‹ Cours de droit français (volume 3)Chapitre 79 sur 419 · LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIl'Tl · texte numérisé non relu

LIVRE m. MANIÈRES D'ACQUÉRIR LA PROPRIl'Tl

abandonnées pendant trois ans, des iVuils à compter de la nouvelle sommation. Il est bien vrai que, d'après les art. :2i7o et rîlTU, le détenteur est tenu de ces dégradations et de ces fruits, mais quant aux dégradations, la loi se borne à dire qu'elles donnent lieu contre lui à une action en indemnité, et elle ne fiiit pas du payement de cette indemnité une condition de la faculté de délaisser pour éviter l'expropriation forcée. Le détenteur est sans doute pasonnellement obligé à cet égard, mais ce n'est pas là la dette hypothécaire : c'est une autre dette. Nous en disons autant des fruits : d'ailleursles créanciers, quant à ces objets, n'ont réellement pas d'intérêt à faire vendre l'immeuble plutôt sur lui que sur un curateur; ils auront également l'aciion personnelle contre lui pour ces mêmes objets, et en faisant vendre sur lui l'immeuble, ce ne serait également que par action personnelle dirigée contre lui qu'ils s'enferaient faire raison.

262, Le Code ne fixe pas de délai dans lequel, à compter des premières poursuites, le détenteur doive faire le délaissement, si c'est ce parti qu'il veut prendre, sauf aux créanciers à le poursuivre hypothécairement. Cependant on est communément d'avis (i) qu'il ne peut le faire après que l'immeuble a été saisi sur lui, attendu qu'il a eu un temps suflisant pour le faire, et qu'il ne doit pas dépendre de lui d'entraver la marche de la procédure, de la paralyser même en quelque sorte, par la nécessité où l'on serait de nommer un curateur à l'immeuble, etc. Les délais de la procédure en expropriation étant de rigueur, il deviendrait extrêmement diflicile , pour ne pas dire impossible dans beaucoup de cas, de concilier cette rigueur avec le retard qu'entraînerait nécessairement le changement de la personne du défendeur sur l'expropriation.

263. Le fait seul du délaissement au greffe n'est point, au surplus, une aliénation absolue et irrévocable, puisque, d'après l'art. 2175, le détenteur peut, jusqu'à l'adjudication, reprendre l'immeuble, à la charge de payer toute

(1) Notamment Pipeau et Delvincourl.

la dette et les frais. Ce n'est même pas une aliénation absolue de la possession de droit, car ce serait pour lui que le curateur nommé à l'immeuble délaissé serait censé avoir possédé, et que la prescription aurait couru, si l'immeuble était in causa usucapiendi , et s'il croyait devoir le reprendre avant l'adjudication définitive. C'est un abandon de la simple détention. Ce n'est pas non plus une résolution absolue de son droit de propriété, dans le cas où il ne reprend pas l'immeuble; ce n'est une résolulion que par rapport aux créanciers hypothécaires, si bien, comme on le verra bientôt, que ses propres créanciers, après tous ceux qui étaient inscrits sur les précédents propriétaires, peuvent exercer leurs droits d'hypothèque sur le prix de l'immeuble délaissé; ce qui n'aurait pas lieu assurément si la résolution de son droit de propriété était considérée comme absolue, car il n'aurait pu constituer utilement des hypothèques sur une chose qui serait censée ne. lui avoir jamais appartenu.

Nous disons avant l'adjudication définitive, bien que l'art. 2175 dise simplement jusqu'à l'adjudication; mais c'est qu'on n'a pas regardé l'adjudication préparatoire autrement que comme une formalité de la procédure en expropriation, im simple préliminaire. L'adjudicataire préparatoire ne pourrait pas lui-même s'opposer à la reprise de l'immeuble, attendu que cette adjudication ne renfermait à son profit qu'une simple offre de lui adjuger ensuite définilivenient l'immeuble , mais avec cette double condition : si sa mise ne venait pas à être couveite lors de l'adjudication définitive, et si le détenteur ne reprenait pas l'immeuble avant celte même adjudication.

264. Quid si l'immeuble venait à périr pari cas fortuit avant l'adjudication définitive, pari exemple une maison qui est venue à brûler par accident : le vendeur serait-il garant envers l'acheteur? Dans la formule qu'il trace du délaissement fait au greffe, Pigcau fait dire à ce dernier qu'il délaisse l'immeuble aux risques, périls et fortune du vendeur. Ainsi, suivant cet auteur, le cas fortuit devrait être supporte par le vendeur, contre lequel, par conséquent, l'acheteur qui a fait le délaissement aurait son

TITRE XVllI. DES PRIVILEGES ET DES HYPOTHÈQUES.

recours en garantie tel que de droit, comme dit rarlicle^2i78.

