LIVRE III. MANIÈUKS DWCQl ERIK LA PROPRIKTÉ
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li'i'j.
pour bùreté il' une rente consùtiiée ^ dans te cas ou le ilébiteur tombe en faillite.
D'après la jurisprudence, le débiteur qui aliène une partie des biens qu'il a con~ veniionnellenienl hijpotliéqués peut être privé du bené[iec du ternie , mais l'acquéreur n'en est pas pour cela privé.
Le tiers délenteur ne peut pus se prévaloir du délai de (jràce accordé par le juije au débiteur.
L'acquéreur qui ne purge, ni ne paye, ni ne délaisse, peut être exproprié par le créancier hypolhecaire dont la créance est devenue exigible; de quelle nature précise est son obligation comme tiers détenteur.
Le tiers détenteur peut faire des offres régulières de tout ce qui est du, pour s'épargner le délaissement cl les poursuites hypothécaires , cl il est légalement subrogé aux droits du créancier contre le débiteur; en quoi cette subrogation lui est utile par rapport aux autres créanciers hypothécaires non encore payés.
Droit de tout créancier inscrit dont la créance e$i exigible, de faire vendre l'immeuble sur le tiers détenteur qui n'a pas purgé et qui ne paye ni ne délaisse.
Système du droit romain dans l'exercice de l'action hypothécaire bien différent du nôtre.
Tout créancier hypothécaire inscrit a droit de faire vendre l'immeuble sur l'acquéreur, encore que celui-ci fût lui-même hypothécaire avec priorité de date, et qu'il dût évidemment absorber le prix de la revente , si elle avait lieu.
, Mais tes autres créanciers ne pourraient, pour empêcher le détenteur d'exercer son hypothèque à son rang , prétendre que sa créance s'est éteinte par compensation avec sa dette pour le prix de son aequ'isUion; ils ne pourraient non plus lui opposer la confusion résultant de son acquisition, ni même lu clause d'une dation en payement portée dans te contrat de vente.
. Les créanciers ne sont point tenus de faire au^si sommation au tiers délenteur île leur notifier son contrat d'acquisition
pour purger les hypothèques ; et cettt seule sommation , si elle a iieu,sans celh de payer ou de délaisser, ne doit pas fa'irt courir le délai de la purge.
2-40. C'est au déb'iteur qu'il est fait comniandcnieui, tandis qu'il n'est fait au t'ier délenteur qu'une simple sommation d( payer ou de délaisser, et pourquoi; a que doit contenir le commandement.
2 il. Le détenteur n'est pas tenu du déficit, l'immeuble revendu sur lui l'a été pom une somme inférieure à son prix d'ac quisition.
242. Réfutation d'un arrêt qui a jugé que tiers détenteur, quoique non personnelle ment obligé à la dette, 7i avait pu se ret lire adjudicataire sur la revente faite si lui.
215. Le droit d'hypothèque, comme droi réel , comme droit affectant la chose même si laquelle il a été établi, la suit en quelque ma qu'elle passe (art. 2114) (i) : c'est ce qu'on a pelle le droit de suite. C'est le moyen qu'a créancier hypothécaire pour exercer le droi de préférence résultant de l'hypothèque, lorsqui l'immeuble est sorti de la main du débiteur et il en est de même quant aux privilèges. San cette faculté de suivre la chose en toutes maiai le droit de préférence, qui est le but de l'h; pothèque ou du privilège, deviendrait illn soire aa gré du débiteur, par l'aliénation qu' ferait de ses biens; et c'est ce que les lois Oj voulu prévenir, en donnant à l'hypothèque caractère de droit réel, de droit affectant chose. Toutefois, comme, en général, l'hyp thèque ou le privilège ne s'exerce , d'après loi, qu'au moyen d'une inscription (sauf ce ql concerne celle des femmes sur les biens de lei mari , cl celle des mineurs sur les biens ( leur tuteur), il résulte de là que, selon le Go( civil, le droit de suite lui-même ne peut s'exei cer qu'en vertu d'une inscription déjà prise lor de l'aliénation de l'immeuble, et, d'après Code de procédure, au plus tard dans la qui zaine de la transcription du contrat d'acquisî tiou. (Art. 834, ib'id.)
(1) Code «le Hollande, ml 1208, 1209.
