LIVRE m. m.\mf:ues dacquéuih la phoprilti
sonncUement à la dette, ne peuvent faire le délaissement ; mais l'héritier pour partie qui a paijé ou réijuHèrcmcnt offert de payer sa part dans la dette , peut délaisser, comme simple détenteur.
Le payement d'une partie de la dette, ou le serviee de la rente avec hypothèque sur l'immeuble, par le tiers détenteur, ne suffit point pour le faire considérer comme personnellement obHqé,et en conséquence pour s'opposer à ce qu'il délaisse.
Ces mots de l'art. 2173, « même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en celte qualité, » s'entciulcnt d'un jugement en déclaration d'iiypollièquc.
Il faut être capable d'aiténer pour pouvo'ir faire le délaissement par hypothèque; application du principe à plusieurs cas.
Si, pour pouvoir être reçu à faire le délaissement , le détenteur doit faire raison de suite des détér'iorations qui procèdent de son fait , et des fruits par lui perçus depuis la sommation qui lui a été faite de payer ou de délaisser?
Le Code ne fixe pas de délai pendant lequel, à compter des premières poursuites, le détenteur peut faire le délaissement : expl'ieation sur ce point.
Le détenteur qui a fait le délaissement peut reprendre i'immeuble jusqu'à l'adjudication définitive, à la charge de payer toute la dette et les frais ; caractères du délaissement.
Si, dans le cas oii l'immeuble, par exemple un bâtiment, est venu à périr par cas fortuit depuis le délaissement et avant l'adjudication définitive, l'acheteur aurait l'action en garantie contre son vendeur ?
Ce que doit faire , à l'égard de son vendeur et à l'égard des créanciers, le détenteur qui déla'isse, pour qu'ils aient à s'opposer au délaissement, s'il y a lieu.
Si le détenteur qui a délaissé ne peut reprendre l"immeuhle qu'à la condition de payer au préalable la dette et les frais? Et si, par la reprise de l'immeuble, il
n'est pas censé obligé personnellement \ envers le créancier qui avait fait la poursuite, de manière que , par rapport à lui, le défaut de renouvellement de l'inscription dans les dix ans expirés depuis le délaissement , n'opère point de péremption de l'inscr'iption? arrêt affirmat'if sur le demie)' point , et négatif sur le premier.
251. Si l'acquéreur qui n'a point rempli les fornlaliiés de la purge ne croit pas devoir payer le montant des charges hypothécaires devenues exigibles, et à raison desquelles il est poursuivi, il peut faire le délaissement de l'iiumeuble, pour éviter d'en subir l'expropriation, ou la vente sur lui, comme dit l'article 2169 : seulement, il faut, pour cela, qu'il ne soit point personnellement obligé au payement de la dette hypothécaire pour laquelle il serait poursuivi. Mais quand bien même il le serait relativement à telle autre dette, pour laquelle on ne le poursuivrait pas, il n'en pourrait pas moins faire le délaissement.
Les principales dispositions relatives au délaissement par hypothèque sont celles des articles 2172, 2175 et 2174, ainsi conçus :
« Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.
» Tl peut l'être même après que le tiers délenteur a reconnu la dette ou subi condamnation en cette qualité seulement. Le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais.
» Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte parce tribunal.
» Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations. »
252. Ainsi , tout tiers détenteur qui n'est point personnellement obligé à la dette, peut, d'après le premier de ces articles , faire le dé-
Iimi:: XVIII. DES PlUVILtGES ET DES HY1>0TIIÏ:QLES.