Au contraire, Delvincourt refuse en pareil cas à raclieleur le recours en garantie contre son vendeur, et par conséquent met la perte à sa charge, parce que, dit-il, jusqu'à l'adjudication délinitive, il était piopriélairc de l'immeuble, si bien qu'il pouvait le reprendre en payant toute la dette et les frais, et qu'il est de principe que res périt domino. Il ne lui est point dû de garantie par le vendeur, attendu qu'on ne peut pas dire que c'est par l'elTet de l'action hypothécaire qu'il a été privé de l'immeuble, puisqu'il n'en était point encore exproprié, mais bien par l'événement du cas fortuit.

Nous ne saurions nous ranger à celte dernière opinion. Non, sans doute, le simple délaissement ne fait pas perdre à l'acheteur la propriété d'une manière absolue , puisque jusqu'à l'adjudication il peut reprendre l'immeuble, en payant la dette et les frais, et, qu'en le reprenant, il ne paye pas au fisc un nouveau droit de mutation de propriété ; et c'est en ce sens que les auteurs qui ont écrit sur la matière disent communément que le délaissement ne dessaisit pas celui qui l'a fait, ne lui ùte pas la propriété de la chose. Mais nous soutenons, au contraire, que le délaissement, comme le nom l'indique, le dessaisit, sauf îcprise, ou, ce qui revient au même , que la propriété n'est conservée dans sa main que sous celte condition, savoir, lareprisedc l'immeuble; or, il ne le reprend pas, puisqu'il a péri, et c'était simplement pour lui un droit, une faculté , dont il ne peut ni ne veut user. Cet immeuble n'étant plus sous sa garde, il n'avait plus à s'en occuper; le droit qu'il conservait sur lui consistait dans la simple faculté de le reprendre, faculté qui ne doit pas être rétorquée contre lui et tourner à son détriment. La règle res périt domino ne lui est point applicable, parce que , quoi qu'on dise , le délaissement est une abdication de la propriété, mais faite avec la faculté de pouvoir reprendre l'immeuble jusqu'à l'adjudication, et cette faculté, qui n'est rien lutre chose qu'une condition, une condition poestative de sa part, il est vrai , n étant pas exerce, c'est comme si l'abdication avait été pure et

simple; car, lorsqu'un droit dépend d'une condition et que la condition vient à manquer, c'est comme si le droit n'eût jamais existé; par conséquent, le droit de propriété réservé à l'acheteur qui a fait le délaissement, ]»ar la faculté qu'il avait de reprendre l'immeuble , est censé n'avoir pas été réservé par l'effet de l'inaccomplisscmcntde la condition sous laquelle le droit lui compétait, nous voulons dire par le défaut de reprise de l'immeuble. Tels sont , nous le croyons, les vrais principes.il n'est pas vrai de dire, avec Delvincourt, que ce n'est pas par l'effet de l'action hypothécaire, puisqu'il n'était point encore exproprié, mais par l'eftet du cas fortuit que l'acheteur a été privé de la chose; au contraire, il en a été privé par l'effet de l'action hypothécaire, ou, si l'on veut, par le délaissement qui en a été la suite directe et immédiate; le cas fortuit est venu atteindre la chose quand elle n'était plus dans sa main , ni quant à la détention, ni quant à la garde, ni quant à la propriété, puisque le délaissement subsistait encore, et produisait encore ses effets, n'étant point anéanti par la reprise de l'immeuble. Si cet immeuble fût venu à se détériorer considérablement par des événements de force majeure, ces détériorations assurément n'auraient pas été à la charge de l'acheteur; c'eût bien été le vendeur qui les eût supportées , en tant que la vente de l'immeuble n'aurait donné qu'un moindre prix pour payer ses créanciers, et que l'acheteur, en vertu de l'article 2178 combiné avec l'art. 1651, se serait fait rendre néanmoins son prix en entier : on n'aurait pas appliqué la règle res péril domino; or, pourquoi en serait-il autrement dans le cas de perte totale? On n'en voit pas la raison : c'est tirer une conclusion fautive, une conséquence outrée du principe que le délaissement n'est pas une aliénation absolue, tant qu'il n'est pas suivi d'une adjudication définitive; que ce n'est qu'une aliénation de la possession, comme dit l'auteur dont nous combattons le sentiment; ce n'est même pas, à tout prendre, une aliénation de h possession, du moins absolument, puisque, ainsi que nous l'avons dit plus haut, le curateur est censé posséder pour celui qui a fait le délaissement, si celui-ci croit devoir reprendre l'immeuble avant l'adjudica-

LIVIU". IIF. MAMf:UES 0 ACQUÉRIR LA PROPRIl^TÉ.

