LIVRE m. MANIÈRES D'ACOrÉRIR EA PROPRIÉTÉ
raient roçu des hypothèques postL'rieureaienlà la coDStituiion de ce même droit.
218. Le tiers délenteur d'un immeuble hypothéqué peut preiuliy l'un des trais partis suivants, quand il n'est point personnellement obligé au payement de la dette hypothécaire, et nous verrons plus loin comment il pourrait être personnellement obligé à la dette :
1* Purger l'immeuble des charges qui l'affeotent , et c'est le parti le plus sûr lorsque le montant des inscriptions excède le prix de Tacquisilion;
'2" Payer toutes les créances au fur et à mesure de leur échéance;
3' Délaisser l'immeuble, lorsqu'il est poursuivi en sa qualité de détenteur.
S'il ne prend aucun de ces partis, chaque créancier dont la créance est exigible a le droit de faire vendre sur lui rimmeuble comme il est dit à l'article 2109, que nous analyserons bientôt.
219. Comme le créancier hypothécaire dûment inscrit, ou n'ayant pas besoin de l'être, suit en toutes mains les immeubles qui sont affectés a sa créance, et que le droit d'hypothèque est indivisible, et subsiste, en consé- ((uence, sur tous les immeubles grevés, sur chacun de ces immeubles, et sur chaque partie de chacun d'eux (art. 2114), il est résulté de ces principes d'assez graves diflîcultés dans le cas du concours d'une hypothèque générale, on d'une hypothèque conventionnelle plus large, avec une hypothèque spéciale postérieure, quant au point de savoir si le créancier avec hypothèque générale peut diriger sa collocation comme il l'entend, sur l'immeuble affecté de l'hypothèque spéciale, comme sur un autre bien? ou :?'il ne doit pas du moins, en ce cas, y avoir, au profil du créancier avec hypothèque spéciale, un reversement proportionnel du montant de cette collocation sur les autres immeubles affectés aussi de l'hypothèque générale? Enfin, si l'on ne doit même jias, dans ce reversement, avoir égard aux dates des diverses hypothèques spéciales les unes par rapport aux
autres? Mais comme ces questions ont été dis» cutécs et résolues au tome précédent, n"' 591 et suivants, nous y renvoyons, pour éviter un| répétition inutile.
220. Nous renvoyons, pour le même motif, au tome XII , n" 161 (i ) et suivants , quant aui explications et solutions que demandent les cas où l'acquéreur de partie des biens hypothéquée à la même dette , a cru devoir la payer en to^ talité , ou au delà de son prix d'acquisition', pour ne pas être obligé de faire le délaissemeni ou de subir l'expropriation, à cause de l'indivisibilité de riiypoibèque. Nous y avons exa» miné si ce détenteur a pu être subrogé conven» tionnellemcnt par le créancier contre les autret détenteurs de biens hypothéqués à la menu dette; si même, d'après le Code (art. 1250 n" 2 et 5) (2) , il n'est pas subrogé légalemen à leur égard comme à l'égard du débiteur lui même, vendeur desdits biens; et quel est, pa rapport à eux, l'effet de cette subrogation, soi dans le cas où aucun des acquéreurs n'avaî encore payé son prix au vendeur au momei du payement de la dette hypothécaire , ou n< se trouverait l'avoir payé au moment où l'aciioi récursoire serait exercée en vertu de la subro galion , soit dans le cas où les uns ou les autre se trouveraient l'avoir soldé, en tout ou partie par qui, et comment, dans ces cas, la pert résultant de l'insolvabilité du débiteur vendeui doit êlie supportée.