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES
Ainsi, « les crcuiiciers ayant privilège ou liypolhèquc inscrits sur un immeuble, les suivent en quelque main qu'ils passent, pouiètic colloques et payés suivant rordic de leurs créances ou inscriptions. (Art. 2160) (i). »
216. Tant que les biens sont dans la main du débiteur, ceux qui ont en leur laveur les privilèges généraux énoncés en l'art. 2101 , et qui, à défaut de mobilier, se présentent pour étru payés sur le prix des immeubles (art. 2104 et 2105), n'ont pas besoin d'une inscription; l'art. 2107 les en dispense l'ormellement. Mais si le débiteur a vendu les biens, ils rentrent dans la classe générale des créanciers ayant privilège non inscrit, ot d'après le Code civil, ils avaient perdu le droit de suite, faute d'inscription avant l'aliénation; la dispense d'inscription prononcée à leur profit n'avait elfet que tant que les biens étaient encore dans la main de leur débiteur au moment où s'en faisait la vente en justice pour payer les divers créanciers. Mais le Code de procédure, autorisant, par son ari. 854, les créanciers ayant privilège sur des ininieubles, à s'inscrire avant la transcription du contrat d'aliénation, et même pcudant la quinzaine à dater de cette transcription, il ne faut pas douter que si , en elfet, ceux dont il s'agit ont pris inscription dans ce délai, ils ne puissent exercer leurs privilèges; car on ne peut contester qu'ils ne fussent des créanciers ayant privilège sur les biens aliénés au temps de l'aliénation. Ils ne l'avaient, il est vrai, que sous la condition que le mobilier du débiteur serait insuflisant pour les payer, mais cet événement s'étant réalisé, on le suppose, ils se sont trouvés par là au nombre des personnes auxquelles s'applique cet art. 854. Mais s'ils ont négligé de prendre inscription dans le délai (lu'il détermine, ils ont perdu tout droit contre les tiers détenteurs; ils ne peuvent pas dire que la dispense d'inscription portée en leur faveur par l'art. 2107 du Code civil équivalait à une inscription, et en conséquence que considérés comme créanciers avec privilège inscrit avant l'aliénation , le droit de suite consacré
par l'art. 2166 du même Code leur compèie; car la dispense d'inscription n'avait effet à leur égard qu'autant que les biens auraient encore été dans la main de leur débiteur au moment où ils auraient voulu exercer leur privilège, et ils n'y sont plus. Ces créanciers ne peuvent s'assimiler aux femmes et aux mineurs, qui ont une liypotlièque dispensée d'inscription aussi bien à l'égard des tiers acquéreurs, ou de leurs créanciers, qu'à l'égard des créanciers de leur mari ou de leur tuteur.
Du reste, si l'acciuéreur de l'immeuble en doit encore le prix au débiteur vendeur, ces mêmes créanciers ne doivent pas moins être payés sur ce prix, par préférence aux autres créanciers du débiteur, quand bien même ils n'auraient pas pris inscription avant l'expiration de la quinzaine de la transcription du contrat de l'acquéreur, ni plus tard; car ce prix est une cbose mobilière, qui fait partie de la généralité du mobilier du débiteur, et les privilèges dont il s'agit s'exercent avant tous autres et avant toute bypoibèque créée par le débiteur; et pour les exercer vis-à-vis des autres créanciers de ce dernier, l'inscription n'est point nécessaire. (Art. 2107) (2).
217. Non-seulement un créancier avec privilège ou bypolhèque sur l'immeuble, et dûment inscrit, ou n'ayant pas besoin de l'être, peut exercer son droit contre un tiers détenteur de l'immeuble, mais il peut aussi l'exercer contre le tiers auquel le débiteur a, depuis l'inscription, consenti sur l'immeuble un droit d'usufruit ou d'usage, ou même un simple droit de servitude; autrement il dépendrait d'un débiteur de diminuer à son gré le gage de son créancier. Ce créancier pourrait donc, à défaut de payement, faire vendre l'immeuble, nonobstant la constitution d'usufruit ou de servitude. 11 faudrait toutefois assigner le tiers pour voir dire que l'immeuble sera aliéné comme si l'usufruit ou la servitude n'existait pas; sauf à ce dernier, s'il y trouvait son avantage , à désintéresser le créancier, pour faire maintenir son droit à l'égard d'autres créanciers qui au-
(1) Code de Hollande , aM. 1242.
(2) Cette disposition a été supprimée dans le Code de Hollande.