SI
absents quanti il a un lilre iranscrit, ei que les de mariage, le consentement du mari ne sulliinscriplionsctk'ur renouvellement n'empêchent rait pas pour qu'elle pilt en faire régulièrement point la prescription de courir; déplus (arti- le délaissement ; il faudrait une autorisation de. 2IG7) (i), il jouit des termes et délais ac- de justice , conformément aux art. 1551, 1558 cordés au débiteur, et il faut bien, de toute et 2172 analysés et combinés; sinon, le trinécessilé, que le créancier ait le moyen de le bunal ne devrait pas donner acte du délaisseforcer à reconnaître son droit d'hypothèque ment. S'il n'en était ainsi, la femme, avec le pour empêcher que la prescription ne vienne simple consentement de son mari, pourrait l'atteindre, et ce moyen ne peut être autre aliéner son immeuble dotal avec la plus grande qu'une demande en déclaration d'hypothèque, fiicilité; il suflirait pour cela qu'elle fût pour- Mais ce n'est que sur une telle demande que suivie hypothécairement; or, cela serait évile détenteur a pu subir une condamnation en demment contraire à la disposition de la loi qui
celte qualité de détenteur; on n'a pas pu faire prononcer contre lui une condamnalion à payer même de simples arrérages de rentes, ou intérêts de capitaux, à moins qu'il ne fût personnellement tenu de la dette; mais alors il ne pourrait plus faire le délaissement par hypothèque, tandis que notre article, au contraire, lui reconnaît le droit de le faire, nonobstant la condamnation qu'il aurait subie en celte seule qualité de détenteur.
260. Comme le délaissement est une aliénalion, si celui qui le fait ne reprend pas l'immeuble avant l'adjudication définitive , le Code exige, et avec raison, la capacité d'aliéner dans la personne qui veut le faire. En conséquence, si le détenteur est un mineur en tutelle, ou un interdit, le tuteur a besoin, pour le faire, d'être autorisé par une délibération du conseil de famille, dûment homologuée par le tribunal, puisqu'un autre immeuble du mineur ne pourrait être aliéné qu'en observant ces formalités. (Art. 457 et 458.) Si c'est un mineur émancipé, il faut également l'autorisation du conseil de famille et l'homologation. (Art. 484) (2). Si c'est
interdit l'aliénation des biens dotaux en principe, et qui ne la permet qu'en certains cas seulement, et avec autorisation de justice. Puisque la femme n'aurait pas la capacité d'aliéner l'immeuble pour une autre cause, même avec le sonsentement de son mari , et que l'article 2172 exige la capacité d'aliéner dansceux qui veulent faire le délaissement par hypothèque, la conséquence nécessaire est que la femme ne peut faire celui de son immeuble dotal, non déclare aliénable par le conlrat de mariage, qu'en remplissant les formalités exigées pour les cas où l'aliénation est permise.
Mais un mari n'a pas besoin du concours de sa femme pour faire le délaissement d'un conquêt de sa communauté, puisque, d'après l'article 4421, il administre seul les biens de la communauté, qu'il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de sa femme.
261. L'art. 2175 n'exige que le concours de deux conditions pour que le détenteur poursuivi hypothécairement puisse faire le délaissement, qu'il ne soit personnellement obligé à la
une personne placée sous l'assistance d'uncon- dette, et qu'il ait la capacité d'aliéner, tandis
scil judiciaire, pour cause de faiblesse d'esprit ou de prodigalité, il faut l'assistance de ce conseil. Si c'est une femme mariée, il faut le consentement du mari, ou, à son défaut, celui de justice; et si l'immeuble était frappé du ca-
que Pigeau (3) en exigeait deux autres, savoir : 1° que le détenteur fasse raison des détériorations de l'immeuble procédant de son fait ou de sa négligence; 2° qu'il fasse aussi raison des fruits de l'immeuble à compter du
ractère dotal dans la main de la femme, et qu'il jour de la sommation de payer ou de délaisser, n'eût point été déclaré aliénable par le conlrat et si les poursuites commencées avaient été
(1) Cette disposition a étc supprimée clans le Code de (ô) Procédure civile, liv. III, des Hypolhèqties, S 6, Hollande. no 2.
(2) Code de Hollande, art. 483.