‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 61 sur 419 · LIVRE III. MAMÈKKS D'ACQUKKIU LA l'KOI'UlETÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III. MAMÈKKS D'ACQUKKIU LA l'KOI'UlETÉ

ces expressions sont entendues dans les articles iOi, iOo, 2056 et 2215 : la simple lecture de ces articles démontre clairement que le jugement passé en force de chose jugée y est mis par opposition au jugement dont l'appel est recevable, par conscijueiu que c'est un jugement dont il ne peut plus rire interjeté appel avec succès. L'argument tiré de l'ordonnance de 1067 ne signifie donc pas grand'chose en présence de notre art. 2157, rapproché de ceux qui viennent d'être cités. On avait voulu , en considérant le jugement rendu en premier ressort et dont il n'était point encore interjeté appel, comme ayant acquis une sorte d'autorité de chose jugée, une autorité de chose jugée prorisoire, exprimer par là simplement l'état du jugement devenu exécutoire, et cela avait paru utile à dire dans une jurisprudence où la faculté d'appeler durait trente ans, pour écarter l'idée que le jugement ne pourrait être mis à exécution tant qu'on serait dans le délai utile d'appel. Mais aujourd'hui que la faculté d'appeler ne dure que trois mois, nous n'avons plus besoin de reconnaître à un jugement encore susceptible d'appel une autorité de chose provisoire, pour exprimer seulement que le jugement est néanmoins cxéculoire quoique la partie condamnée puisse encore en appeler. Nous n'avons qu'une seule autorité de chose jugée, l'autorité de la chose jugée définitive, que ne détruit sans doute point le recours en cassation ni la requête civile, tant que le jugement n'est pas cassé ou rétracté, mais à laquelle s'oppose le droit d'interjeter appel.

Peu importent ces mots de l'art. 5-48, Code de proc, MÊME après les délais de l'opposition ou de l'appel, d'où l'on a voulu conclure que l'inscription pouvait par conséquent être rayée anssi avant l'expiration de ces délais: c'est une disposition générale, qui s'applique à bien d'antres cas que celui de la radiation d'une inscription hypothécaire, et dans lesquels, en effet, l'exécution peut être poursuivie avant l'expiration du délai d'appel, tant que l'appel n'est pas interjeté, et même quoiqu'il le fût alors, si le jugement portait qu'il sera exécutoire nonobstant appel. Au lieu que lorsqu'il s'agit spécialement de la radiation d'une inscription hypothécaire, c'est l'art. 2157, Code civil,

qui est applicable, en le coordonnant d'ailleurs avec ce que prescrit ce même art. 548. C'est ainsi, au surplus, que l'administration des domaines et de l'enregistrement l'a entendu, dans les instructions qu'elle a adressées aux conservateurs des hypothèques. Voici ce qu'on lit dans celle du 45 nivùse an xni :

« Les conservateurs tiendront pour principe que, pour effectuer les radiations régulièrement ordonnées par des jugements d'ordre, il suflit que l'avoué poursuivant justifie, soit par jugement, soit par son certificat, si le jugement n'est pas assez positif, qu'il ne s'est élevé pendant le temps d'état et procès-verbal d'ordre aucune contestation sur l'article pour lequel la radiation est demandée.

» L'intention de la loi est visiblement de donner, dans ce cas, aux jugements, quoique rendus en première instance, la force de chose jugée, puisque le défaut de contestation tient lieu d'acquiescement.

» A l'égard des articles qui ont été contestés, mdlc difficulté que la radiation ne peut avoir lieu tant que le délai de l'appel n'est pas expiré.

» On leur observe, au surplus, que si l'article 2157 du Code civil exige, en général, pour la radiation des inscriptions en vertu de jugements, qu'ils soient rendus en dernier ressort, ou passés en force de chose jugée, cependant, comme les conservateurs ne peuvent ni ne doivent s'immiscer dans ce qui tient à l'autorité judiciaire, dans le cas où un tribunal, même de première instance, sans avoir égard à leurs observations, leur ordonnerait de procéder aune radiation qui leur paraîtrait prématurée, ils doivent l'effectuer, parce que, ainsi que l'a observé le grand juge ministre de la justice, dans une lettre du 25 fructidor dernier, au ministre des finances, la garantie du conservateur se trouverait dans la décision du tribunal qui ordonnait la radiation nonobstant l'apjjcl, décision contre laquelle les parties intéressées peuvent seules se ])ourvoir. j»

Et comme la radiation d'une inscription hypothécaire n'est point au nombre des cas d'urgence, ni au nombre de ceux où il y a péril en la demeure, les tribunaux ne doivent point l'ordonner nonobstant l'appel ou nonobstant l'oppo-

TITIŒ XVIll. DKS PUIVILKGES ET DES HVI'OTIIEQUES.

silion; ce sérail aller directement contre le vœu de l'art. 2157 du Code civil.

