LIVRE IH. MAMÈUKS D'ACQLÉKIR LA 1>U0PU1ÉTÉ
qu'elle serait faite en vorlu du droit commun, dont la partie ne devrait point pouvoir récuser l'application, attendu que l'élection de domicile dans l'inscription n'a point été ordonnée par la loi dans son iniérél, mais bien dans celui du débiteur et des tiers. L'article 59 du Code de procédure fournirait au besoin un argument puissant pour le décider ainsi. En effet, dans le cas d'élection de domicile dans une acte, en vertu de l'article 111, Code civil, il permet au créancier d'assigner le débiteur, soit au tribunal d'élection , soit à celui du domicile réel de ce dernier.
205. î La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, si ce n'est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d'une condamnation éventuelle ou indéterminée sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
» Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestalion, la demande à un tribunal qu'ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux. > (Art. 2159) (.).
On a considéré l'action en radiation d'une inscription hypothécaire comme étant réelle de sa nature, et la connaissance en a été déférée, en principe, au tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise, c'est-à-dire au tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens frappés de l'inscription. L'hypothèque, en effet, est un droit réel (art. 2M4) (a), et l'inscription en est le signe et le moyen de l'exercer; or, de même que l'action que j'ai contre Paul qui exerce sans droit une servitude sur mon fonds, est une action réelle {z), et qui doit être en conséquence portée an tribunal dans le ressort duquel est situé ce fonds; de même l'action que j'ai contre Pierre qui a mal à propos pris inscription sur mes biens, et pour faire effacer cette inscription, est une action réelle qui doit,
en principe, être portée au tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.
Telle est la règle générale, mais l'art. 2159 y fait deux exceptions, et la première de ces exceptions n'est même pas rigoureusement limitative dans ses termes, comme on va le voir.
Cette exception est pour le cas où l'inscription a été prise pour sûreté d'une condamnalion éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou la liquidation de laquelle le débiteur et le créancier sont en instance ou doivent êlrejuçiés dans im autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. Mais on ne voit pas pourquoi, si la demande sur le principal, sur la dette elle-même, était pendante devant un autre tribunal, soit celui du débiteur, soit un tribunal d'élection, on ne voit pas pourquoi, disons-nous, la demande en radiation de l'inscription ne devrait pas y être renvoyée, pour cause de connexité. quoique l'inscription n'eût pas été prise en vertu d'um condamnation, mais bien en vertu d'un contrat, et quoique aussi elle n'eût pas été prise pour des droits éventuels ou indéterminés, mais bien, au contraire, pour une somme fixe, e' comme due purement et simplement; car 1; raison serait absolument la même que pour 1< cas littéralement prévu à notre art. 2159. L; disposition de l'art. 171 du Code de procé dure, sur le cas de connexité, est générale parce qu'elle est fondée sur la grande raisoi qu'il faut diminuer, autant que possible, h nombre des procès et prévenir l'inconvénieii de décisions contraires dans des affaires liée! les unes aux autres et existant entre les même: parties. Ainsi, Paul, qui a pris, pour nm somme de dix mille francs, inscription surdei biens que je possède dans l'arrondissement di bureau de Melun, en vertu d'une convention passée entre lui et moi , m'assigne devant h tribunal de mon domicile en payement de 1: dette ; de mon côté, et la demande étant encon pendante, je l'assigne en radiation de l'inscrip tion devant le tribunal de Melun, sur le moti que l'obligation pour sûreté de laquelle il 1'; prise est nulle pour telle ou telle cause, oi
(1) Code de Hollande , art. 1241 .
{■1, !l>iJ.,ail. 1208, I:>09.
(3) Qu'on appelle, dans la doctrine, acl'to nerjalofh
imil-: XVlll. DES PRIVILÈGES ET DES IIVI'UTIIK'^LES.
irce que, suivant moi, elle a été éteinte : Paul il bien fondé, d'après rarticle 171 du Code ; procédure, à demander le renvoi de la cause îvant le tribunal de Paris, attendu la con- )xité de ma demande avec la sienne ; car il est air que si celte dernière est bien fondée, la ienne devra cire rejelée, et au contraire, si première ne doit pas être accueillie, la se- )nde devra l'être ; par conséquent, pour éviter es décisions contraires et prévenir le second rocès, Paul, dans l'espèce, est bien fondé à ^mander le renvoi de ma demande devant le ibunal de Paris, où la sienne est pendante, iioique l'inscription n'ait pas été prise en îriu d'une condamnation , et qu'elle ne l'ait is été non plus pour sûreté d'une créance cntucUeon indclerminéc. Voyez, en ce sens, irrêl de cassation du 5 mai 1812. (Sirey , 15, igc25i.)
Il avait été pareillement jugé, et aussi par
rcl de règlement déjuges, du 29 brumaire
i xm (i), que, lorsqu'une personne demande
nullité d'un titre hijpothcca'ire qu'elle a
inscrit, et, fiar suite, la radiation des inscrip-
ins prises en conséquence de ce titre, c'est le
ibunal du défendeur, et non celui de la situa-
)n des biens, qui est compétent pour statuer
ir la radiation des inscriptions comme sur la
ilidité du litre bypothécaire ; qu'il n'en est
is de ce cas comme lorsque l'action tend prin-
palement et directement à la radiation de
inscription, et où la nullité du titre ne doit
re jugée qu'incidemment et accessoirement,
\r forme de question préjudicielle : alors on
lit les règles de compétence exprimées en
irt. 2159; au lieu que dans le premier cas,
[i suit la règle de l'art. 171 du Code de proc.
juchant le cas de connexité {2).