Nous y examinons aussi le cas où il restera encore entre les mains du débiteur une parti des biens hypothéqués à la dette, et enfin celi où une portion de ces mêmes biens a été donne ou léguée, et l'autre aliénée à titre onéreux, ( que l'un des détenteurs, n'importe lequel, a paj la dette hypothécaire, soit en se faisant subroge convenlionnoUement aux droits du créancier pi lui payé, soit même sans avoir requis ceti subrogation, mais invoquant comme lui compt tant la subrogation légale. Comme nous ne pou rions que reproduire ici les raisonnements qi nous avons faits sur ces différents points, ce nous paraît inutile. Nous ajouterons loutefo ici que Polhier, en son Imité del'fujpotlièqU'
(1) Tome 7, tdil. Pfr. in-8 ■.
(2) CoiIc lit- Hollande, art. 1137.
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES IIVI'OTIIEQIES
adineUiiit Lien la subrogation, mais la suhrogalion convcniionnclle: il ne parait pas supposer que la légale existe dans ces cas; tandis (pie nous croyons, d'après l'art. liîoO, n"' 2 et 3, que cette subrogation a fort bien lieu dans ces mêmes cas. De plus, Poiiiier n'ad- "hiettait la contribution entre les divers acquéreurs dont l'un avait payé toute la dette, qu'autant qu'ils avaient acquis de divers vendeurs, et non dans lé cas où ils avaient tous aebeté du niénie successivement. Mais la raison de cette distinction ne subsiste plus. Ainsi, disait-il, si , après la mort d'un débiteur qui avait liypothéqué tous ses biens à sa dette , et qui a laissé plusieurs héritiers, chacun de ses héritiers vend à un acheteur particulier les immeubles tombés dans son lot, et que le créancier attaque l'un dos acquéreurs, qui lui paye toute la dette pour ne pas faire le délaissement , cet acquéreur qui a requis du créancier la subrogation ou cession à ses droits, peut les exercer contre les autres détenteurs d'héritages hypothéqués à la même dette. Mais pour éviter le circuit d'action , attendu que les autres seraient en droit aussi de se faire subroger par lui, et de recourir en conséquence contre lui, il doit y avoir lieu à une contribution entre eux en proportion de la valeur respective des héritages dont ils sont chacun détenteurs. Au lieu que si c'eût été le débiteur lui-même qui eût fait ces ventes successives à divers acheteurs, il n'y aurait pas lieu à cette contribution ou répartition, parce que, disait Polhier, si c'est celui qui a acheté le dernier qui a été attaqué par le créancier et qui a payé la dette, comme les autres, en leur qualité d'acheteurs, avaient eux-mêmes une hypothèque sur le bien qui lui a été vendu, pour la garantie qui leur était due par le vendeur, ils repousseraient, par une exception tirée de leur hypothèque , son action en recours. Que si, au contraire, c'est celui qui a acheté le premier qui a été attaqué par le créancier et qui a payé la dette, il forcera les autres , par l'exercice de sa propre hypothèque, à lui rembourser toute la dette; en sorte qu'il n'y aura contribution ni dans l'un ni dans l'autre cas. Mais Polhier raisonnait dans la supposition de ventes faites par des actes notariés , qui emportaient jadis hypothèque de
plein droit, et , dans l'espèce , au profit des acquéreurs, à raison de la garantie qui leur était due par leur vendeur ; tandis qu'aujourd'hui celte hypothèque de droit n'cxisianl plus, il n'y a aucune dislinction à faire, quant au recours et à la répartition dont il s'agit, entre le cas où c'est un même vendeur (^ui a vendu les biens à divers, et le cas où ce sont plusieurs vendeurs , par exemple les héritiers du débiteur, qui ont fait ces ventes.
