Observation sur les différentes dates que
le Code assigne à l'hypothèque légale de la femme, al. Renvoi au volume précédent quant à l'hypothèque des femmes de commerçants.
17. Suivant aussi l'article 2135, l'hypothèque existe , indépendamment de toute inscription, au profil des femmes, sur les immeubles de leur mari , et à compter du jour du mariage, 1° pour leur dot, sauf ce qui sera dit plus bas quant aux sommes dotales échues à la femme, pendant le mariage, par successions, donations ou legs, à l'égard desquelles l'hypothèque a une autre date; 2" pour leurs conventions matrimoniales.
Elle existe aussi pour d'autres causes ou créances, mais à des époques diftërentes, ainsi que nous allons l'expliquer.
18. La dot est le bien que la femme apporte au mari pour l'aider à supporter les charges du mariage, ou qui est donné à la femme dans celle vue : ce qui s'entend par conséquent aussi bien du cas où les époux sont mariés sous le régime de la communauté , oa de l'exclusion de communauté, que du cas où ils sont mariés sous le régime dotal proprement dit. Dans tous, en effet, la dot est ce que la femme apporte au mari pour l'aider à supporter les charges du mariage. (Art. 1540.)
19. El il est indifférent que la femme n'ait pas fait de contrat de mariage ou qu'elle en ait fait un : dans le premier cas aussi, elle n'a pas moins hypothèque de droit, à compter du jour du mariage, pour sûreté de sa dot et de ses conventions matrimoniales tacites, c'està-dire pour sûreté des dispositions que la loi a établies en faveur de ceux qui se marient sans
Mvi;i: III. MAMi:nr.s iVACon'^niR I-a propkiktk.
faire de centrai, et qui sout les dispositions de la coniiuunaulé légale. H sullii que le mariage soil valable, ou, s'il vieiU ù cire annulé, que la feujuie ait élé de bonne foi on le coniraciant; et la femme dont le coiilial de mariage est annulé pour un défaut de forme, ou pour cause d'incoinpéleuce ou d'incapacité de i'oûicier public, csi assimilée à celle qui s'est mariée sans faire de contrai, ou qui en a fait un sous signaiure privée; elle est par conséqucDl aussi mariée sous le régime de la communauté légale. Peu iniporlcraii que l'acte eût élé signé de toutes les parties; il ne pourrait valoir que comme écriture privée, en vertu de l'art. 1318; or, les contrats de mariage nepeuvenl valoir que comme actes authentiques (article 1594) : l'art. 1518 ne leur est point applicable.
iO. Nous disons que l'iiypothèque pour la dot cl les conventions matrimoniales a lieu à compter du jour du murlagc , et non pas à la date du jour du conlral du mariage, ainsi que le porteni les articles :2194 el 2195. L'iiypoibèque légale, en effet, n'a lieu qu'au protilde la femme mariée (an. '2121 ), el non au prolit (le la femme qui n'est point encore mariée. C'est une erreur de rédaction qui s'est glissée dans ces articles :219 i cl :2195, provenant probablement de ce que les rédacteurs du Code étaient préoccupés des anciens principes, où le contrat de mariage, comme acte notarié, emportait par lui-mémo liypotbéque. Quelques auteurs, comme Lebrun notamment (i), ne faisaient, il est vrai, dater l'hypotlièque du jour du conlral de mariage, qu'aulanl que la célébration avait eu lieu peu de tenq)S après le contrat, sinon elle ne datait que du jour de 1.1 célébration; tandis que d'aulres, et même la plupart, ne faisaient pas celte distinction : ils lui donnaient toujours rang du jour de l'acie nuptial passé devant le nolaiie {ij. .Mais celte divergence d'opinions importe peu au-
jourd'hui ; l'hypothèque légale a lieu au profit de la femme mitricc , dit l'ariicle 21:21 , et elle a lieu au profil des femmes, pour sûreté de leurs dot el convenlions matrimoniales , sur les biens de leur mari , à compter du jour du mariacje , porte l'aiiicle 2155; or, le jour du mariage, c'est le jour de la célébration devant l'ofticier de l'étal civil, et non le jour où l'acie contenant les convenlions matrimoniales a été dressé devant le notaire (.-).