202. Mais comme nous l'avons déjà dit, ni le recours en cassation , ni la requête civile ne suspendent l'exécution des jugements, encore que le pourvoi eût été admis ou que la requête civile eût été reçue, tant que le jugement ou l'arrêt n'aurait pas été cassé ou rétracté : par conséquent l'inscription peut être rayée. Cela peut sans doute devenir funeste au créancier, dans le cas où, en définitive, il gagnerait sa cause, car l'inscription ne serait point rétablie à sa date primitive par rapport aux tiers qui auraient, depuis la radiation, pris des inscriptions sur les mêmes biens : autrement le principe de la publicité serait violé dans ses conséquences.

205. Néanmoins, quant aux créanciers qui n'ont point contracté sur la foi de la radiation, parce qu'ils étaient déjà inscrits au moment où elle a été opérée, la cour de Douai, par son arrêt du 10 janvier 1812 (i), a décidé que l'inscription rétablie reprenait, à leur égard, son existence et sa date primitive. Cet arrêt est parfaitement rendu; il a concilié ce que demandait l'équité avec le principe de la publicité des hypothèques. La cour de Paris a jugé dans le même sens, le 12 juin l8lo (2). Dans cette dernière affaire, la radiation avait eu lieu en vertu d'un jugement par défaut qui fut réformé sur l'appel, et l'arrêt a ordonné le rétablissement de l'inscription à sa date primitive, de manière qu'aucun changement ne pût s'opérer, à raison de cette radiation, dans le rang des créanciers déjà inscrits au moment où elle avait eu lieu.

Si, depuis la radiation et avant le rétablissement de l'inscription, d'autres créanciers se sont inscrits sur les mêmes biens, ils doivent, comme nous venons de le dire, primer le créancier dont l'inscription a été rétablie; et cependant, en droit, ils sont primés par les créanciers inscrits antérieurement à la radiation, lesquels eux-mêmes, s'ils sont postérieurs à l'inscription rayée, doivent être primés par celui

qui a subi cette radiation. Alors on doit, selon nous, procéder de la manière suivante : on doit d'abord coUoquer les créanciers antérieurs à ce dernier, s'il y en a ; ensuite celui-ci ; après lui, les créanciers postérieurs en date, mais antérieurs à la radiation; enfin ceux qui se sont inscrits depuis la radiation et avant le rétablissement de l'inscription; mais ces derniers, ei chacun suivant son rang, prennent, jusqu'à due concurrence, le montant de la collocation du créancier dont l'inscription avait été rayée. Il est vrai que, de cette manière, ils sont payés par préférence à des créanciers qui leur sont antérieurs en ordre d'hypothèque, mais c'est un résultat de la position des choses, et ces derniers créanciers ne peuvent d'ailleurs pas s'en plaindre, puisqu'ils étaient primés par celui auquel les autres ont enlevé la collocation. Il doit peu leur importer en effet quels sont ceux qui touchent le montant de cette collocation, puisqu'elle était antérieure aux leurs, on le suppose.

204. Voyons maintenant, en ce qui touche la radiation de l'inscription hypothécaire, quel est le sens de ces mots de l'art. 548, Code de procédure : « Un certificat de l'avoué de la partie poursuivante contenant la date du jugement au domicile de la partie condamnée. »

Une réponse du grand juge ministre de la justice au minisire des finances, en date du 5 juillet 1808, et dont nous avons déjà eu occasion de parler plus haut, a fait naître des difficultés à ce sujet. Le ministre était d'avis que le jugement, pour pouvoir faire opérer la radiation, devait être signifié au domicile réel de la partie condamnée, et non au domicile élu dans l'inscription, quand il n'est point signifié à la personne même de la partie. Par la même raison, il en eût dû être ainsi de la signification nécessaire pour faire courir le délai de l'appel, si l'opinion du ministre était juste quant au premier point, ce qu'il convient d'examiner. On faisait toutefois observer au minisire que l'espèce du domicile de la partie condamnée nélanl point positivement indiquée dans cet art. 5-48, c'était une raison de penser que les rédacteurs

'tjSirey, 12, 2,370.