laissement de l'immeuble par lui acquis. Mais i'i juillet 4825 (i), a compris la chose comme
cela doit toutefois être entendu avec un certain nous; elle a rejeté un délaissement fait dans un
tempérament. En elfet, en supposant même que cas où le prix de vente , dû encore par l'acqué-
l'acquéreur soit poursuivi par un ou plusieurs reur, suflisait amplement à payer toutes les
créanciers hypothécaires, dont les créances charges hypothécaires (-2), «attendu, que le
sont exigibles, et qu'il ne soit point pcrson- montant des créances inscrites ne s'élève pas
nelleraent obligé à la dette, si le montant des au delà du prix stipulé dans le contrat de vente,
charges inscrites sur l'immeuble ne surpasse qu'ainsi le tiers détenteur qui n'a rien payé ne
pas le prix de vente que l'acquéreur doit en- peut être admis au délaissement, puisqu'il au-
core, et qui est échu, on ne voit pas pourquoi celui-ci serait autorisé à faire le délaissement de l'immeuble : ce serait lui donner le moyen de résilier à volonté le contrat de vente, et d'invoquer, de plus, la disposition de l'ariicle 2178, qui lui donne l'action en garantie pour le cas de délaissement comme pour celui d'expropriation de l'immeuble, de sorte qu'à tout le moins il se ferait rembourser les frais et loyaux coûts du contrat; et cela serait tout à fait contraire à la bonne foi qui doit régner dans
rait seul par là la faculté de faire résilier un contrat synallagraatique, etc. »
255. Mais allons plus loin : supposons que le montant des charges hypothécaires dépasse le prix de vente : cette circonstance ne suffît point encore, suivant nous, pour que l'acquéreur puisse faire le délaissement tant qu'il n'est pas poursuivi hypothécairement , car le débiteur, peut-être, payera ses dettes; il en payera peut-être assez du moins pour que le prix, sup-
Ics conventions. Qu'il paye les créanciers, cela posé non encore payé, suffise à éteindre le surla libérera et libérera aussi l'immeuble; eu
sorte qu'il n'a aucun motif réel pour faire le délaissement : il n'en aurait qu'autant qu'il lui
lurait été accordé, pour le payement de son
;)rix, des termes qui ne seraient point encore
îchus; alors, il est vrai, il serait en droit de
iire qu'il ne veut pas payer aux créanciers avant
c terme qui lui a été accordé, et cependant
ju'il veut se soustraire à leurs poursuites. Mais
lous raisonnons dans l'hypothèse où il doit en-
:ore son prix, soit en totalité, soit pour une
somme plus que suffisante pour acquitter les
harges hypothécaires, et que ce prix lui-
uême est devenu exigible, et nous répétons
pie, dans ce cas, le vendeur peut s'opposer
»u délaissement, qui évidemment n'aurait pas
l'autre but que d'opérer la résiliation du con-
plus, et l'acquéreur pourra facilement conserver sa possession. Il a d'ailleurs la faculté de purger, et s'il en use, et qu'il n'y ait pas de surenchère, en payant son prix aux créanciers utilement inscrits, les inscriptions qui ne viendront pas en ordre utile seront rayées, et tout sera fini. S'il y a surenchère, le résultat sera le même pour lui que s'il avait fait le délaissement. Et s'il ne veut pas user de la faculté de purger, il peut bien attendre d'être poursuivi : alors il fera le délaissement, si le montant des charges hypothécaires qui existeraient à cette époque surpassait ce qu'il devrait encore sur son prix ; en sorte qu'il n'a réellement pas de motif de le faire actuellement , si ce n'est de vouloir résilier un contrat qu'il a librement consenti, et c'est un motif auquel les tribunaux
rat de vente. Peu importe que l'art. 2177, dans ne doivent avoir aucun égard. Que peut-il dire,
V» seconde partie, suppose que le délaissement en effet? qu'il veut sortir d'inquiétude? Mais il
I pu avoir lieu dans des cas où le montant des en peut sortir en employant la voie de la purge,
harges hypothécaires ne surpassait point celui et comme, aux termes de l'art. 1635, le ven-
iu prix de la revente ou adjudication; cela est deur ne pourrait, tout en supposant le terme
)ossible en eflet, mais il n'y a rien à en con- du prix de vente échu, le contraindre à payer
dure contre notre décison. La cour de Rouen , sans lui fournir caution, il ne court réellement
(l)Sirey, 25,2, 324.
(2) * C'est aussi ce que la cour^de cassatioa a tlccidé ■ar arrêt du 9 mai 183G. (Sircy. 36, 623.) Sans examiner 'rOcisément les difficultés. Grenier, Hi/p,. no 365 ; Roi- TOME XI. — ÉDIT. FR. XX.
land de Viilarjue, yo Délaissement , no 30; Troplonjj. Hyp., n"9 822 et 823, établissent des principes qui conduisent à la solution ci-dessus.
LIVRK 111. MAMÈUK8 DACQUÉUlli LA PKOPUiÊTÊ.
aucun danger. Suppose-t-on qu il a été dil dans le contrat qu'il payerait son prix au vendeur, nonobstant l'esiislence des charges hypothécaires, cas dans lequel ce même article Toblige L'iTectivemenl à le payer, si le teinie est échu? Mais alors il ne fait que remplir son engagement en payant, et il n'en aura pas moins, quand il sera poursuivi hypothécairement, le droit de délaisser. Peut-être, et c'est même probable, le vendeur eniploiera-t-il le prix qu'il touchera à l'extinction des hypothèques. Ainsi, sous tous les rapports, le détenteur est mal fondé à vouloir faire le délaissement avant d'être poursuivi par les créanciers hypothécaires, quel que soit le montant des hypothèques. Le délaissement se lie à l'idée de poursuites hypothécaires, et nous raisonnons dans la supposition qu'il n'y en a pas encore d'exercées.