Tarrible , Répertoire de Merlin , v" Jnscrïplion hiipothécaire, § 5, n*8, a toutefois suivi sur ce point l'ancienne jurisprudence ; mais il a élé combattu par la plupart de ceux qui ont écrit sur le Code. Indépendamment des raisons tirées du texte des articles 2121 et 2155, on peut dire que l'opinion de Tarrible est incompatible avec le système de publicité qui fait la base de notre régime hypothécaire : elle donnerait lieu à do graves abus , à des fraudes. Les tiers connaissent le mariage, car c'est un fait-public, notoire, mais ils ne connaissent pas le contrat passé devant le notaire, et l'on sent combien ils pourraient être facilement trompés en traitant avec le futur mari dans rinlervallc du conlral à la célébration, si l'hypothèque de la femme devait avoir rang à compter du jour du contrai de mariage. L'objection tirée de ce qu'il arrive souvent que la dot est comptée le jour même du contrat, qui en porte quittance, n'est d'aucun poids; il fallait ne la compter qu'après la célébration, ou bien stipuler une hypothèque dans le contrat do mariage, cl prendre de suite inscription en vertu de celle hypothèque conventionnelle : rien ne s'y opposait. Mais puisqu'il s'agit d'hypothèque légale , elle n'a lieu que par le mariage, sans elfct rétroactif, parce que l'efTet ne doit pas précéder la cause.
21. El dans le cas où le mariage aurait élé célébré en pays étranger, entre Français, ou entre un Français el une étrangère, qui est
(1) Traité dei iitectt»iont ,\\s. 11, <;liap. ."J, sect. Ire, n ' 26.
(2) r. Dtroat, Loit civiles , liv. III, lit. 1", »t(:l. l'o, n" ô ; Batoagc, <■/<■/ JI fpot/iéf/uci , cliaj». 12, pag. 185 el »uiv.; cl Polhier. Traité dei hypothèffuei , ciiap. 2,
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la rédaction «les arliclcg 2194 et 2195, c'est qu'ils donnent indislinclcmcnt ù l'Iiypothèque la date du contrat dr mariaijc passé devant le notaire, tandis que, d'après l'article 2105 , l'hypothèque a des dates diverses, suivant les causes dts créances de la femme sur son mari.
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTnf:QUES.
ainsi devenue Française, la femme aurait bien son hypothèque légale, sans inscriplion, et à compter tin jour du mariage, pour sa dôt et ses conventions matrimoniales , si la formalité prescrite par l'article 171 avait été observée, c'est-à-dire si, dans les trois mois du retour du Français sur le territoire du royaume, l'acte de célébration du mariage avait été transcrit sur le registre public des mariages du lieu de son domicile ; car ce mariage aurait eflct en France comme celui qui a été célébré sur le territoire français. Les tiers qui auraient pris inscription sur les biens du mari depuis le mariage et avant la transcription de l'acte de célébration sur les registres de l'état civil , en France , ne pourraient prétendre que ce mariage leur était alors inconnu, que rien ne pouvait le leur faire connaître ; la femme leur répondrait qu'elle a observé la loi, et par conséquent qu'elle doit être traitée comme la femme mariée en France. Mais si la formalité ci-dessus n'avait point été observée dans le délai prescrit, les tiers qui auraient pris inscription sur les biens du mari avant qu'elle le fût, devraient primer la femme, même pour sa dot et ses conventions matrimoniales : ils pourraient dire que le mariage, tant qu'il n'était point rendu public en France , par la transcription faite dans le délai fixé, était censé ne point exister à leur égard , et par conséquent que leur inscription, antérieure à la transcription de l'acte de célébration , doit primer l'hypothèque réclamée par la femme. C'est en ellet ce qu'a jugé, et avec beaucoup de raison, selon nous, la cour de Montpellier, par arrêt du 25 janvier 18:25, et ensuite la cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, le 6 janvier 18iî-i (i).
