‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 64 sur 419 · I.IVRE lil. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRll^lTÉ · texte numérisé non relu

I.IVRE lil. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRll^lTÉ

ticles. Cela nous paraîi résuiier éviileuuucni de celui que nous analysons uiainlenanl. Le luari ou le tuteur cuiploiera ordinaiienjont la voie tracée par les aiiicles précités, mais si, par quelque cause, ses démarches nom pas eu le succès qu'il en attendait, on ne voit pas pourquoi l'action en restriction lui serait refusée, si d'ailleurs les inscriptions prises sur ses biens étaient évideraraenl hors de proportion avec les droits probables de la romme ou du mineur.

209. Notre art. iilOl statue dans la supposition que les inscriptions excessives portent sur ■plusde domaines (///|m'/jfs qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances, et l'art. iilU2, qui s'y rattache, parle de plusieurs domaines. Mais que doil-on entendre ici par domaines? ne doit-on regarder que comme un seul domaine, un même corps de biens composé de bàiimenls, de prés, de bois, de terres labourables, de vignes, de pâturages, plus ou moins contigus et exploités par un même fermier ou colon parliaire? La question aurait de l'importance si, comme paraît l'exiger l'article , il fallait, pour qu'il y eût lieu à restreindre les inscriptions excessives, que ces inscriptions portassent sur plus de domaines différents qu'il ne serait nécessaire à la sûreté du créancier, c'est-à-dire sur plusieurs domaines. Mais quand bien même on devrait regarder ce corps de biens, cette même exploitation, comme un seul et même domaine, ce qui est assez conforme à l'usage dans lequel ce root est pris, nous ne pensons pas que l'action en restriction devrait être rejelée, quoiqu'il n'y eût qu'un seul corps de biens, une seule ferme ou métairie, s'il y avait d'ailleurs évidemment excès de sûretés.

De plus, nous croyons qu'il pourrait y avoir aussi restriction quoiqu'il n'y eût qu'un seul et même fonds, par exemple un ténement de cent hectares de bois ou de terres labourables, si le montant des droits à conserver était infiniment au-dessous de la valeur du fonds. Dans le premier cas, l'inscription pourrait être restreinte à tels ou tels fonds faisant partie du domaine ou corps de biens; et dans le second, à une certaine quantité d'hectares déterminés par leur situation. La raison est absolument la même que dans le cas de plusieurs domaines.

ou de plusieurs fonds distincts les uns des autres et non réunis en une même exploitation : les sûretés sullisantes du créancier seront également conservées, et le débiteur recouvrera une partie de son crédit, totalement affecté par les inscriptions excessives. Le premier pourra tout aussi facilement, en cas de non payement, faire vendre les objets auxquels son inscription aura été restreinte, que si elle ne l'avait pas été. Mais si le débiteur n'a qu'un domaine, et que ce domaine présente un tout indivisible, comme une usine, un bâtiment, qui n'est généralement pas susceptible de division sans dépréciation , l'action en restriction ne serait pas recevable, encore que le montant de l'inscription fût de beaucoup inférieur à la valeur de l'immeuble. A quoi servirait en effet la restriction en pareil cas? L'immeuble, dans l'hypothèse, ne pouvant être aliéné divisément, le débiteur ne peut guère avoir d'intérêt à la demander; à la différence des cas précédents, où il peut aliéner facilement les objets dégrevés , et les hypothéquer à d'autres créanciers.

Au surplus, notre article, dans les cas qu'il prévoit, est applicable aussi bien lorsque le créancier contre lequel la restriction est demandée n'a pris qu'une seule inscription sur les immeubles , que lorsqu'il en a pris plusieurs, la pluralité des inscriptions, supposée dans les termes de l'article, ne l'est point du tout dans l'esprit de la loi, ainsi que l'est la condition que l'hypothèque qu'on voudrait faire réduire n'a point été déjà limitée par quelque convention, comme nous l'avons dit plus haut.

210. D'après l'art. 2162, sont réputées excessives les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède de plus d'un tiers en fonds libres le montant des créances en capital et accessoires légaux.