254. Et quid si le vendeur a déclaré dans le contrat de vente que l'acheteur sera tenu de purger les hypothèques, et pour cela de notifier aux créanciers son contrat d'acquisition, soit dans le mois de la première sommation qui lui serait faite de payer ou de délaisser, soit même auparavant et dans un certain délai fixé par le contrat de vente? Évidemment, dans ce cas l'acquéreur ne peut faire le délaissement par hypothèque, lors même qu'il serait poursuivi par les créanciers et que le montant des charges hypothécaires surpasserait celui du prix de vente; car il contreviendrait de la sorte à la disposition du contrat qui lui interdisait virtuellement le délaissement, en lui prescrivant l'emploi d'un mode différent pour se soustraire à ce que les actions hypothécaires pourraient avoir de fâcheux pour lui dans leurs conséquences.
255. Voici une espèce qui s'est présentée à la cour de Dijon, et qui n'était pas sans difiicalté.
Le 9 décembre 1812, vente par acte authentique aux sieurs Charnolet et Legros, par les sieur et dame Ardent, d'un domaine moyennant 40,000 fr. , payable en une seule fois, le i" octobre d81i. Une des clauses du contrat était ainsi conçue :
a S'il existe des inscripiions sur lesdils fonds,
les acquéreurs ne pourront faire notifier leur contrat qu'un mois après avoir averti les vendeurs de l'existence desdites inscriptions, s'eugageant, ces derniers, de faire radier à leurs frais lesdites inscripiions dans le délai d un mois après ledit avcriissement, faute de quoi les acquéreurs seront en droit de remplir toutes les formalités requises pour la purge. »
Cette clause avait évidemn»ent pour but, non pas d'imposer aux acheteurs l'obligation de purger les hypothèques, mais de mettre les vendeurs à même d'éteindre les charges avant que les acquéreurs se missent eux-mêmes en mesure de purger, et très-probablement ils avaient par cela même entendu que le délais» sèment ne pourrait être fait dans le délai qui avait été convenu.
Le 5 décembre 1814, les sieurs Charnolet et Legros font transcrire leur titre d'acquisition. Plusieurs créanciers prennent alors inscription.
Point d'avertissement aux vendeurs, ni d< notification aux créanciers de la part des acqué< reurs.
Un de ces créanciers, le sieur Schmitt» somme les acquéreurs de se conformer aux dispositions de l'art. 2183 pour la purge; ce que, pour le dire en passant, ce créancier n'avait pas le droit de faire, car la purge des hypothè» ques n'est point une obligation pour un acquàj reur, mais une simple faculté. Ce créanci^ n'avait que le droit, et encore en supposai! sa créance échue, de leur faire, après avoi fait commandement au débiteur, sommation à payer ou de délaisser, et un mois après le com mandement et la sommation, de faire vendi sur eux l'immeuble, comme le porte l'arl^ cle 2169.
Quoi qu'il en soit, au lieu d'obtempérer à 1 sommation qui leur avait été faite, les acquêt reurs font au greffe du tribunal de la situatioB de l'immeuble le délaissement dudit immeublOi Le 10 janvier 1815, ils obtiennent sur rô* quête un jugement qui leur donne acte de « délaissement; puis ils font signifier le tout i leurs vendeurs.
Instance sur la validité du délaissement. LeJ vendeurs prétendent que les acquéreurs non pas pu délaisser sans offrir préalablement I'
TITRE XVIII. I)I<:S l'UlVILKCKS KT 1)I-:S llVl'OTIltQI'KS.
payement de leur prix aux créanciers, el sans avoir averti les vendeurs. Jugement du tribunal de Dijon, qui déclare le délaissement comme non avenu, et ordonne au\ acquéreurs de procéder afin de purge des hypothèques dans les formes voulues par la loi.