221 . De ce que nous reconnaissons la subrogation dans ces divers cas, et même la subrogation légale en faveur de l'acquéreur de partie des biens hypothéqués, qui , pour éviter le délaissement ou l'expropriation, a payé, en sus de son prix, la delte hypothécaire en tout ou partie, et en limitant toutefois l'effet de cette subrogation , il ne faut pas conclure de là que, dans le cas d'hypothèque générale cl d'échange d'un immeuble pour un autre, il s'est fait subrogation réelle de l'immeuble reçu, à la place (le l'immeuble donné en échange, ou que l'hypothèque ne subsiste que sur ce dernier, au choix du créancier : celui-ci, au contraire, ayant une hypothèque générale s'étendant sur les biens présents et à venir, l'a toujours sur l'immeuble aliéné , si elle n'a été purgée , et il en a acquis une sur l'immeuble reçu en échange. La loi, n'a point, dans ce cas, établi de subrogation réelle de l'un des immeubles à l'autre, ainsi qu'elle l'a faii dans le cas d'échange de l'un des immeubles propres à l'un des époux mariés en communauté (art. 1407), ou de l'é-; change de l'immeuble dotal. (Art. 1539.) Mais le coéchangisie contre lequel l'action hypothécaire est exercée au sujet de l'immeuble qu'il a reçu en échange, a le droit, en vertu des art. 11 84 et 1705, de demander la résiliation du contrat d'échange pour inexécution de l'obligation de l'autre partie de le faire jouir, et, en conséquence , sa rentrée dans l'immeuble par lui donné en échange ; et ses propres créanciers, qui exercent ses droits, en vertu de l'art. 1166, pourraient en faire autant en son nom.
La question d'hypothèque, dans ce cas d'échange , s'est présentée devant la cour de Toulouse, qui l'a jugée en faveur du créancier ayant hypothèque générale, et le pourvoi con-
LIVUE III. MAMKKKS DÂCQUÉKIH LA l'KOlMllÉTÉ.
Ire celle décision a élé rejeté par arrèi du 9 novembre 1815. Dans l'espèce, échange fait par un mari d'un domaine sur lequel s'elcndaii riiypoihcque légale de sa femme, moyennant un autre immeuble. Décès du mari, et venie, à la requête de la femme, de l'iiiimcuble reçu par lui en contre-échange. La femme, en vertu de son hypothèque légale, en louche le prix. Mais ce prix étant insunisant pour la remplir de ses créances sur son mari, elle revient plus lard à l'immeuble aliéné par lui. Le coéehaiigiste lui oppose les principes sur la subrogation; il dit que le mari n'ayant acquis la propriété de l'immeuble reçu en conlre-échangc qu'au moyen de l'aliénation de l'immeuble donné par lui en échange, sa femme, par la même raison, ne devait avoir acquis hypothèque sur le premier de ces immeubles, qu'à la condition lacite et virtuelle de l'extinction de celle qu'elle avait sur l'autre; qu'à tout le moins elle devait se contenter d'une hypothèque sur l'un ou sur l'autre des immeubles, à son choix, et que puisqu'elle avait exercé son droit sur l'immeuble reçu par son mari en contre-échange, en faisant vendre et en louchant le prix do ce même immeuble , elle était mal fondée à vouloir en faire autant à l'égard de l'autre; que, de celle manière, elle lui ferait supporter injustement la perle de son immeuble. Si , ajoutait-il, le mari, au lieu d'avoir foii échange de son immeuble contre un autre, l'eût vendu, la femme n'aurait exercé son hypothèque que sur cet immeuble et non sur le prix reçu par lui , et en supposant encore que l'hypothèque n'eût point élé purgée; or, dans le cas d'échange, l'immeuble reçu en contre-échange par le débiteur hypothécaire lieni lieu du prix de celui qu'il a donné en échange, et la femme ne doit pas être de meilleure condition de ce que , au lieu d'une vente de son immeuble, son mari en a fait échange.