(•2)Sirey, 18,2,119.

i.lVUK m. MAMtUtS D'ACQLÉIUK LA l'UOPKlÉTÊ.

du Code de procédure avaient entendu se réi'érer, à cet égard, s'il y avait lieu, à l'arl. i 11, Code civil, qui veut, que, « lorsqu'un acic contienl, de la part des parties, élection de domicile l>our rejcccnlion de ce même acte dans un autre lieu ifue celui du domicile réel, les siiiiiiliiulions, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. »

On disait, de plus, que l'art. -2\tëy Code civil, exige que l'inscription contienne élection de domicile pour l'inscrivant dans un lieu de Tarrondissemeiit du bureau des hypothèques, et cela, évidcmmeni, pour que toutes significations puissent y être laites, et que l'art. 2\o)l ne permet de changer ce domicile, qu'à la charge d'en élire un autre dans le même arrondissement.

En outre, l'art. 21oG veut que les actions auxquelles les inscriptions pourront donner lieu contre les créanciers, soient introduites par exploits faits à personne ou au dernier des domiciles élus sur le registre des inscriptions; et ce, nonobstant le décès, soit du créancier, soit de la perso'.ine chez laquelle il a fait élection de domicile.

Enfin, les art. 695 et 755, Code de procédure, autorisent, en matière de saisie immobilière, et dans les instances d'ordre, les significations aux (/o;»ici/esé/HS(/a?is les inscriptions.

Le ministre de la justice répondait aux objections, et motivait son opinion, dans les termes suivants :

« Il semble que toutes les fois qu'il s'agit de iejcéculion d'un jugement définitif , la signification doit être faite au domicile de la partie condamnée.

> L'article 147, Code de procédure, le dit en termes exprès. Cet article porte que le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité, et que les jugements provisoires ou définitifs qui piononceront des condamnations, seront, en outre, signifiés à la partie, à personne ou domicile.

» Voilà bien le domicile réel de la partie clairement distingué du domicile par elle élu chez son avoué, et la nécessité de signifier à ce domicile réel, lorsqu'il s'agit d'exécuter des jugements, établie d'une mnnière inconlcslablc.

» D'après cela, on doit croire que le domicile de la partie condamnée dont il est question dans l'art. 585, ne peut s'entendre que du domicile réel. Cet article ordonne, pour les jugements portant radiation d'inscription hypothécaire, et autres, ce que l'art. 147 ordonne, en termes généraux, pour tous les jugements portant condamnation. Dans l'un comme dans l'autre , c'est au domicile de la partie condamnée que la signification doit être faite; et l'on remarque que les art. C95 et 755, cités dans la lettre de Votre Excellence, ne concernent que des actes de forme, dont la signification doit être faite au domicile élu dans l'inscription, ce qui ne se ressemble en aucune manière.

» Tout ce qui résulte de ces deux derniers articles, c'est que les notifications, placards, sommations de produire, et autres actes du même genre, peuvent et doivent être signifiés au domicile élu par l'inscriplion, à la différence des jugements portant condamnation, dont la signification doit être faite au domicile de la partie condamnée , puisque les art. 147 et 548 l'ordonnent ainsi.

» Celte opinion me paraît d'autant plus susceptible d'être adoptée, que si elle peut avoir quelques inconvénients, ce que je ne vois pas, ils ne sont pas comparables à ceux qui résulteraient d'une signification d'un jugement définitif à un domicile dont le choix est presque toujours forcé, et où l'on n'est pas toujours sûr de trouver le zèle et l'attention nécessaires pour instruire à temps la partie intéressée du jugement rendu contre elle, et qui pourrait acquérir la force de la chose jugée avant qu'elle en eût connaissance. i>

Ainsi, dans l'opinion du ministre, la signi-^ ficalion du jugement portant radiation de Tin scriplion devrait être faite au domicile réel de ' la partie condamnée, si elle ne l'était pas à sa personne, et non au domicile élu dans l'inscription; par la même raison, il faudrait dire la même chose de la signification en ce qui concerne le délai de l'appel, qui ne devrait également courir que du jour de la signification à la personne ou au domicile de la partie condamnée, et non à partir de celle qui serait faite au domicile élu dans l'inscription, car Tarticle ii5, Code de proc., dit j>our le délai de l'ap-

TlTRl!: XVlll. DES PiUVILKGES Kl DKS HYPOTHÈQUES.