Appel, el arrêt infirmatif (i) , « attendu, au fond, qu'en principe, et dans le silence de la convention, l'acquéreur d'un iinnieuhle a la faculté de purger ou de ne pas purger les hypothèques qui pèsent sur sa propriété; attendu que, dans l'un ou l'autre cas, les obligations de l'acquéreur sont définies sousieschap. 6 ei8 du litre 18 du livre III, Code civil; attendu que, pour priver les appelants de la Aicullé dont il s'agit, il faut qu'il soit intervenu enire eux et leur vendeur une stipulation expresse; attend u qu'on ne trouve rien de semblable dans la convention des parties; qu'en vain les intimés excipenl des art. 1:2 et 15 de l'acle de vente du 9 décembre 181 '2; que de ces clauses bien entendues il ne résulte nullement que les appelants aient renoncé à la faculté de délaisser, s'il leur convenait d'en user, ni que les intimés aient entendu les en priver; qu'ainsi l'on ne peut pas dire que le délaissement dont il s'agit soit une coniravcnlion à la convention des parlies; attendu que s'il est vrai que la convention des parties ne contienne aucune dérogation aux dispositions de la loi, il en résulte que les appelants ont pu user du bénéfice qu'elle leur accorde, et par conséquent délaisser les immeubles compris dans leur acquisition , pour se mettre à l'abri des poursuites du sieur Schmitt, créancier hypothécaire, et aussi de toutes celles des autres créanciers i7îscrits (2) ; d'où il suit que c'est à tort que les premiers jnges ont annulé le délaissement en question, et par suite ordonné aux appelants de faire les notifications prescrites par le Code pour purger, puisque celte décison les prive tout à la fois du bénéfice de la loi, et leur impose une obligation qui ne résulte pas de la convention. 1
II est vrai qu'à moins de convention contraire dans le contrat de vente un tribunal n'a
pas 1« pouvoir d'imposer à un acquéreur l'obligation de purger les hyi)ollièques, cl, il faut le reconnaître, cette obligation ne résultait pas du contrat dont il s'agissait dans la cause ; aussi, le tribunal de première instance avait réellement outre-passé ses pouvoirs en ce point. Mais, d'un autre côté, on ne devait pas regarder comme des poursuites hypothécaires la simjde sommation faite par le sieur Schmiii aux acquéreurs d'avoir à notifier leur contrat aux créanciers et de purger les hypothèques, car il ne paraît même pas qu'il eût fait .à ses débiteurs le commandement prescrit par l'art. 21G0, pour pouvoir faire vendre l'immeuble sur les acquéreurs; d'où nous concluons que le délaissement était prématuré. S'il suffisait, comme le fait entendre l'arrêt, que le détenteur eût à craindre des poursuites hypothécaires pour qu'il pût de suite délaisser l'immeuble (à moins que l'obligation de purger ne lui eût été imposée par le contrat) , nous soutenons qu'un tel système serait désastreux cl ouvrirait la porte la plus large à la mauvaise foi des acquéreurs qui se repentiraient de leur acquisition, et tel n'est ni l'esprit ni la lettre de la loi. Tant qu'il n'y a pas de poursuite régulière, c'esl-à-dire faite conformément aux dispositions de l'ariiclc 2169, l'acquéreur ne doit point pouvoir faire le délaissement, parce qu'en effet, jusqu'à ce qu'il y en ait, le vendeur pourra payer les dettes qui grèvent l'immeuble, ou du moins en effacer plusieurs, de manière que le prix, ou ce qu'en devrait encore l'acheteur, suftîra pleinement pour éteindre les charges qui resteraient encore. Du reste, nous convenons bien que dès que l'acquéreur est régulièrement poursuivi par un ou plusieurs des créanciers hypothécaires, et que d'ailleurs les charges surpassent le prix de vente, ou ce qui en resterait dû, il peut faire le délaissement, s'il n'est point personnellement tenu de la dette pour laquelle il est poursuivi , ou s'il n'est pas convenu expressément avec le vendeur qu'il remplira les formalités de la purge; car alors on ne peut lui opposer qu'il peut user de la faculté de purger
(1) Du 18 aol^t 1815 (Sirey, 16, 1, 333), rapporté au (2) Non, suivant nous, tant que ceux-ci ne le pour-
même endroit que l'arrêt de rejet intervenu sur le pour- suivaient pas , et ils ne pouvaient le poursuivre tant que voi formé contre celte décision. leurs créances uétaient pas échues.
LlVllt 111. MAMtUES DACQUÉIUR LA PUOPUlÉTt:.
pour ne pas faire le délaissement, parce qu'on ne saurait ériger cette faculté en obligation pour lui.