En vain même la femme, dans ce cas, aurait-elle pris inscription en vertu de son contrat de mariage, passé en pays étranger, et d'après une convention spéciale; car, suivant l'article 21:28, les contrats passés en pays étranger n'emportent hypothèque sur les biens situés en France, qu'autant qu'il existe à cet égard des dispositions particulières dans les
lois politiques ou dans les traités faits avec le pays où le contrat a été passé ; et la femme , dans l'espèce, ne pourrait invoquer sa qualité de femme mariée, de femme française, faute de l'observation du prescrit de l'article 171 précité.
22. L'hypothèque légale pour la dot n'a pas moins lieu à compter du jour de la célébration du mariage, encore qu'il y ait eu des termes pris pour le payement de la dot; car il y avait, dès le mariage, obligation pour le mari de la recevoir , afin de la restituer un jour à la femme.
Il en est de même du cas où tout ou partie de la dot dépendait d'une condition, qui est venue à se réaliser- : l'clfet de la condition accomplie rétroagit au jour du contrat ( article 1179) (-2), et, dans l'espèce, au jour du mariage. Il y avait aussi pour le mari obligation, dès ce jour-là, de recevoir la dot le cas échéant, et par conséquent de la rendre, s'il la recevait réellement, ou si elle venait à se perdre par sa faute. Cette obligation servait donc de fondement suffisant à l'hypothèque; le mari n'était pas, à cet égard, obligé sous une condition purement potestative de sa part, de recevoir ou de ne recevoir pas la dot au terme fixé, ou lors de l'arrivée de la condition, ce qui , dans les principes, aurait fait obstacle à l'obligation (art. 1174) (5), et par cela même à l'hypothèque ; il était, au contraire, tenu de la recevoir, pour la rendre à la femme aux époques déterminées par la loi. C'est la raison que Papinien donne de cette décision , dans la loi première, if. Qui poùorcs, qui statue sur le cas d'une dot payable en plusieurs termes, et la raison est la même dans celui d'une dot promise sous condition. Ace probe , dit-il, dici potest in poteslale mariti esse, ne pccuniam resi- (luam rcdderct, ut viinus dotata muUcr esse videatur. Le jurisconsulte y décide que l'hypothèque date du jour des conventions matrimoniales, aussi bien pour la partie de la dot qui n'a été comptée au mari qu'après coup, que pour celle qui lui a été payée de suite.
(1) Dalioz, Hypothèque*.
(2) Code de Hollande , art. 1297.
(ô) Code de Hollande, art. 1292.
Ï.IVRF III. MAMIT.KS D'ACQUKRIU LA PROPRIKTK.
25. Par conventions nialrinionialcs , pour lesquelles l'ariicie :2155 aïoonlo ;iu>5i à l:i femoie, indépendaQimenl de toute inscription, livputlièque à rompier du jour du n)ariage, on entend généralement les avantages ou donations que le mari a pu l'aire à la reiunie par le contrat: la clause de preciput stipulé eu laveur de celle dernière, soil purement, soit d'une manière réci|)roque, et toute autre espèce de gain de survie assuré à la l'eninie. On comprend aussi les clauses qui lui attribueraient une part plus forte que la moitié dans la communauté, ou un forfait , ou même la totalité de la communaulé, ainsi que cela est permis par le Code (art. I.ji0), et cnlin la faculté de reprendre ce qui est entré de son chef dans la communauté , en cas de renonciation. Pour l'exécution de toutes ces conventions matrimoniales, et autres qui peuvent se trouver dans les contrats de mariage, la femmea hypothèque légale sur les biens du mari à compter du jour de la célébralion du mariage, comme pour sa dot ellemême. Peu importe lincertitude de la plupart de CCS droits de la femme , notamment en ce (|ui concerne les gains de survie, l'éventualité du droit ne fait point obstacle à l'existence (le l'hypothèque; on peut avoir hypothèque pour un droit conditionnel , et si la condition s'accomplit, l'hypothèque ne date pas du jour de l'accomplissement de la condition, mais du jour de la convention , par la rétroactivité de l'eflét lie la condition accomplie; ce qui exclut toute idée d'une hypothèque prépostère , d'une hypothèque qui serait antérieure a l'obligation dont elle aurait pour objet d'assurer l'exécution.