Mais les arrêts précités n'ont pas accueilli ces moyens; ils ont jugé que hypothèque de la femme avait continué de subsister sur l'immeuble donné en échange par le mari, attendu qu'elle n'avait point élé purgée, et qu'elle s'était étendue sur l'immeuble reçu par lui en contre-échange, en verlu du principe que l'hypothèque de la femme sur les biens de son
mari frappe les biens présents et à venir. On n'a jugé là , comme on le voit, qu'une question d'hypothèque, et nous croyons qu'elle a été bien décidée; mais il n'est pas douteux pour nous que, si l'imincuble reçu en contre-échange par lo mari ne se fût pas trouvé vendu au moment où la femme est venue exercer son hypothèque sur celui donné par lui échange; il n'est pas douteux, disons-nous, que le coéchangisle, poursuivi hypothécairement par la femme, n'eût pu, en vertu des art. H 84 et i705, demander de suite la résiliation du contrat d'échange, et sa rentrée dans la propriété de l'immeuble par lui livré au mari, et, de la sorte, la femme n'aurait pu exercer son hyoplhcque que sur celui qui avait originairement appartenu à ce dernier.
2:22. L'article 216G, Code civil, s'applique aux actions sur la banque de France qui ont élé immobilisées; et comme nous l'avons dit au tome précédent, n° 270, elles ont pu l'être par une déclaration du propriétaire consignée sur le registre des transferts de ces actions. (Décret du 16 janvier 1808, art. 7.)
El, par décret du 10 mars 1810, les propriétaires d'actions sur la compagnie des canaux d'Orléans et du Loing ont pareillement pu les immobiliser, et, par suite, les hypothéquer.
223. La cour de Besançon, dont la décision a été confirmée par arrêt de rejet, en date, du 18 mars 1829, a jugé, et avec raison, que l'acte par lequel l'un des copropriétaires par indivis d'un immeuble vend, cède ou transporte ses droits à un autre copropriétaire du même immeuble, n'a pas le caractère de partage ou de licilation dans le sens de l'art. 883, Code civil, s'il ne fait pas cesser entièrement l'état d'indivision de l'immeuble, parce que cet immeuble appartiendrait encore à un ou plusieurs autres copropriétaires étrangers à l'acte de cession ou transport, et restés, à l'égard du cessionnaire, dans l'état d'indivision; qu'un tel acte ne doit être considéré que comme une vente ordinaire , ne faisant nullement obstacle à l'action hypothécaire des créanciers du cédant ou copropriétaire vendeur, sur la portion d'immeuble par lui vendue. Voici l'espèce jugée. ♦
TITRE XVIII. DES PUIVII^ÉGES ET DES HYPOTHÈQIES.
Le pré dit Reverchon appartenait par indivis à Jean-r>aplisle Rolandez pour deux tiers, à Joseph Rolandez pour un sixième, et à Enunanuel Rolandez pour l'autre sixième.
Jean-Baptiste avait hypothéqué sa part indivise.
Dans cet élat, le sieur Mcrmel-Tranchant devint acquéreur d'abord du sixième appartenant à Joseph Rolandez, et ensuite, cl par adjudication sur licilalion volontaire entre lui et Jean-Baptiste Rolandez, des deux tiers appartenant à ce dernier.
Emmanuel Rolandez était resté étranger à ces actes, et avait par conséquent conservé la propriété indivisedeson sixième dans ledit pré.
Plus tard, les créanciers hypothécaires de Jean-Baptiste Rolandez ont voulu exercer contre Mermet-Tranchant, en sa qualité de tiers acquéreur de partie du pré, l'hypothèque qu'il leur avait consentie sur ses deux tiers dans la propriété dudit pré.
Mermet-Tranchant, ou plutôt les syndics de de sa faillite, ont répondu qu'il y avait eu partage ou licitation de l'immeuble entre lui, représentant Joseph Rolandez et Jean-Baptiste Rolandez, dont il réunissait les parts; que la conséquence de ce partage ou licitation était qu'il devait être considéré comme ayant été, dès la formation de la communauté entre les Rolandez, propriétaire de la portion de Jean- Baptiste, à lui adjugée sur licitation, par application du principe consacré à l'art. 885 , Code civil, principe admis en matière de simple communauté comme en matière de succession, qu'ainsi cette portion de l'immeuble ( les deux tiers) avait passé entre ses mains franche et quitte de toute hypothèque établie du chef de Jean-Baptiste Rolandez.