Sur le pourvoi , la cour de cassation a dit , par son arrêt du 8 août 1816 : « Attendu, sur le premier moyen, qu'il est jugé en fait que l'acquéreur n'était pas oMigc par son contrat de purger son acquisition, et que, sous ce rapport, la décision de la cour ne peut donner ouverture à cassation;
» Attendu, sur le second moyen, que l'article iîlT2, Code civil, ni aucun autre, ne subordonne la faculté de délaisser au cas où l'acquéreur aurait déjà payé le prix de son acquisition, t'I que larl. 1(355 n'est aucunement applicable ù la cause, etc., rejette. »
Il est très-vrai que ni l'art, '•lllû, ni aucun autre, ne subordonnent la faculté de délaisser au cas où l'acquéreur aura déjà payé le prix de son acquisition; mais cet article se lie à ceux qui le précèdent, et qui supposent tous que l'acquéreur est poursuivi hypotbécairement; or, une simple sommation de purger faite par un créancier hypothécaire, comme dans l'espèce, n'est point une poursuite dans le sens des articles iilGO et '2185 combinés, et n'autorisait pas, suivant nous, les acquéreurs à faire le délaissement, d'autant mieux qu'ils s'étaient interdit de notifier leur contrat aux créanciers inscrits avant d'avoir, un mois à l'avance, averti les vendeurs de l'existence des inscriptions qui grèveraient l'immeuble, et cela évidemment pour donner aux vendeurs le temps de prendre leurs mesures pour éteindre les charges hypothécaires. Ce n'était pas , au surplus, une raison suftisante pour faire casser l'arrêt de Dijon, mais, jointe à la circonstance qu'en réalité aucune poursuite hypothécaire régulière n'était encore exercée contrôles acquéreurs, c'en était une, selon nous, pour celte dernière cour, de déclarer le délaissement comme prématuré, et, en conséquence, de le déclarer non aveim, ainsi que l'avait fait le tribunal de première instance; sauf à le réitérer dès qu'il y aurait eu des poursuites régulières de la part des créanciers.
236. La cour de cassation, le 8 juin 1810 (i), (l)S;rcy, 20, 1, 14,
a rejeté le pourvoi formé contre une décision de la cour de Poitiers, qui avait jugé que l'acquéreur d'un immeuble , obligé cependant par une clause de son contrat à purger cet immeuble des hypothèques dont il était grevé, et qui n'avait point rempli cette obligation, avait I pu se dispenser de payer les créanciers en dé- | laissant l'immeuble. La cour de Poitiers n'a vu dans cette clause du contrat de vente qu'un avantage pour l'acquéreur, comme s'il eût été dit qu'il ne serait tenu de payer son prix au vendeur qu'après la discussion des charges hypothécaires ; il lui a semblé que l'acquéreur ne l'avait point consenti eu vue de s'obliger spécialement à rapporter au vendeur la décharge des hypothèques , par emploi de son prix d'acquisition. Et la cour de cassation, en rejetant le pourvoi, a motivé sa décision sur ce que c'est aux juges du fond qu'il appartient de décider jusqu'à quel point il y a obligation personnelle de l'acquéreur envers les créanciers du vendeur, dans le sens de l'art. 2172.
En efl'et, quand l'acte de vente porte que l'acquéreur emploiera son prix à l'acquittement des charges hypothécaires, il faut bien voir dans quel esprit la clause a été conçue; car ce peut être plutôt dans l'intérêt de l'acheteur que dans celui du vendeur qu'elle a été insérée ^ dans le contrat, et réciproquement : dans la| première supposition, afin que l'immeuble soit dégrevé, et pour assurer à l'acheteur sa possession, ce qui par conséquent ne lui ôte point la faculté de délaisser, qui est le droit commun; dans la seconde hypotlièse, afin de libérer le vendeur, de lui éviter des poursuites et d'empêcher que l'acheteur ne fasse le délaissement des biens. Lorsque les créanciers ont figuré au contrat de vente et que l'acheteur s'est positivement soumis à les payer, ou jusqu'à due concurrence, en décharge de son prix, il n'y a pas de difficulté; il se trouve obligé envers eux jusqu'à concurrence du moins de son prix, et il ne peut faire le délaissement. Mais quand les créanciers ne sont point intervenus au contrat, c'est alors que la distinction ci-dessus est importante. En général, conmic nous l'avons dit sur le bénéfice de discussion, une simple indication de payement fiiite par le vendeur, en déclarant dans le contrat que l'ache-
TITRE XVIII. DES PRIVILÈGES ET DES HYPOTHÈQUES