H. Dans beaucoup de cas, la dot de la femme comprend les biens à venir, par conséquent ceux qui lui échoient durant le mariage, soil par successions, soil par donations ou legs. C'est ainsi que les successions , donations ou legs de choses mobilières qui lui échoient durant le mariage tombent dans la communauté, si les époux ont adopté ce régime; et si la femme a stipulé la reprise de ses apporls en cas de renonciation à la communauté, elle reprend, si elle renonce, les sommes et e(b;ls qui lui sont échus par ces voies , aussi bien que ce qu'elle a apporté lors du mariage : le tout aura
formé sa dot, puisque la femme mariée en communauté a une dot comme celle qui a adopté le régime dotal proprenient dit ( article loiO) : les biens de l'une, comme les biens de l'autre, sont également apportés au mari pour l'aider à supporter les charges du mariage. Il M en est de même de la femme qui s'est mariée I: sous le régime exclusif de communauté sans séparation de biens : les successions , donations ou legs qui lui échoient pendant le mariage font partie de sa dot, et le mari perçoit tout le mobilier qui échoit à sa femme par lune ou l'autre de ces voies, à la charge de le restituer lors de la dissolution du mariage, ou lors de la séparation de biens qui viendrait à être prononcée en justice. Enfin, sous le régime dotal proprement dit, la dot, en vertu d'une stipulation expresse, peut comprendre aussi les biens à venir.
Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, l'hypothèque légale pour ces droits ne date toutefois pas à compter du jour du mariage, comme pour la dot de biens présents elles conventions matrimoniales : elle ne date, pour les "Successions, que du jour de leur ouverture; et pour les donations et legs, que du jour seulement où les donations et legs ont eu leur effet.
Dans les anciens principes, cette distinction n'avait point été admise; on était parti de cette idée, ainsi que les rédacteurs du Code l'ont fait pour l'hypothèque des mineurs et des interdits sur les biens de leurs tuteurs, que le mari est obligé, dès le mariage, à recevoir les sommes qui écherraient à sa femme par successions, donations ou legs, comme il est obligé de recevoir la dot stipulée payable de suite ou à des termes fixes, et que celte obligation est un fondfimcnt suffisant à l'hypoth"'quc, à partir du mariage, aussi pour ces diverses causes de créances. Nous préférons, sans contredit, la théorie du Code; le crédit des marisen est moins affecté, et les tiers, qui ne pouvaient savoir, en contractant avec eux, qu'il écherrait, dans la suite, des successions à la femme, que des donations lui seraient faites, ne seront point primés, dans les hypothèques qu'ils auront reçues, par celle de la femme pour ces mêmes causes; seulement on aurait pu désirer plus d'harmonie à ce sujet
TITRE XVIII. DES PRIVILEGES ET DES IIYPOTHÈQUES
entre riiypolhèque des mineurs cl celle des femmes mariées. Les raisons de celle dillérence de sysièmes ne nous paraissent en effet point assez concluanlcs.