On a exigé un tiers de plus à cause des événements qui peuvent diminuer la valeur des biens; et comme on a égard aux accessoires légaux, il s'ensuit que si c'est un capital produisant des arrérages ou intérêts , on devra prendre aussi en considération les deux années

TITUE XVIII. DES PIUVILÉGES ET DES HYPOTHÈQUES

cl i'auucc ûouranie pour lesquelles l'art. :21ol accorde au créancier le luêiue rang que pour le capital. Mais nous ne pensons pas qu'on doive avoir égard aussi aux inlérêls et arrérages à Cl hoir autres que ceux des deux années cl de l'année courante, bien que le créancier soit autorisé, par le même article, à prendre des inscriptions successives pour ces niôiues arrérages ou inlérêls , et qui auront rang à conqiler de leur date : autrement , s'il s'agissail d'une rente, il suivrait de là qu'outre le capital, on devrait avoir égard aussi aux arrérages, indéliniment, que pourra produire la rente, parce que le créancier a le droit de prendre des inscriptions successives pour ces njémes arrérages, et qu'il dirait qu'il saura bien faire les actes nécessaires pour empêcher que la prescription de cinq ans ne vienne les atteindre ; de sorte que le débiteur ne profiterait pour ainsi dire point du bénéfice de la loi qui lui ouvre l'action en restriction des inscriptions en cas d'excès. H peut se l'aire payer

blés, et évaluer le revenu au taux moyen entre les résultais de ces divers renseignements. (Art. 21G5) (i). j

D'après les lois organiques de la contribution foncière, la base de cette contribution est le cinquième du revenu net déclaré par les matrices ou registres dressés à cet ellet. Pour la formation de ces matrices dans chaque commune, on a divisé les fonds en plusieurs classes, selon leur qualité et la nature de leurs produits; et l'on a estimé le revenu net à raison de tant la mesure, de tant l'arpent, de tant le journal (selon les dénominations usitées dans chaque localité) , d'après la nature, la quantité et la qualité des produits. Mais comme ces matrices n'ont pas été faites partout avec une grande exactitude d'appréciation du revenu net, il est beaucoup de communes où l'impôt n'est point basé sur elles; les conseils de départements l'ont basé sur d'autres données, et c'est cette fixation qui sert à la formation de la cote de contribution sur le rôle. Et comme

des arrérages ou intérêts à mesure des échéan- c'est selon la proportion qui existe entre la

ces, et dès qu'on joint au capital deux années et l'année courante pour faire la somme d'après laquelle la rédaction devra être opérée, s'il y a lieu, il n'a pas à se plaindre.

!2ll. Suivant l'art. 2JG5, qui se lie aux articles 2161 et 2 1()2, î la valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution du rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre celte matrice ou cette cote et le revenu, pour les immeubles non sujets à dépérissement, et dix fois cette valeur pour ceux qui y sont sujets. Peuvent néanmoins les juges s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes sembla-

matrice ou la cote de contribution et le revenu, que doit se faire l'évaluation, il résulte de là que si les biens hypothéqués sont imposés, par exemple à 2,000 fr., et que, dans la commune de la situation, les fonds soient imposés, au principal (2) , sur le pied du cinquième du revenu net déclaré par la matrice ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle , on dira que les biens sont d'un revenu de 10,000 fr. nets, et valent en conséquence 100,000 fr., s'ils sont sujets à dépérissement, et 150,000 fr. , s'ils n'y sont pas sujets.

D'après cela, et en supposant que les biens ne fussent pas sujets à dépérissement , par conséquent qu'ils valussent, comme dans l'espèce ci-dessus, 1S0,000 fr., et que la créance, capital et accessoires légaux , ne s'élevât qu'à 60,000 fr. seulement, il y aurait lieu à restriction; car, dans ce cas, le créancier ne peut exiger de sûretés que pour 60,000 fr. et le tiers en sus de cette somme, ce qui est loin de s'élever à 150,000 fr.

(î}Cette disposition a été supprimée dans le Code de (2) Nous disons au principal, car pour les cenlimes

Hollande. additionnels, qui sont variables et accidentels, il esi clair

qu'ils ne peuvent donner aucune idée du revenu.

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