I.IVRK 111. MAMKRES D ACQrKRIU LA PROPRIÉTÉ
des articles 2143 et 2145; 3' pour les conversions d'inscriplions; et 4° génoralomeiU poulies autres actes emportant alicnaiion des biens, droits ou hypothèques des mineurs et des interdits. (Art. 257 et 258) (i). C'est dans ce sens que le directeur général a dit, page 20 de linstruction, u° 255, que la radiation étant une espèce d'aliénation, les formalités prescrites par le Code civil, dans l'intérêt des mineurs et des interdits, devaient être observées, cl qu'ainsi seront levés les dillicultés et les doutes qui se sont élevés au sujet des radiations en question. >
Les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, dont nous avons parlé au numéro précédent, devraient donc demander au tribunal l'autorisation pour consentir la radialion d'une hypothèque, si celle radiation n'était point la conséquence de l'extinction de la dette.
191. Quant à la femme mariée, il est besoin aussi de quelques distincMons.
S'il s'agit de l'hypothèque légale de la femme sur les biens de son mari , la radiation de l'inscription qui a été prise d'une manière générale à tel bureau, ou qui aurait été prise sur tel immeuble, ne peut être consentie par la femme qu'avec l'observation des conditions et formalités prescrites par les articles 2144 et 2145, dont il a été parlé plus haut; à moins toutefois qu'elle ne soit consenlie en faveur d'un tiers créancier, ou d'un détenteur de l'immeuble hypothéqué, envers lequel la femme était obligée, ou s'oblige actoellemenl, cas dans lequel l'emploi de ces formalités n'est point exigé. Il ne l'est même pas non plus, suivant nous, si la renonciation de la femme est faite au profit d'un tiers, quoique celle-ci ne fût point alors personnellement obligée envers lui, et ne s'obligeât point non plus actuellement. Mais, à cet égard , il est besoin de se reporter à ce que nous avons dit plus haut (i) sur ce point, qui a été jugé diversement par les cours.
Cependant, si la femme est mariée sous le régime dotal, et que la créance pour laquelle die a hypothèque sur les biens de son mari,
soit comprise dans sa dot : comme les biens dolaux sont inaliénables en principe, et que la jurisprudence a étendu celle règle aux dots mobilières (s) , il est clair que la renonciation que la femme ferait à son hypothèque quant à celte créance, ne serait pas valable, bien qu'elle la tïi, ainsi que nous le supposons, au profit d'un tiers ; la radiation de l'inscription, en pareil cas, ne porterait aucune atteinte aux droits de la femme, puisque son hypothèque sur son mari subsiste sans inscription.
192. Supposons maintenant qu'il s'agisse d'une hypothèque de la femme sur les biens d'un tiers.
Si la femme est mariée en communauté, et que la créance soit tombée dans la communauté, c'est au mari, comme ayant, et même comme ayant seul (art. 1421), qualité pour toucher cette créance, à donner mainlevée de l'hypothèque, et à consentir, en conséquence, la radiation de l'inscription; et cela, soit que la dette fût alors soldée ou non.
C'est également au mari à toucher la créance, et par conséquent à donner mainlevée de l'hypothèque, quoique la créance ne tombât pas dans la communauté, soit parce que la femme se la serait réservée propre, soit parce qu'elle lui aurait été donnée avec la condition qu'elle n'entrerait point en communauté, soit enfin parce que la communauté serait réduite aux acquêts; car, d'après l'art. 1428, c'est le mari, sous le régime de la communauté, qui administre les biens personnels de la femme, qui peut exercer seul les actions mobilières de celle-ci, et donner en conséquence valable décharge aux débiteurs; sauf sa responsabilité pour tout dépérissement des biens de la femme causé par sa faute, ou pour défaut d'actes conservatoires. Or, s'il a qualité pour recevoir le payement de la dette et donner quittance, il a par cela même qualité, en recevant ce payement, pour donner la mainlevée de l'hypothèque. Mais nous ne pensons pas 'qu'il l'aurait aussi dans le cas où la dette ne serait point éteinte; ce ne serait pas le cas de dire qui peut le plus.
(1) Cette disposition a él«? sup|'rimé« dans le Code de Hollande.
(2) Nt» 71 el 72,
[Z] r . 1. XV. nn»342rt ^niv.