L'hypollièque, à raison des successions échues à la femme pendant le mariage, a rang du jour de rouverlure de la succession, et non pas seulement du jour où la succession a été acceptée, attendu que rciî'et de l'acceptation remonte ao jour de rouverlure de l'hérédilé. (Art. 777) (i).
25. Mais sous quelque régime que la femme se soit mariée, communauté, exclusion de communauté, ou régime dotal, lorsque le mobilier qui lui est échu par succession pendant le mariage n'a pas été conslaté par un inventaire ou autre acte en bonne forme, les créanciers du mari peuvent n'avoir aucun égard aux allégations de la femme au sujet de ce mobilier, et par conséquent empêcher celle-ci d'exercer aucune hypothèque à ce sujet, lors même que ces allégations seraient appuyées de celles du mari; car ce pourrait être le résultat d'une connivence.: autrement, les créanciers de ce dernier pourraient êlre facilement trompés par des assertions mensongères; la femme, de la sorte, pourrait réclamer des sommes qui ne lui seraient réellement pas dues, et exercerait ainsi une hypothèque sine causa. L'article 1499, qui statue sur le cas d'une communauté d'acquêts entre les époux (et la raison est la même sous les aulresrégimes quant à l'objet dont il s'agit), porte que si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis , n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme , il est réputé acquêt; ce qui veut bien dire que la femme , si c'est à elle qu'il est échu, ne peut pas le réclamer comme propre; par conséquent qu'elle n'a point de créance à cet égard , sauf son droit de communauté, s'il lui convient de l'accepler. Il est vrai que, d'après l'art. loOi , s'il s'agit de mobilier échu à la femme pendant le mariage, et qui n'ait point été constaté par inventaire ou autre acte en bonne forme, la femme ou ses héritiers ont le droit d'en prou-
ver la consistance et valeur tant par litre que par témoins, et même, au besoin, par la commune renommée ; mais ce droit n'existe pour elle que vis-à-vis du mari ou de ses héritiers, et non vis-à-vis des créanciers du mari. Celuici, en effet, ne doit pas profiler de sa négligence ou de sa mauvaise foi à n'avoir pas fait constater, comme il le devait, le mobilier échu à sa femme pendant le mariage; c'était à lui, dans le cas où il avait le droit d'en jouir , de faire faire les inventaires, comme exerçant, à cet égard, les droits de sa femme; et il a le droit d'en jouir non-seulement sous le régime en communauté, mais encore sous celui d'exclusion de communauté sans séparation de biens, et sous le régime dotal proprement dit, quand la dot comprend les biens à venir. (Art. UI5, 1428, 1504, 1551 et 1549, analysés et combinés.) Mais ce droit pour la femme ou ses. héritiers, de prouver contre le mari ou ses représentants, même par commune renommée, la consistance du mobilier qui lui est échu pendant le mariage, n'est pas également fondé quand elle veut faire cette preuve vis-à-vis des créanciers du mari; il n'y a rien à leur reprocher, et il faut cependant qu'ils soient assurés de l'existence de la créance pour laquelle la femme veut exercer une hypothèque à leur préjudice. De simples allégations de sa part, même appuyées de celles du mari , ne doivent pas suffire; le danger d'une telle preuve ne doit pas être subi par eux.
26. Voilà pour les successions échues à la femme, et qui entraient dans sa dot, en tout ou partie.
Quant aux donations de sommes dotales qui lui ont été faites, elle a eu son hypothèque du jour où lesdiies donations ont eu leur effet. En conséquence , s'il s'agit d'une donation entrevifs de somme ou autre chose mobilière qui lui ait été faite par autre personne que le mari (t), et dans le contrat de mariage, la femme a eu son hypothèque à dater du jour du mariage, quand bien même le donateur aurait pris des termes pour le payement, et quand bien même
(1) Code de Hollaude, art. 1093.
(2) Car si c'était par le mari , cl dans le contrat d
riage , cela rentrerait dans les convenlions malrimoniae ma- Ips.dont nous avons déjà parlé.