‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 77 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES IV ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES IV ACQUÉRIR LA PROPRIÉTÉ

que l'acquéreur d'un immeuble hypolliéqué au cune obligation personnelle de leur pari, quand service d'une rente, perpétuelle ou viagère, en " ' " ' a payé les arrérages pendant une ou plusieurs années, même pendant plus de trente ans, et toujours en sa seule qualité de détenteur, il n'est pas pour cela privé du droit de délaisser l'imlueuble pour se dispenser d'en laire le service à l'avenir, à moins que l'iinnieuble ne lui ait été transmis avec l'obligation expresse de servir la rente, ou que plus tard il ne se soil aussi

bien même le notaire, par ignorance, aurait dit dans l'acte que le détenteur serait personnellemeiu tenu du service de la rente; car le titre récognitif ne déroge point au litre primordial, et un détenteur n'est pas censé vouloir s'obliger personnellement à la dette; il est censé n'entendre s'obliger que comme détenteur, c'està-dire rester soumis aux ellels de l'action hypothécaire tant qu'il possédera l'immeuble, et

expressément obligé envers le créancier au ser- il en est de même sous le Code. Du reste, le

vice de ladite rente (i). créancier de la rente pouvait, comme il le pour-

Et le délaissement fait que l'acquéreur de rait encore aujourd'hui, exiger du détenteur

l'immeuble ne doit même pas, suivant Po- un titre nouvel après vingt-huit ans à compter

thier (i), les arrérages des rentes constituées du dernier titre, indépendamment du droit de

qui ont couru pendant sa détention. Toutefois, l'assigner en déclaration d'hypothèque pour in-

selon le même auteur (.-) , la simple acceptation lerrompre le cours de la prescription de l'hypo-

l'aite par l'acquéreur d'une délégation que le vendeur a faite du prix de vente au profit des créanciers ayant hypothèque sur l'immeuble, oblige l'acquéreur qui fait ensuite le délaissement (car cette simple délégation ne sullirait une condamnation en cette qualité? Cela ne

ihèque, ainsi que nous allons le dire.

259. Mais comment suppose-i-on , dans l'article 2175, que le simple détenteur a pu subir

généralement pas non plus aujourd'hui pour le laire regarder comme déchu de la faculté de délaisser) à faire raison aux créanciers des arrérages ou intérêts qui ont couru depuis le contrat contenant la délégation. Ces intérêts ou arrérages, dit i^oihier, sont considérés comme une charge des fruits que l'acquéreur a perçus, charge à laquelle il s'était soumis en acceptant la délégation.

Le Code, dans l'art. 2175, autorise le détenteur non personnellement tenu de la dette à faire le délaissement même après avoir reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement de détenteur; or, le payement des arrérages de la rente emporte tout au plus reconnaissance de la dette , mais celte reconnaissance n'étant supposée l'aile par le détenteur qu'en sa qualité de détenteur, il ne fait point obstacle au délaissement par hypothèque. Et il était de principe dans l'ancien droit, que les titres récognitifs consentis par des détenteurs d'immeubles affectés d'hypothèque pour gûreté de renies coDStituées, D'emporiaient au-

paraîl pas s'accorder avec l'arrêt de cassation dont nous avons parlé plus haut, n" 225, arrêt qui décide formellement que, dans les principes du Code, le créancier hypothécaire a seulement le droit de faire commandement au débiteur, sommation au tiers délenteur de payer la dette ou de délaisser l'héritage, et, trente jours après, faute de payement ou de délaissement, do faire vendre sur lui l'immouble, conformément à l'art. 2 109. Il est évident qu'on n'a pu vouloir parler ici que d'un jugement rendu sur une demande en déclaration d'hypothèque, demande qui n'a pu avoir d'autre objet que d'obtenir du détenteur une reconnaissance, une déclaration du droit d'hypothèque , aux lins d'interrompre la prescription de l'action hypothécaire , mais qui a bien pu être formée dans ce but, car le Code ne l'a point interdite, nu contraire, puisqu'il décide (art. 2180) que le tiers détenteur prescrit contre l'hypothèque par le même temps qui lui serait nécessaire pour acquérir la propriété à son profit, c'est-à-dire par dix ans entre présents et vingt ans eiiiie

(1) Nou» ditODS exprettément , parce qae, dit Polhier, sa qualité de déicnteur, cl pour le lemps qu'il serait dé-

«*il était simplement dit, dans un acte intervenu entre lenteur.

le détenteur et le créancier, que le délenteur *'oi%e à (2) Del'Hi/pothèque , chap. 2, sect. 1, art. 3.

/a renie, il nerait présumé s'y ^tre obligé seulement pn (3) Ibid.

TITRE XVm. DES PIIIVIEÉGES ET DES HYP0TIIÏ':QUES.

Page 1