Mais dans le cas où les parties ne sont point
icore en instance devant un autre tribunal
r le principal, sur la dette ou le litre hypo-
ecaire, qu'elles devraient seulement y être
gées, la demande en radiation n'étant point
3rs incidente et connexe à une autre demande,
semble que le renvoi ne devrait être pro-
l)Sirey, 7, 2, 1001.
2) Un arrêt de la cour de Paris, du 9 mars 1813 (Si- «j, 14, 2, 136), a toutefois jugé que, dans un procès t dant à. la nullité d'un contrai Iiypothécairc, et à la
nonce que dans le cas littéralement prévu par l'article que nous expliquons, c'est-à-dire, si l'inscription avait été prise en vertu d'une condamnation évenluctle ou indélcmiinéc , sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu seraient en instance ou devraient être jugés dans un autre tribunal; autrement la compétence de celui de l'inscription serait pour ainsi dire nulle, puisque, dans la plupart des cas, la demande principale, celle en payement de la dette, doit être jugée par un autre tribunal, soit celui du domicile du débiteur, en vertu du droit commun, soit celui d'élection, à raison d'une convention particulière.
Cette distinction, entre le cas où la demande en radiation est incidente, et le cas où elle est principale , ressort clairement de l'arrêt du 29 brum. an xiii, précité, comme celle qui a lieu entre le cas d'une inscription prise en vertu d'une condamnation évenlucllc ou indéterminée et le cas d'une inscription prise en vertu d'une convention , et pour une créance certaine et déterminée, ressort de l'art. 2159. En un njol , quand il s'agit d'une demande en radiation d'inscription prise en vertu d'une condamnation éventuelle ou indéterminée , sur l'exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jucjés dans un autre tribunal, celte demande doit être portée devant le tribunal qui connaît actuellement ou qui doit connaître de l'exécution ou de la liquidation de la condamnation; dans les autres cas, c'esi le tribunal de l'inscription qui doit statuer sur la demande en radiation, à moins, comme nous venons de le dire, que les parties ne soient déjà en instance sur le principal, sur le fond de la dette, devant un autre tribunal, auquel cas la demande en radiation doit être renvoyée à ce tribunal, pour cause de connexité, conformément au principe général de l'art. 171, Code de proc. Et si l'instance sur le principal devant un autre tribunal que celui de l'inscription était terminée, sans qu'il eût été statué
nullité de linscriplion prise par suite, c'est la nullité des inscriptions qui est la tfemande principale, et en conséquence que raction est réelle, et doit être soumise au tribunal di la >ittialion des biens frappés dis inscriptions.
LIVIIL III. MAMl<:ili:S l) ACQIKRIU LA HlOPKlKÎÉ.
sur la radiation de linscriplion, parce que le dobiteur aurait négligé de prendre des conclusions à cet elTei, la demande en radiation ilovrait être portée au tribunal de l'inscription, puisque le luoiif de connexité n'existerait plus.
La rédaction de l'art. -2159 semblerait l'aire croire que, dans le premier cas d'exception qu'il prévoit, le renvoi doit être prononcé d'oflice, et cependant il est clair que le tribunal ne peut pas deviner la circonstance qui motive le renvoi , comme lorsqu'il est incompétent rationc matcr'iœ , cas dans lequel il voit son incompétence par la seule inspection de l'affaire. Aussi le renvoi, dans le cas dont il s'agit, doit-il être proposé par la partie, ainsi que le veut l'art. 17i, Code de proc., lorsque le renvoi doit avoir lieu pour cause de connexité ou de litispendauce.
La seconde exception que souffre le principe que c'est le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été prise, qui est compétent pour connaître de la demande en radiation , a lieu lorsque les parties sont convenues qu'en cas de contestation elles seraient jugées par un tribunal désigné : cette convention reçoit son exécution entre elles et leurs liériliers. C'est une élection de domicile. Elle recevrait aussi son exécution à l'égard du cessionnaire de la créance. Mais à l'égard des tiers qui pourraient avoir le droit de demander la radiation de l'inscription, tel qu'un tiers détenteur des biens, cette convention ne les empêcherait point de porter leur demande en radiation au tribunal flans le ressort duquel l'inscription a été prise, à moins qu'il ne leur convînt mieux de la porter au tribunal désigné; ce qu'ils pourraient incontestablement faire, comme exerçant les droits du débiteur prétendu, en vertu de l'article IIGG, Code civil.
SECTION m.
DE LK RESTRICTION OIT REDUCTION DES INSCRIPTIONS CAUSE d'eXCÙS, SOIT QUANT AUX BIENS QU'eLLES FRIPPBI SOIT QUANT A tA SOMME POUR lAQUEtLE EILES ONT PRISES.
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