‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 60 sur 419 · Mais ni le recours en cassation, ni la re · texte numérisé non relu

Mais ni le recours en cassation, ni la re

quête civile n'empêchent l'a radiation de rinscription.

205. L'inscription rélabUe a toutefois effet à l'égard des créanciers inscrits antérieurement à la rad'mtion.

20-4. Si le jugement portant radiation de L'inscription peut être signifié au domicile élu dans l'inscription comme au domicile réel de la partie condamnée , quand il ne L'est pas à la personne même de la partie? Opinion ministérielle pour la négative, réfutée.

205. Texte de l'art. 2159, relatif à la compétence, et développemenls.

d97. D'après l'article 2157, pour qu'une inscription hypothécaire soit rayée en vertu de jugement, il faut que le jugement ait été rendu en dernier ressort, ou, s'il a été rendu en premier ressort seulement, qu'il soit passé en force de chose jugée. Et dans tous les cas, pour opérer la radiation, il faut observer la disposition de l'art. 5-48, Code de proc, ainsi conçu: a Les jugements qui prononceront une mainlevée, une radiation d'inscription hgpolhécaire , un payement ou quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers, ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe contre le jugement ni opposition ni appel. î

Nous verrons bientôt ce qu'on doit entendre, en matière de jugement portant radiation d'une inscription hypothécaire, par domicile de la partie condamnée.

198. Le jugement a dû être rendu en dernier ressort si le montant de l'inscription, capital et accessoires, n'e.vcédait pas mille francs;

U\\\K lir. MAMKRKS I) ACQrKRIR LA PROPRIÉTÉ.

dans le cas contraire, il n'a pu légaleraeni cire rendu qu'en premier ressort seulement; et si, par erreur du juge, il l'avait clé en dernier ressort, la partie condamnée n'en pourrait pas moins appeler, et obtenir, ;i la cour, des défenses d'exécuter, conformément à l'art. 457, même Code.

199. Si le jugement rendu en dernier ressort Fa élé par défaut et contre une partie qui avait constitué avoué, comme iln'esl point exécutoire pendant le délai de l'opposition, qui est de huitaine à partir de la signilication à avoué (art.ioa et \ol,ibid.), le conservateur ne peut, durant ce délai, rayer l'inscription, et le greffier ne doit d'ailleurs point encore délivrer son attestation qu'il n'existe contre le jugement aucune opposition; ce serait intempestif. Déplus, après l'expiration de octic huitaine , le conservateur ne pourra rayer qu'avec l'observation du prescrit de l'article 5i8 précité : par conséquent il faudra que la sigiiification du jugement ait élé faite, en outre, à la partie coudamnée ; car cet article ne dislingue point entre le cas d'un jugement rendu par défaut et celui d'un jugement contradictoire. Le délai de l'opposition court bien à partir de la signification du jugement à l'avoué, mais Vcxécution du jugement à opérer par un tiers, dans l'espèce par le conservateur, exige que ce jugement ait élé signifié au domicile de la partie elle-même, et non pas seulement à son avoué.

200. Ce cas ne présente pas de difficulié grave pour arri>er à la radiation de l'inscription ; mais il n'en est pas de même si le jugement a été rendu contre une partie qui n'avait pas constitué avoué. En ellet, d'après l'art. 158, l'opposilion est recevable jusqu'à l'exécution, et ici l'exécution, c'est la radiation de l'iiiscriplion. D'un antr<; côté, ce jugement doit être exécuté dans les six mois de son obtention, à peined'être réputé non avenu (ari. d5G) : or, le conservateur j)cui-il rayer tant que l'opposition est recevable? Il semble que non, d'après l'art. 5-48, et surtout l'an. 2157, Code civil. Le jugement dont il s'agit est bien, il est vrai, rendu en ikrnier ressort, mais il n'est pas passé. en force de chose jugée , puisqu'il est encore

susceptible d'être réformé par une voie légale ordinaire, l'opposilion simple, et nous allons démontrer que , dans l'esprit du Code civil, en d'après les dispositions d'une foule d'articles, on doit entendre \y.\r jugcmenl passé en force de chose jugée, un jugement qui n'est plus susceptible d'être réformé par une voie légale ordinaire, c'est-à-dire l'opposilion simple ou l'appel; et évidemment quand l'art. 2J57 met sur la même ligne, pour pouvoir faire opérer la radiation de l'inscription, un jugement rendu en dernier ressort et un jugement passé en force de chose jugée, il entend parler d'un jugement en dernier ressort qui a lui-même l'auiorilédc la chose jugée, ce qu'on ne peut pas dire d'un jugement susceptible d'être réformé par la voie de la simple opposition. Cependant, d'un autre côté, il faut que ce jugement s'exécute, tant qu'il n'est pas réformé, et qu'il s'exécute dans les six mois de son obtention, à peine d'être réputé non avenu.... Nous croyons qu'en pareil cas, il faut, avant de faire exécuter le jugement par la radiation de l'inscription, rendre l'opposition non recevable désormais; or, elle cesse d'être non recevable dès que le jugement a élé exécuté de l'une des manières exprimées en l'article 159, Code de proc, par exemple par le payement des frais, ou par une saisie mobilière suivie de venie, ou bien un procès-verbal de carence, qui en tiendrait lieu ; l'opposition étant alors non recevable, et le jugement étant en dernier ressort, la radiation s'opérerait conformément à l'art. 548. Mais il faudrait, de plus, remettre au conservateur l'acte qui attesterait que l'exécution dont il vient d'être parlé a eu lieu, et qu'ainsi l'opposition n'est plus recevable. Cet acte donnerait au conservateur la garantie qu'il trouve dans l'expiration du délai de huitaine depuis la signification du jugement, lorsqu'il y a eu constitution d'avoué : il lui donnerait la certitude qu'il n'y a plus d'opposition possible au jugement, comme la lui donne l'expiration de la huitaine que la loi fixe pour l'opposition dans le dernier cas.

