‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 59 sur 419 · LIVRE m. MAMI>RKS 1) ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MAMI>RKS 1) ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

les uoiairt'S sont les Ibnclionnaires charges d'imprimer aux actes le caracière de l'auilienlicile ^i).

lOi. Mais le conservateur a-t-il le droit d'examiner si le créancier qui a donné la mainlevée de riiypolhèque avait capaeilc à cet ellet, s'il a ou non la libre administration de ses biens, si les assistances ou autorisations sont régulières, et peut-il, en conséquence, se refusera la radiation s'il lui parait que le créancier n'avait pas capacité pour la consentir? Est-il juye compétent de ces questions, qui, dans la plupart des cas, seraient des questions de droit? L'arbitraire, l'ignorance d'un conservateur ne sont-ils pas à craindre, et ne résullerait-il pas de là le grave inconvénient de forcer les parties à recourir à la justice pour obtenir un jugement ordonnant la radiation ? D'un autre côte, le danger que courraient les incapables, en consentant la radiation de leurs inscriptions, serait fort grave, car les notaires reçoivent généralement les actes aux risques et périls de ceux qui les consentent , sous la réserve tacite du droit, pour les incapables, de les faire annuler s'il y a lieu; et l'art. 2157, en décidant que les inscriptions seront rayées du consentement des parties intéressées, exige que ces parties aient capacité a cet effet : or, le conservateur dit qu'il faut qu'on lui justifie de cette capacité, que dès qu'elle lui paraît douteuse, il a le droit, et que c'est même pour lui un devoir, d'exiger qu'elle lui soit démontrée.

Une instruction de la régie aux conservateurs, du 2G nivôse an xii (i) , particulièrement intervenue sur la question de savoir si une femme mariée, avant le Code, en pays de droit écrit, pouvait, avec l'autorisation de son mari, donner mainlevée de l'inscriplion hypothécaire qu'elle avait prise sur les biens de celui-ci pour sûreté de sa dot et de ses conventions matrimoniales, dit, en décidant l'afifirmaiive, d'après l'avis du grand juge ministre de la justice, que len conservateurs n'ont pas à s'occuper des questions de droit auxqueUe» peuvent don-

(1) * Grenier, Ht//}., no 525. — La radialion peut être faite en vertu duu acte de mainlevée paisé en l»revct par-devant notaire. (Grenoble, 23 juin 18.36. .Sirev, 38, 1,1004.)

ner lieu les radiations d'inscriptions; que leuj, responsabilité ne peut jamais être compromise par des radiations consenties par acte authentique, ou en vertu de jugement, dont on leuç remet l'expédition; que, dans ce cas, ils nà peuvent refuser la radialion sous prétexl qu'elle pourrait nuire à des tiers, à moins qm eeux-ci , ou d'autres, ne s'opposent légalemen à la mainlevée de l'inscription; mais qu'alors, s'il s'élève une instance, elle ne doit avoir lieu qu'entre les parties intéressées, et que les conservateurs se conformeront aux jugements qui interviendront, quels qu'ils soient, sans SQ rendie eux-mêmes parties.

En cdét, cela ne saurait les concerner per-r sonneliemcnt ; et nous croyons bien aussi que la responsabilité d'un conservateur qui a rayé une inscription sur le vu d'une expédition d'un acte authentique portant consentement à la radiation, est parfaitement à couvert, encore que le consentement ait été donné par un créancier qui n'avait pas capacité à cetellét. Mais cela ne résout pas formellement la question que nous venons de poser, celle de savoir si le conserva-j teur ne peut pas examiner, dans l'intérêt di créanciei', si celui-ci avait ou non capacité pour consentir la radialion, et se refusera la faire, s'il pense que cette capacité n'existait pas; par exemple, dans le cas où c'est une femme mariée, s'il peut examiner si l'autorisation du mari est ou non nécessaire? Nous déciderions la question par la négative, attendu que, dan^ la plupart des cas, ce serait là une question d( droit qui sortirait par conséquent des bornej des attributions du conservateur, et que celui-j ci pourrait, de la sorte, jeter les parties dan^ la nécessité de recourir à l'autorité judiciaire lorsque cela ne serait point nécessaire, et leur ferait éprouver des frais et des lenteurs préju-t diciables.

d05. Quant à la radiation des inscriptions prises dans l'intérêt de l'État sur les biens des comptables, une décision du ministre des finances, en date du 28 brumaire an xiv (r,),

(2) On la trouve dans Sirey, 4, 2, 590.

(3) Sirey, 6, 2, 233,

TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES

porte que les iiiscriplions prises sur les dcLileurs (le l'État sont rayées sur la remise d'une expédition de l'arrêté du préfet, qui autorise cette radiation. Cet arrêté doit exprimer que les inscriptions n'ont eu lieu (jue pour la sûreté des créances dont le comptable est libéré par une décision administrative, laquelle est relatée dans l'arrêté.

190. Une autre décision du ministre des (inances, du 2G septembre 1809 (i), relative à la question de savoir si, pour rayer une inscription prise au profit d'une commune, il suffit d'un acte notarié portant consentement de la pari du receveur de cette commune, à la suite de l'approbation du préfet, porte que l'on doit appliquer le décret du 11 thermidor an xii, rendu pour les hospices, ainsi conçu : « Les receveurs des établissements de charité ne pourront, dans les cas où elle ne serait point ordonnée par les tribunaux, donner mainlevée des oppositions formées pour la conservation des droits des pauvres et des hospices, ni consentir aucune radiation, changement ou limitalion d'inscriptions hypothécaires, qu'en vertu d'une décision spéciale du conseil de préfecture, prise sur une proposition formelle de l'administration et l'avis du comité consultatif établi près de chaque arrondissement communal, en exécution de l'arrêté du 7 messidor an IX. >

SECTION II

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