Texte de l'art. 2163, qui se rattache
art. 2161 et 2162 , et application d& même article.
212. Quels sont, en général, les immeubles jets à dépérissement , et ceux qui sont pas sujets.
215. Réduction de l'inscription prise pour ti plus forte somme qu'il ne conveni Art. 2163 ef 2164.
206. Tout en attribuant à l'hypothèque gale et à l'hypothèque judiciaire l'effet de fr; per tous les biens présents et à venir (art. 21 et 2125) (i), le Code, néanmoins, considérii I l'intérêt qu'ont les débiteurs à ne pas voir h crédit par trop diminué, et voulant d'aillei favoriser la circulation des biens, autorise' demande en restriction (2) des inscriptions gées excessives. L'art. 2161 porte à cet eff* f Toutes les fois que les inscriptions prises j"
(1) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.
(2) L'art. 2161 appelle laclioii, dansée cas, aetion en réduction, mais le mot rcslriclion eonvient mieux, car le montant des inscription"., dans !e» cas prévus à eet article, n est point du (oui réduit; ee sont les inserip-
tions elles-mêmes qui, portant d'ahord sur la générf'^ des biens du débiteur, ou sur plusieurs domaines, ' restreintes à tels ou tels immeubles, comme dans les " prévus aux art. 2143 et 2144, où Thypothèquc est ' |)ressémcnl déclarée restreinte
TITRE XVIII. DES WaVILI^GES KT I)i:S UVlOTm^UJES.
un créancier qui, d'après la loi, aurait droit d'eu prciidre sur les biens présents et à venir d'un débiteur, sans limitation convenue, seront portées sur plus de domaines différents qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, l'action en réduction des inscriptions ou en radiation d'une partie de ce qui excède la proportion convenable est ouverte au débiteur. On y suit les règles de compétence établies dans l'article 2159.
» La disposition du présent article ne s'applique pas aux hypothèques conventionnelles. »
207. Elle ne s'applique point, par conséquent, même au cas où, à raison de l'insuffisance de ses biens présents, le débiteur, en exprimant cette insuflisance, a consenti à ce que les biens qu'il acquerrait par la suite seraient hypothéqués au fur et à mesure des acquisitions, conformément à l'art. 2150; car l'hypothèque ne cesse pas pour cela d'être conventionnelle, et le Code a entendu respecter la convention des parties. Au lieu que lorsque c'est en vertu de la loi seulement, ou d'un jugement, que le créancier a pris des inscriptions excessives, la loi elle-même, dans l'intérêt public, vient au secours des débiteurs, en leur ouvrant l'action en restriction dans des proportions convenables. Mais l'hypothèque conventionnelle qui frappe sur la totalité d'un immeuble , avec réserve , en faveur du débiteur , de pouvoir la transporter sur un autre immeuble, devant avoir telle valeur déierminée, ne peut être réduite, contre la volonté <lu créancier, sous prétexte que le premier immeuble hypothéqué a acquis depuis, par le dégrèvement d'autres charges hypothécaires, une valeur libre au moins égale à celle que devait avoir, d'après la convention, l'autre immeuble, pour que la translation de l'hypothèque pût avoir lieu. La convention, en effet, n'autorisait que la translation de l'hypothèque sur cet autre immeuble, le cas échéant, et ce que demanderait le débiteur serait une chose différente, ce serait la réduction d'une hypothèque conventionnelle ( i ) . . Un débiteur ne peut non plus demander la
restriction de l'hypothèque conventionnelle, en alléguant que le payement de ce qui est dû au créancier est assuré par une somme suffisante que lui, débiteur, a laissée entre les mains de l'acquéreur de l'un des imineubles hypothéqués à la créance; car il pourrait fort bien arriver que l'acquéreur ne payât pas ce qui est dû au créancier, auquel cas la radiation se trouverait avoir mal à propos été opérée, et au détriment de ce dernier (2).
208. Mais l'art. 2161 ouvrant l'action en restriction dans les cas d'inscriptions prises par un créancier qui, d'après la loi, avait le droit d'en prendre sur les biens présents et à venir du débiteur, il en résulte que ce droit s'applique ou peut s'appliquer à tous les cas d'inscriptions prises en vertu de la loi ou en vertu de jugements. Toutefois comme l'article lui-même suppose que l'hypothèque n'a point été limitée par nnc convention, i\ suit de là que, si, au contraire, elle l'a été, le débiteur n'a pas l'action en restriction sur le motif d'excès; car cet article est une exception, une dérogation au principe général sur les hypothèques légales ou judiciaires, qui frappent tous les bierrs présents et à venir, et les exceptions ne s'étendent pas. Ainsi, dans le cas où l'hypothèque légale de la femme a été restreinte par le contrat de mariage, ou depuis, et dans celui où celle du mineur l'a été par l'acte de nomination du tuteur, ou depuis l'ouverture de la tutelle, le mari ou le tuteur ne peut invoquer le bénéhce de notre article; d'autant mieux que rhj-pothèque, par cette restriction, est en quelque sorte devenue conventionnelle (5), et que cet article ne s'applique point aux hypothèques conventionnelles.
Mais si l'hypothèque légale de la femme ou du mineur n'a point été restreinte par le contrat de mariage ou par l'acte de nomination du tuteur, ou depuis, en vertu des art. 2145, 21 -ii et 2143, le mari ou le tuteur peut, s'il y a excès, demander aux tribunaux la restriction, dans le cas où elle ne lui serait pas accordée volontairement en vertu de ces mêmes ar-
(î) Amiens, 24 mars Î824. (Sirey, 24, 2, 139.) (2) Grenoble. 3 janvier IS^J). 'Sirev. 26. 2, 144.)
(3) Mais elle reste en réalité toujours légale en ce qui touche la dispense d'inscripti«n.
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