Mais les créanciers hypothécaires lui répondaient que l'adjudication sur licitation au moyen de laquelle lui Mermet était devenu propriétaire des deux tiers du pré appartenant à Jean- Baptiste Rolandez, ne pouvait être considérée comme ayant l'effet d'un partage dans le sens de l'art. 885, Code civil, attendu que tous les copropriétaires de l'immeuble indivis n'y avaient pas pris part, Emmanuel Rolandez, propriétaire pour un sixième, étant resté étranger à tout ce qui s'était fait, et se trouvant encore
relativement à Mermet dans le même état d'indivision que celui où il était auparavant ; qu'ainsi il n'y avait récllemeiUpas ou de partage dans le sens de l'art. 885, mais seulement vente ou cession par Jean-Baptiste Rolandez à Mermet, de sa part dans le pré en question : d'où la conséquence que ce pré, jusqu'à concurrence de cette part, était resté affecté aux hypothèques dont Jean-Baptiste Rolandez lui-même avait pu le grever précédemment.
Ce système a été accueilli par le tribunal de première instance de Saint-Claude, ensuite par la cour de Besançon, et enfin approuvé par la cour de cassation.
Il est bien vrai que la licitation intervenue entre Mermet, acquéreur d'abord de la portion de Joseph Rolandez et de Jean-Baptiste Rolandez, avait fait cesser l'état d'indivision entre eux, mais cet état n'en subsistait pas encore moins entre lui Mermet et Emmanuel Rolandez; or, la fiction que le partage ou la licitation est déclaratif ci non atlribulifàu droit de propriété, n'a été établie que pour l'avantage des héritiers ou copartageants, et pour les cas seulement où l'acte fait réellement disparaître l'état d'indivision. Cette fiction n'est pas susceptible d'extension, parce qu'elle contrarie les vrais principes du droit, que le partage, au contraire, est translatif âe propriété, et les jurisconsultes romains ne l'ont jamais considéré autrement. Ficlio ultra casum fictum non opcratur.
Si^^. Bien mieux, dans un cas même où un tiers, un étranger, s'était rendu adjudicataire sur licitation de la ?o/rt/ifé d'immeubles possédés par indivis par plusieurs héritiers, et qu'ainsi l'état d'indivision avait complètement cessé par l'adjudication, la cour de Paris, 2 mars 1812, a décidé, et avec beaucoup de raison, selon nous, que le créancier de l'un des cohéritiers qui avait reçu de lui, durant l'indivision, une hypothèque sur sa part dans les immeubles à partager, avait conservé son droit d'hypothèque contre cet adjudicataire, jusqu'à concurrence de la part qu'y avait le débiteur lors de la constitution de l'hypothèque. En effet, la fiction de l'art. 885 n'a pas été établie en faveur des tiers, puisqu'à leur égard l'adjudication ne
lis
LIVUE !II. MAMÈUES irACQlÉKIll LA IMlOl'lllÈTi:.
peut eue considérée coninie uu partage ou une raniie contre eux? ^ous ne le pensons pas, alliciiaiiou, comme un acte faisant cesser l'état tendu que les hvpoihèques dont il s'agit ne
d'indivision; clic doit être considérée comme une vente volontaire et ordinaire que les héritiers, ou copropriétaires à tout autre titre, lui auraient faite de leurs droits sur l'immeuble , soit par un même acte et pour un seul et même
peuvent avoir eli'ct que dans les limites de la part qu'avait dans les biens celui qui les a établies, et que l'action en garantie est divisible entre les divers vendeurs d'une même chose, comme elle l'est entre les divers héritiers d'un
prix, soit par des actes séparés. Or, dans ce même vendeur, à moins que les vendeurs ne se cas , la vente ou les ventes seraient à la charge soient solidairement obligés à la garantie. L'addes hvpoihèques dûment établies durant l'indi- judicataire ou acheteur n'aurait donc action que vision du chef de tel ou tel ex-propriétaire, contre celui qui a créé les hypothèques, vu que comme dans le droit romain. Cet adjudicataire les autres copropriétaires n'ont point vendu sa étranger ne reçoit l'immeuble que tel qu'il était part; n'en étant point les vendeurs, ils ne doilors de l'adjudication, car il n'y a véritablement vent donc point de garantie au sujet de l'évicpartage ou liciiaiion qu'entre copropriétaires, tion de cette même part. Ainsi tombe l'objeequoique les étrangers soient reçus à se rendre adjudicataires lorsque l'un des copropriétaires le demande, et qu'ils doivent même y être admis quand, parmi ces derniers, il se trouve des mineurs ou des interdits. (Art. 1G87) (i). Au
tion.
