LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRU'lTÉ
l'une : ou il accepte la luielle, ou bien il la refuse, ou propose des excuses. S'il acceple, il doit être réputé tuteur du Jour où il a eu cette connaissance, et c'est de ce jour seulement que l'hypolliéque doit l'rappcr ^es biens : ce u est que de ce jour-là, en ellet, qu'on peut dire qu'il a accepli la tutelle. On ne peut pas la laire remonter au jour do la uiort de celui des père et mère qui la choisi, car celte élection seule ne le rendait pas tuteur à son insu. S il a refusé, ou proposé des excuses, et que son refus ou ses excuses aient été rejeiés, c'est comme b'il n'en avait pas proposé, et, dans ce cas, l'hypotiièque datera du jour où il a eu connaissance de l'acte qui lui a conféré la tutelle. .Si son refus ou ses excuses ont été admis, comme il n'a point été tuteur il n'y a pas eu d'bypotlièque légale sur ses biens.
Mous ne nous dissimulons pas, au surplus, qu'en certains cas , et surtout au bout d'un long temps, il pourra y avoir quelque dillicullé à établir que le tuteur légal, ou le tuteur élu par le dernier mourant des père et mère, n'a connu qu'a telle époque révénement qui l'a rendu tuteur, et à partir seulement duquel nous faisons dater l'hypothèque; mais ce sera aux tribunaux, en cas de contestation entre le mineur cl d'autres créanciers sur la priorité d'hypothèque, à se déterminer d'après les circonftlances de la cause. La loi dit que l'hypothèque date (k l'acceptation delà tutelle, de l'entrée cil gal'ion du tuteur ; or, ou ne peut supposer une acceptation, une entrée en gestion, tant que l'événement qui donne ouverture à la tutelle n'est pas encore connu de celui qui doit l'exercer.
m. Enfin, si la tutelle a été déférée par le conseil de famille, ou le tuteur était présent à la délibéralioQ qui l'a nommé, ou il était absent.
S il était présent, ou il a proposé des excuses, ou il n'en a pas proposé. S'il n'en a pas proposé, c'est une acceptation tacite de la tutelle dès ce moment, et l'hypothèque, par conséquent , date de ce jour.
S'il enaproposé, etqu'ellesaientétéadmises, soil par le conseil de famille , soit, en définitive, par les tribunaux, il n'a jamais été tuteur,
quoiiju'il ait dû administrer pendant le litige, et par conséquent ses biens n'ont pas été frappés de l'hypothèque. Si ses excuses ont été rejetces, il est censé avoir accepté du jour de sa nomination, puisqu'il l'a connue de suite.
S'il était absent lors de la délibération qui lui a conféré la tutelle, cette délibération, aux termes de l'art. 88:2 du Code de procédure, a dû lui être notifiée dans le délai de trois jours, outre un jour par trois myriamèlres de dislance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et son domicile ; et si , dans un pareil délai de trois jours a compter de la notification', augmenté d'un jour par trois myriamèlres, il n'a pas requis la convocation d'un conseil de famille, pour délibérer sur les excuses qu'il avait à faire valoir, conformément à l'art. 439 du Coiie civil, il est censé avoir accepté la tutelle du jour où la nomination lui a été notifiée, suivant l'art. 418 du Code civil, et l'hypothèque datera de ce jour. Il en est de même s'il a convoqué le conseil de famille et que les excuses qu'il a proposées aient été rejetées, car c'est comme s'il n'en avait point proposé; mais si elles ont été accueillies, il n'a point été tuteur, el par conséquent ses biens n'ont pas été soumis à l'hypothèque.
Voilà pour le rang de l'hypothèque légale des mineurs eldcs interdits, sur les biens des tuteurs.