I.IVUK III. MAMKRKS h'.vr.QrKKIR lA PROPRII':TK
El par tiers eti sus des créances el accessoires légaux, on doit cnlendre le tiers do 00,000 IV., ou :Î0,000 fr., et non 50,000 fr., bien que cette dernière somme réunie à celle de 00,000 fr. forme celle de 90,000 fr., dont le tiers est de 30,000 fr. Notre article, en elfet, parle d'immeubles dont la valeur excède de plus d'un tiers en fonds libres, le montant des créances tt accessoires léçiaïur; or, le tiers d'une créance de 60,000 fr. n'est pas 50,000 fr., mais bien seulement :20,000 fr.
212. Quant aux immeubles sujets à dépérissement, on entend généralement par là les bàlimenls, les vignes et les vergers, qui, par le défaut d'entretien, de soins et de bonne culture, sont sujets à dépérir, et même assez promptement. Le temps aussi est une cause de détérioration des biens de cette nature. Au lieu que des terres labourables, des pacages, el même des prés en général, ne sont pas sujets aux mêmes inconvénients. Au surplus , c'est une question de fuit, dont la solution dépend par conséquent des circonstances , et reste soumise aux lumières des tribunaux , dont la décision pourrait bien être réformée en appel comme un maljiKfé, mais échapperait nécessairemenl à la censure de la cour de cassation.
243. Nous venons de parler de la restriction des inscriptions prises en vertu d'une hypothèque générale, et qui portaient sur j)lus de biens qu'il n'était nécessaire à la sûreté du créancier; maintenant nous allons parler de la rédaction des inscriptions quant à leur montant, parce qu'elles ont été prises pour une plus forte somme qu'il ne convenait. L'inscription, dans ce cas, n'est point restreinte quant aux biens surlesquels elle porte; elle est seulement réduite quant à la somme pour laquelle elle a été prise. El cela peut avoir lieu aussi bien
dans le cas d'une hypothèque conventionnelle, j que dans celui d'une hypothèque judiciaire; an lieu que la restriciion des inscriptions quant aux biens sur lesquels elles portent, n'a point lieu, contre le gré du créancier, dans les cas d'hypothèques conventionnelles, mais seulement dans ceux d'hypothèque légale el d'hypothèque judiciaire.
« Peuvent aussi être réduites» dit l'art. 2163, les inscriptions prises d'après l'évaluation faite par le créancier, des créances qui, en ce qui concerne l'hypothèque à établir pour leur sûreté, n'ont pas été réglées par la convention, et qui , par leur nature, sont conditionnelles (i) , éventuelles ou indéterminées (2).
î L'excès , dans ce cas {7,) , est arbitré par les juges, d'après les circonstances, les probabilités des chances et les présomptions de fait, de manière à concilier les droits vraisemblables du créancier avec l'intérêt du crédit raisonnable à conserver au débiteur, sans préjudice des nouvelles inscriptions àprendre avec hypothèque du jour de leur date, lorsque l'événemeni aura porté les créances indéterminées à une somme plus forte. (Art. 216-4) {4). »