Le créancier hypothécaire a bien le droit de suite contre le tiers détenteur de tout ou partie de l'immeuble hypothéqué, si celui-ci
lieu qu'un copropriétaire n'acquiert point l'im- n'a pas rempli les formalités pour la purge des
meuble par l'effet du p.irlage ou de l'adjudiea- hypothèques, mais ce droit ne va pas jusqu'à
tion faite à son profit, puisque, dans nos prin- faire considérer ce dernier comme débiteur de
cipes, le partage ou le jugement d'adjudication la dette, si d'ailleurs il ne s'est point person-
le fait, au contraire, supposer propriétaire ex- nellement obligé à la payer, lui ou son auteur j
clusif dès le moment même où la communauté à litre universel : en conséquence, s'il se refuse
de propriété s'est formée. Vainement dirait-on à la payer à son échéance, ainsi qu'à délaisser
que l'adjudicataire étranger est aux droits des l'immeuble, le créancier n'a d'autre droit quel
divers copropriétaires, et que puis([ue, si l'un d'en poursuivre l'expropriation, conformément
de ces derniers se fût lui-même rendu adjudi- à l'art. 21G9, et les tribunaux ne peuvent pro-
caiaire, il n'aurait point eu à subir l'effet des noncer aucune condamnation contre lui pour
hypothèques établies durant l'indivision par tel défaut de délaissement de l'immeuble et de non*J
ou tel des autres copropriétaires, de même payement de la dette. Le délaissement est un^
l'adjudicataire étranger ne doit point non plus pure faculté accordée par la loi actuelle aux dé-^l
supporter ces hypothèques : la réponse à celte lenteurs hypothécaires, faculté dont ils peuvent F
objection se trouve dans la différence des titres par conséquent user ou ne pas user (2). L'a(
de l'un et de l'autre adjudicataire, et dans la tion en déclaration d'hypothèque qui existai
considération que l'art. 885 a eu en vue l'un de jadis n'a point été sans doute abolie par If
ces titres, et non l'autre. Il est vrai que les co- Code, mais elle n'a d'autre effet aujourd'hui
propriétaires paraissent intéressés eux-mêmes que de fournir au créancier hypothécaire ui
à ce que les hypothèques établies sur les biens moyen, souvent indispensable, pour empêcher
durant l'indivision par tel ou tel d'entre eux que la prescription ne vienne atteindre son hy-
n'aient aucun effet à l'égard aussi d'un adjudicataire étranger; car si ce dernier est poursuivi comme tiers détenteur à raison de ces mêmes hypothèques, n'aura-t-il pas un recours en ga-
pothèque, en vertu de l'art. 2180, et par conséquent pour en interrompre le cours; mais à tous autres égards, elle est abrogée par les lois nouvelles sur les hypothèques, et, d'après cela,
(\) Cf Ite Jhposilioii a ctc supprimée dans le Code de
(2) ^. en ce sens, cassation 27 avril 1812. (Sircy, 12, 1, 300.)