leur payera son prix en tout ou paiiie , à lels ou tels oréanciers, ne suffit point pour le faire considérer comme personnellenieni tenu de la dette dans le sens de l'art. 2172 ; et cela , lors même que Ton aurait donné à l'opéraiion le nom de délégation, ou qu'on aurait employé dans la clause des expressions qui conviendraient à une délégation simple; car l'acquéreur, en adhérant à celle clause, est censé l'avoir fait en sa qualité de détenteur, plus encore dans son intérêt (|ue dans celui du vendeur, dans le but d'affranchir l'immeuble par le payement des dettes hypothécaires. On a vu plus hau^n" 245, que telle était la décision de Loyseau, en sou Traité du déçfunpïssement. Mais s'il résulte clairement de la clause que le vendeur, en disant que l'acheteur emploiera son prix à l'acquit des dettes hypothécaires , a entendu lui imposer une charge, une obligation précise à ce sujet, afin d'être libéré par là envers les créanciers, et d'empêcher que l'acheteur pût faire le délaissement, au cas où celui-ci ne croirait pas devoir purger, le délaissement ne peut avoir lieu, parce que l'acheteur est obligé au payement des délies dans le sens de l'article 2172. Et bien que les créanciers ne soient pas intervenus au contrat, ils peuvent, comme le vendeur lui-même, dont ils exercent les droits en vertu de l'arlicle 1106, s'opposer à ce qu'il ait lieu. C'est aussi ce qu'a décidé l'arrêt de la cour de Rouen, 12 juillet 1823, cité supra, n' 252. Ce sera donc généralement, dans ce cas, une question d'interprétation de contrat, comme l'a dit la cour de cassation par son arrêt du 8 juin 1819, dont nous venons de rappeler la décision.
257. A plus forte raison, le débiteur solidaire, acquéreur de l'immeuble que son codébiteur avait hypothéqué à la dette, ne peut-il faire le délaissement par hypothèque; et il en est de même d'une caution qui a acquis l'immeuble que le débiteur avait hypothéqué à la dette. Un héritier, tant qu'il doit encore sa part (le la dette , ne peut non plus faire le délaissement. Il en est de même du légataire universel ou à titre universel dans le même cas. Mais si cet héritier ou ce légataire avait payé sa part de la deiie, ou offrait régulièrement delà payer,
il pourrait incontestablement faire le délaissement, puisqu'il ne serait plus alors qu'un détenteur. 11 ne représente le défunt que pour sa part; quant à celles des autres héritiers ou successeurs à titre universel, c'est réellement un étranger, un simple détenteur, qui par conséquent peut délaisser, d'après l'art. 2172 bien interprété. Il peut donc faire des ofiVes de sa part dans la dette , si le créancier ne veut la recevoir à l'amiable, et par là sa qualité de débiteur s'effaçant, il ne restera plus que celle de détenteur. Qu'on n'oublie pas, en effet, que, d'après l'arlicle 1220, la dette se divise entre les héritiers du débiteur, qui n'en sont tenus chacun qu'en proportion de leurs parts héréditaires, et que suivant les principes, un débiteur obtient sa délibération aussi bien par des offres régulières, suivies de consignation, que par un payement proprement dit. Les art. 87.'> et 1221 portent bien sans doute que l'héritier au lot duquel est échu un immeuble hypothéqué à la dette du défunt, peut être poursuivi hypothécairement pour le tout; mais notre décision ne contrarie en rien ce principe, car l'héritier est effectivement poursuivi hypothécairement pour le tout; mais puisqu'un tieis détenteur , non personnellement tenu de la dette, peut faire le délaissement sur la poursuite hypothécaire, de même l'héritier, quand il ne doit plus rien personnellement dans la dette, peut aussi délaisser; or il ne doit plus rien quand il a payé sa part, ou, ce qui revient au même, quand il a régulièrement offert de la payer.
258. Si le détenteur hypothécaire n'est point personnellement obligé à la dette, il peut faire le délaissement quand bien même il aurait payé une partie de cette même dette; car, indépendamment de ce que toute personne capable d'aliéner la chose donnée en payement peut payer la dette d'autrui, même sans consentement exprès ou tacite du débiteur, le détenteur, en faisant le payement de partie de celle qui est avec hypothèque sur son immeuble, avait une bonne raison pour faire ce payement, sans qu'on doive en conclure qu'il a payé comme se regardant tenu de cette même dette; il affranchissait par là d'autant sa propriété. C'est pourquoi, de ce