201. Si le jugement a élé rendu en premier ressort seulement, parce que le montant de l'inscription, capital et accessoires, s'élève à plus de mille francs, le conservateur ne doit

TITKK XVIU. DES PRIVILÈGES LT DES liYi'OiliEQLES.

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point rayer tant que le jugcmenl peut cire réformé par la voie de l'appel. Jusque-là, en elîet, le jugement n est point passé en force de chose jugée, et c'est une condition exigée par l'article 2157, Code civil, pour qu'il puisse servir de base à la radiation de l'inscription. H est sans doute cxéculoire après la huitaine à compter du jour où il a élérendu (art. ioO, Code de proc), en supposant qu'il ait été dûment signilié, mais il n'est pas |>our cela passé en force de chose juçiée : il ne le sera que lorsque la partie y aura acquiescé, ou que les délais de l'appel seront expirés sans qu'il en ait été appelé, ou enfin lorsque l'appel aura été rejeté ; et le délai pour interjeter appel est communément de trois mois : il court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile; et pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition n'est plus recevablc.

La manière dont nous entendons ces mots passé en force de chose jugée , de l'art. 2157, a toutefois fait quelque difficulté dans les commencements du Code.

Quelques personnes disaient : tant qu'un jugement dûment signifié, quoique rendu en premier ressort seulement, n'est pas attaqué par la voie de l'appel , il est exécutoire après la huitaine à compter du jour de son obtention : c'est l'appel seulement qui en suspend l'exécution (art. 457, Code de proc.) ; et l'exécution d'un jugement portant radiation d'une inscription hypothécaire, c'est la radiation de celte inscription : donc le conservateur, à qui l'on présente l'expédition en due forme de ce jugement, avec le certificat de la partie poursuivante contenant la date de la signification dudit jugement au domicile de la partie condamnée, et Tatteslaiion du greffier qu'il n'existe contre ce jugement ni opposition, ni appel, ne peut s'empêcher d'opérer la radiation.

On argumentait de l'ordonnance de dG67 (lit. 27, art. 5) , qui reconnaissait deux sortes d'autorités de la chose jugée : une provisoire cl une définilive. La première consistait en ce que le jugement était exécutoire tant que la partie condamnée n'en interjetait pas appel; et la faculté d'appeler, d'après la jurisprudence, avait été étendue jusqu'à trente ans depuis la signification du jugement. La seconde consis-

tait dans la force d'un jugement non susceptible d'être réformé désormais |)ar aucune voie légale ordinaire, c'est-à-dire par l'opposition simple et par l'appel. Et l'on prétendait que ces expressions de l'art. 2157, Code civil, passé en force de chose jugée, s'eniendaieni aussi bien du cas où le jugement est passé en force de chose jugée provisoire, que du cas où il est passé en force de chose jugée définitive. On argumentait aussi, à l'appui de cette inlerprélalion , de l'art. 25 de la loi du 1 1 brum. an vn , qui portail dans sa première partie : « Les inscriptions sont radiées sur la justification du consentement des parties intéressées, ou du jugement exécutoire. »

Mais, d'abord, le Code civil ne s'exprime point comme cette loi ; il dit ; « Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. » Ainsi, l'on distingue ici deux sortes de jugemenis : l'un qui serait en dernier ressort , l'autre qui serait en premier ressort seulement; mais il faut, quanta ce dernier, qu'il soit passé en force de chose jugée, pour que le conservateur puisse rayer l'inscription. Oi", si ce dernier jugement pouvait être regardé comme passé en force de chose jugée aussitôt après l'expiration de la huitaine pendant laquelle il n'est pas exécutoire, et tant qu'il n'en serait pas interjeté appel, ce n'eût guère élé la peine de le distinguer du jugement rendu en dernier ressort, puisque dès le lendemain de l'expiration de celte même huitaine, la radiation eût pu s'opérer sans que la partie condamnée, qui a trois mois pour en interjeter appel, eût eu un temps quelconque pour pouvoir s'y opposer par l'emploi de ce moyen ; car on l'aurait prévenue avec la plus grande facilité, quelque diligente qu'elle eût été dans son appel. Ce n'est donc pas en ce sens que ces expressions de l'art. 2157 peuvent être entendues. Dans le Code civil , les mois jugement passé en force de chose jugée sont généralement pris pour exprimer l'élat d'un jugement qui est arrivé à un point où il ne peut plus être réformé par aucune voie légale ordinaire, c'eslà-dire par la voie de l'opposition simple ou par la voie de l'appel. C'est ainsi, notamment, que

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