TITRK XVIII. DES PRIVIM'r.ES F.T DES HYPOTHÈQUES.
peut le moins; car ii ferait là un acte principal, et qui ne serait pas simplement d'administralion, mais bien plulùt de disposition : au lieu (ju'il a qualité pour toucher la créance, parce que ce n'est qu'un acte d'administration, et que la mainlevée de l'inscription n'est plus alors qu'une suite nécessaire, une conséquence légale de ce même acte. La femme devrait donc concourir, dans ce cas, à l'acte de mainlevée. En vain dirait-on que le mari pourra donner quittance du payement de la dette, sans l'avoir pour cela reçu , cl donner en conséquence mainlevée de l'inscription : à cela nous répondons que s'il donne quittance du payement, la mainlevée de l'hypothèque ne sera plus qu'une suite de ce même payement, et puisqu'il aura déclaré avoir reçu la somme, il en sera débiteur envers la femme. Les tuteurs ont bien qualité pour toucher le montant des sommes dues aux mineurs, et néanmoins on vient de voir que , lorsque la dette n'est pas payée, ou éteinte d'une autre manière, ils n'ont pas qualité pour donner la mainlevée de l'hypothèque; qu'il faut pour cela une délibération du conseil de famille, dûment homoloijuée, qui les y autorise.
Les mêmes décisions sont applicables au cas où la femme est mariée sous le régime d'exclusion de communauté sans séparation de biens, attendu que, d'après l'art. loôO, c'est également le mari, sous ce régime, qui perçoit le mobilier qui échoit à la femme, et qui a, en conséquence, l'exercice des actions mobilières qui compétent à celle-ci. Or, s'il a qualité pour (!onner valable décharge aux débiteurs, il a par cela même qualité pour donner mainlevée des hypothèques attachées aux créances maintenant éteintes, mais non pour donner mainlevée des hypothèques attachées à des créances (pii subsistent toujours.
Enfin, il faut en dire autant du cas oiï la femme serait mariée sous le régime dotal , et que la créance ferait partie de la dot : c'est aussi le mari , sous ce régime , qui a qualité pour toucher les sommes dotales (art. 4549) (i),
(1) Code lie Hollande , art. 210, 222.
(2) Ibid., art. 249, 210, 222.
(3) ^'ide en ce sens, Turin , 19 janvier 1811 (Sirev, 1Ô, 9. 359.)
et pour donner, en les touchant, mainlevée des hypothèques.
Mais s'il s'agit de l'hypothèque d'une créance paraphernale, ou si la femme est séparée de biens, c'est à elle de recevoir le payement de la dette et d'en donner valable décharge (articles J449, ioûG et 157G combinés) (a), ainsi que de l'hypothèque, et elle le peut sans avoir besoin d'autorisation, si elle est majeure, attendu que, bien que l'hypothèque réside sur un immeuble, ce n'est cependant pas un droit immobilier quand elle a pour objet d'assurer le payement d'une dette mobilière, et il en est presque toujours ainsi. N'étant qu'un accessoire , elle suit la nature du principal , qui est la créance (5). Mais si la femme est mineure, et qu'il s'agisse de l'hypothèque pour sûreté d'un capital, le mari, qui lui tient lieu de curateur (art. 2:208 (4) par argument), doit l'assister dans la réception du payement et dans l'acte de mainlevée de l'hypothèque. S'il ne voulait pas l'assister, ou s'ils étaient tous deux mineurs, il faudrait nommer à la femme un tuteur ou curateur od hoc pour l'assister; et cette nomination aurait lieu par le conseil de famille.
193. L'art. 2io8 exige que le consentement à la radiation de l'inscription soit donné par acte authentique, quand ce n'est point en vertu d'un jugement qu'elle a lieu. C'est parce qu'un acte sous signature privée ne présente pas la même certitude aux yeux des tiers, et le conservateur est un tiers. Il exige aussi une expédition de l'acte authentique : d'où il suit que l'acte ne doit pas être délivré en brevet , mais, au contraire, qu'il en doit être gardé minute.
Du reste, le conservateur n'étant pas juge du mérite de cet acte sous le rapport des vices de forme qui s'y seraient glissés, il ne doit pas moins rayer l'inscription quand bien même l'acte lui paraîtrait nul sous ce rapport, en admcttaTil toutefois qu'il ait été reçu par un notaire, et non par un autre officier public; car, sauf les cas où la loi en a disposé autrement,
(4) Celte disposition a été suj)priniée dans le Code de
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