assistance de son curateur ; il faut pour cela une autorisation du conseil de famille, dûment homologuée par le tribunal, et cependant avec l'assistance du curateur, il peut très-bien re- [ | cevoir le payement d'un capital mobilier et en ' donner valable décharge. (Art. 482.) Dans l'esprit de la loi , recevoir le payement d'un capital mobilier est un acte qui se rapproche plus de l'administration des biens, que ne le fait un emprunt : donc, si le mineur commerçant peut emprunter pour son commerce, et même hypothéquer ses biens pour sûreté du prêt, il peut,

(1) Mais pour qu'il soit répulé commerranl, il faiil que les conditions cl formaliics prcscril';s par l'article 2, i,o(le tie romra.. aient él« observées.

(2) Coiln (le Hollande, art. 484.

TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈOLES

j plus forle raison, recevoir un capital qui lui sommes qui lui sont dues, ont par cola même

est dû f>t donner mainlevée de Tliypollièque qualilé pour consenlir la radiation de l'inscrip-

qu'il avait a ce sujet, ou , en d'autres termes, lion liypotliécaire, en recevant le payement de

consentir la radiation de l'inscription. Il est la créance. Mais nous ne pensons pas non plus

bien plus naturel qu'il puisse se servir des do- qu'ils puissent faire remise de l'hypothèque,

niers qui lui sont dus que d'être obligé d'en emprunter, et il ne peut cependant faire le commerce qu'avec son argent ou avec de l'argent emprunté; sa famille est bien plus censée encore l'avoirautorisé à se servir du premier moyen que du second; ce qui répond à l'objection tirée de ce que le fait de la réception de ce capital, qui lui était dû, est un acte étrangei

ou donner mainlevée de l'inscription, dans le cas où la dette ne serait point soldée. Peu importe qu'ils puissent la recevoir, et, de fait, donner quittance comme s'ils en avaient touché le montant : dans ce cas, ils font un acte d'adminislralion; au lieu qu'en donnant mainlevée de l'hypothèque ou de l'inscription, sans que la dette soit éteinte, ils font un acte principal,

à ses opérations commerciales, parce que la qui a les caractères d'une aliénation, et qui

créance ne provenait point de son commerce; car, au contraire, ce fait a très-bien pu rentrer dans les opérations de son négoce : le mineur a très-bien pu y employer la somme reçue. Mais dans le premier cas, où la dette n'est point acquittée, la mainlevée de l'hypothèque ne procurant aucuns deniers au mineur pour servir à son commerce, et n'étant point la conséquence de l'extinction de celte même dette, il est vrai de dire que c'est un acte qui peut entraîner la perle de la créance, une sorte d'aliénation, un acte, en un mot, qui sort des bornes de la capacité du mineur émancipé, quoique commerçant , et pour lequel nous croyons qu'un avis du conseil de famille est nécessaire.

488. Quant au prodigue placé sous l'assistance d'un conseil judiciaire, il peut, comme le mineur émancipé, consentir seul la radiation des inscriptions qu'il a prises pour la su

sort par cela même des bornes de l'administralion qui leur a été confiée, administration qui n'est qu'un simple dépôt dans leur main tant que dure l'envoi en possession provisoire. (Art. 125) (i).

190. Cette distinction a clé clairement établie quant aux tuteurs, et la raison nous paraît la même quant aux envoyés en possession provisoire, qui ne sont aussi que des administrateurs. Suivant les lettres ministérielles des 29 frimaire et 14 nivôse an xni (2), les tuteurs peuvent sans doute donner la mainlevée de l'hypothèque du mineur lorsque la dette est acquittée , soit qu'elle ait été soldée au tuteur en exercice, soit qu'elle l'ait été à un précédent tuteur, ou à l'auteur du mineur, car alors l'inscription n'a plus d'objet, l'hypothèque ne subsiste plus, et la radiation est un acte de nécessité et d'administration. Mais si la dette n'est point encore soldée , le tuteur ne peut

relé des fermages , loyers ou autres revenus donner la mainlevée qu'autant qu il y est au qui lui étaient dus; mais il ne peut consenlir lorisé par une délibération du conseil de fala radiation de celles qu'il a prises pour sûreté ' ' ' '■" !"•"""

de capitaux, qu'autant qu'il est assisté, ou qu'il a été assisté dans le payement , du conseil qui lui a été donné. Toutefois avec cette assistance, il peut consentir la radiation de l'inscription hypothécaire, encore que la dette ne soit point acquittée.

189. Les envoyés en possession des biens d'un absent, ayant qualité pour toucher les

mille, dûment homologuée. Ces circulaires établissent positivement celte distinction, qui résulte de la nature des fonctions des tuteurs. a Ainsi , y est-il dit, la délibération du conseil de famille et rhomologation du tribunal, le procureur du roi entendu , doivent précéder la radiation : 1° lorsque l'inscription grève le tuteur, car il ne peut donner un consentement valide dans une affaire qui lui est personnelle; 2" pour les radiations d'inscriptions en vertu

(1) Code de Hollande , art. 532.

(2) On les trouve dans Sirey, 5, 2, 200.

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