TITlli: XVÏll. DES l>RIVnj:r.ES ET DES IIYPOTHÏ-QUES.
hi'J
les tribunaux ne peuvent, sur une telle action, à s'approprier lc(fa(jc ou à en disposer sans les prononcer aucune condamnation contre le tiers formalilés ci-dessus, est nulle. » Ainsi ce qui détenteur; or, le contraindre à délaisser, à dé- est défendu par le Code en matière de simple
faut de payement de la dette à son échéance, ce serait prononcer contre lui une condamnation; ce serait d'une simple faculté faire une obligation. Le créancier n'a donc que le droit seulement de faire reconnaître riiypoihèque par le tiers détenteur, pour prévenir la prescription, et celui, à défaut de payement de la dette à son échéance, de faire vendre l'immeuble par les voies de droit, un mois après commandement au débiteur et sommation faite au tiers détcnleur, suivant, en un mot, ce qui est établi à l'art. 2109.
2fJ6. Aussi ne regarderions-nous pas comme alable la clause du contrat de constitution l'hypothèque par laquelle le créancier serait utorisé, à défaut de payement à l'échéance, à aire vendre l'immeuble autrement qu'avec 'emploi de ces mêmes voies; il serait à crainre qu'elle ne devînt de style dans les actes, ^lle est prohibée même dans les conventions e gage de choses mobilières, par l'art. 2078;
gage mobilier, ne saurait raisonnablement être admis en matière d'hypothèque.
227. Puisque le créancier ne peut obtenir aujourd'hui aucune condamnation contre le détenteur, si celui-ci n'est point personnellement obligé au payement de la dette, par la même raison le créancier d'une rente ou d'un capital productif d'intérêts, ne peut, soit pour les arrérages ou intérêts qui lui seraient dus, soit pour le capital devenu exigible, pratiquer des saisiesarrêts entre les mains des débiteurs du tiers détenteur, ou acquéreur de l'immeuble (2) ; car ce serait, par le fait, saisir sur celui qui n'est point débiteur.
228. Si le tiers détenteur n'use pas de la faculté de purger, en remplissant les formalités dont il sera parlé plus loin, il reste, par l'effet des privilèges ou des hypothèques, passible, en cette qualité, de l'action hypothécaire de tous les créanciers; mais il jouit des termes et dé-
l la cour de Bourges, le 8 février 1809, l'a re- lais accordés au débiteur. Telle est la disposi-
ardée comme nulle et de nul effet en matière 'hypothèque (i).
A plus forte raison l'on devrait regarder ommc nulle la clause par laquelle le créancier erait autorisé, à défaut de payement à l'éhéance, à garder l'immeuble, moyennant la réance, et même moyennant un prix supérieur t convenu entre les parties, ou à déterminer ar un tiers désigné d'avance, ou dont on coniendrait à l'époque de l'exigibilité de la dette.
tion de l'art. 2167, ainsi conçu : « Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront ci-après établies pour purger sa propriété, il demeure, par l'effet seul des inscriptions, obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire, b
Toutefois, il n'est pas exact de dire que le détenteur , demeure obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires, car sa seule qua-
arces conventions sont interdites, même dans lité de détenteur ne VobUge point, on vient de
)S simples contrats de gage de meubles , d'ares les termes formels de l'art. 2078 précité, ortant : t Le créancier ne peut, à défaut de ayement, diposer du gage; sauf à lui à faire rdonner en justice que ce gage lui demeurera
le voir : il est seulement tenu , pour éviter l'expropriation de l'immeuble, d'en faire le délaissement, s'il n'aime mieux payer les dettes hypothécaires. Aussi, en parlant du débiteur, l'article ne devait pas non plus dire le débiteur
ti payement et jusqu'à duc concurrence, d'après originaire, ce qui donnerait à entendre qu'il y
ne estimation faite par experts, ou qu'il sera en a un autre qui serait le détenteur, ce qui
?ntlu aux enchères. n'est pas vrai le moins du monde, lors même
c Toute clause qui autoriserait le créancier que celui-ci aurait reconnu la dette ou aurait
ni) Journal de jurisprudence du Code civil, tome XVI, (2) Paris, 25 décembre 1808. (Sircy, 180d, 2, 250.)