ici, te que dit Tari. i47 du mêuic Code pour diirérencc, clic serait en faveur de rassignaiioii

excculion du jugement. Mais nous ne saurions plutôt qu'en faveur de la sigtiifioation du jugc-

lous raiigci' à l'opinion du ministre ni sous l'un ment ; car le jugement sera géncralement connu

li sous l'autre rapport. Sans doute, l'art. 117, de la partie, et s'il est contradictoire, il est

|ui en fait la base, distingue le domicile réel difficile de supposer qu'elle l'ignore. Au lieu

le la partie du domicile élu par elle chez son que l'exploit de demande en radiation pourrait

ivoué, mais l'on sent parfaitement la diiïércnce fort bien ne lui avoir pas été remis, surtout si

ju'il y a entre un tel domicile élu et celui qui » été élu pour l'exécution de l'acte, soit par 'effet d'une convention, soit en vertu d'une lisposilion de la loi : le premier n'a pour objet jue la conduite du procès, et le législateur a lOulu, avec raison, que le jugement portant ondamnation fût, en outre, signifié à la parie, personne ou domicile, parce qu'il a craint juc l'avoué, dont l'office est terminé, ne mît le la négligence à le faire connaître à la partie, j'élection de domicile chez lui n'était que pour e procès, et en ce qui concerne son ministère e procès est fini. Mais lorsqu'il s'agit d'une ilection faite pour l'exécution de l'acte, alors e domicile élu équipolle parfaitement au donicile réel, et, comme le dit l'art. Ml, Code ■ivil, les sKjmficaiiotis, demandes et poursuites elatives à cet acte, peuvent être faites au don'icilc convenu, et devant le juge de ce domiile. C'est dans ce but principalement que l'aricle 2i-i8 a prescrit au créancier de faire, lans son inscription , élection de domicile dans

la personne chez laquelle il a fait élection de domicile était venue à mourir ou à changer de demeure.

Quoi qu'il en soit, la loi, en matière d'inscription hypothécaire, a voulu, dans l'intérêt du débiteur et des tiers, un domicile spécial, où pourraient être signifiés tous les actes relatifs à l'inscription, et incontestablement le jugement qui en prononce la radiation est au nombre de ces actes; il se rattache naturellement à V exploit qui l'a amené.

Les divers articles du Code de procédure qui prescrivent de signifier le jugement à la personne ou au domicile de la partie condamnée, soit pour faire courir le délai de l'opposition, dans le cas où il n'y avait pas avoué en cause (art. loo) , ou de l'appel (art. Mo), soit pour la mise à exécution (art. 147 et 548) , ne parlent du domicile que d'une manière générale, c'est-à-dire dans les termes du droit commun ; ils ne font aucun préjudice à la disposition spéciale et exceptionnelle de l'art. 111 du Code

n lieu de l'arrondissement du bureau , et que civil, et en matière d'inscription hypothécaire.

art. iîl5G veut que les actions auxquelles les nscriptions pourront donner lieu contre les réanciers, soient intentées devant le tribunal •ompétent, par ejcploils faits à leur personne m au dernier des domiciles élus sur le registre, ;t ce, nonobstant le décès , soit des créanciers.

à celles des art. 2148 et 2156 du même Code. Notre opinion , au surplus , a été confirmée par un arrêt de Paris, 26 août 1808 (i) , rendu, à la vérité, dans un cas où le créancier dont l'inscription devait être rayée, n'avait, disaiton, aucun domicile connu; mais un autre arrêt

joil de ceux chez lesquels ils auront fait élec- de la même cour, du 17 juillet 1813 (2), a déion de domicile. Or, on ne concevrait pas cidé nettement la question dans notre sens. Sui- •ourquoi le créancier pourrait être assigné au vant cet arrêt, la signification du jugement au lomicile par lui élu dans l'inscription, nonob- domicile élu dans l'inscription a été valablelanlle décès de la personne chez laquelle l'é- ment faite, soit pour faire courir le délai de ection a eu lieu, et pourquoi néanmoins la l'appel, soit pour faire opérer la radiation de ignification du jugement portant radiation de l'inscription (5).

inscription ne pourrait être faite à ce domi- Du reste, nous croyons bien aussi que la

ile : il y aurait évidemment contradiction de signification faite au domicile réel de la partie

ues daus la loi. S'il y avait quelque raison de condamnée serait pareillement valable, puis-

Ci) Sirey, 1809,2,19.

(2) Sirey, 14, 2, 107.

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