lion. H n") a d'ahaiuloniié d'une inanièro absolue que la simple détention actuelle. En uu mot, celui qui a fail le délaissement, cl qui avait droit el qualité pour le faire, n'a plus à s'occuper de ce que deviendra l'immeuble, il n'a plus à le surveiller, cl il n'intervient même pas dans la nomination du curateur; ce dernier est nommé, comme le dit l'art. :2175, sur la pétition du plus diligent des intéressés, et l'article 2178 attribue formellement et indistinctement l'action en garantie à l'acheleur qui a i/e/diiAt'. Peu importe que les créanciers de celui-ci exercent leurs hypothèques sur l'immeuble délaissé, après tous ceux qui étaient inscrits sur les précédents propriétaires, d'où l'on voudrait tirer la conclusion qu'il a été luimême propriétaire de l'immeuble; on ne le conteste pas, mais il n'en est pas moins vrai qu'il a cessé de l'être parle délaissement, s'il ne venait pas à reprendre l'immeuble, et il ne Ta pas repris. Et nous appliquons notre décision aussi bien au cas où l'immeuble seraitvenu à périr avant que le tribunal eût donné acte du désistement, qu'au cas où la perte serait survenue depuis cet acte; sauf au vendeur à établir qu'il n'y avait pas lieu à faire le délaissement. Mais dès que le délaissement a été fait dans un cas où il était autorisé, l'acte qu'en donne ensuite le tribunal est simplement déclaratif du fait.

205. En disant qu'il sera donné acte par le tribunal du délaissement fait au greffe, le Code fail bien entendre que cet acte n'est rien autre chose qu'un simple jugement rendu sur requêie; mais puisque le détenteur, pour pouvoir délaisser, ne doit pas être personnellement obligé à la dette, et doit avoir la capacité d'aliéner, l'on sent que ceux qui peuvent avoir intérêt et droit ù ce que le tribunal n'en donne pas acte, doivent être mis à même de pouvoir s'y opposer, s'il y a lieu; or, pour cela, il faut qu'ils en soient avertis, el ils ne peuvent légalement l'être que par une notification faite par celui qui délaisse : autrement le tribunal serait exposé à admettre un délaissement qui ne devait pas être admis. En conséquence, le tiers détenteur doit le notifier au vendeur et aux créanciers inscrits avant le jugement, et le tri-

bunal devrait même surseoir à donner acte tant que cette notification n'aurait pas eu lieu, et qu'il ne lui en serait pas justifié. Du reste, s'il en avait donné acte, sans que la notification eût été faite, ceux qui auraient intérêt et droit à s'opposer au jugement, pourraient y former opposition, cl l'incident serait jugé comme le sont les autres incidents élevés sur les poursuites en expropriation immobilière.

Pothier dit, dans son Traité de l'hypothéquai 0 Le tiers délenteur n'est pas absolument obli de sommer son garant en cause avant de délaisser, mais il est beaucoup de son intérêt de le faire, car si le garant n'a pas été sommé, il peut dire, lorsqu'il sera par la suite assigné en garantie, que s'il l'eût été d'abord, il eût payé ce qu'il doit, et fait cesser la demande. Par conséquent, en payant le créancier il sera renvoyé de la demande du détenteur évincé, sauf à ce détenteur, si l'héritage n'a pas encort été adjugé, à rentrer dans l'héritage, mais en payant tous les frais faits sur le délai et la saisie, sans aucun recours contre le garant faute de l'avoir sommé. Et si Ihériiage est déjà adjugé, par la môme raison le garant devra être renvoyé de l'assignation, en offrant de teni» compte au détenteur de la partie du prix de l'adjudication pour laquelle le créancier du garant a été mis en ordre après tous les frais ; ai lieu (juc si le délenteur avait mis en caus( d'abord son garant, il l'aurait fait condamne: en tous ses dommages-intérêts résultant di l'éviction, faute par lui de lui avoir manqué di garantie et de n'avoir pas fait cesser la de mande en payant. »

Cela vient bien à l'appui de ce que nous avon dit plus haut, que, lorsque les charges hypo thécaircs n'excèdent pas le prix de vente encore dû, et exigible au moment où l'acheteur serai poursuivi hypothécairement, celui-ci ne doi pas pouvoir faire le délaissement, quand biei même le vendeur n'aurait pas eu la précautio! de le lui interdire par le contrat de vente, ou ce qui reviendrait au même, de lui impose l'obligation positive de payer les dettes hypo ihécairesà la décharge de son prix.

2ft0. I>a ro\ir de Bordeaux, par son arrêt d

TITRK XVni. DES PRIVILI^GES ET DES lIYPOTHÏ'lQrES.

li août 18i28 (i), en considcraiil que l'arii- dciruiie seulcincnl par là l'cITci du dclaisse-

clc 2175 n'ayanl fixé aucun délai pendant le- ment, qui n'avait point empêché, selon lui,

quel l'acquéreur qui fait le délaissement et qui que la propriété n'eiU continué d'être dans sa

veut reprendre l'iuimeuble doive j)ayer les main pendant le délaissement lui-même, sui-

IVais et le montant de la dette, à peine d'être vant la doctrine des auteurs; (ju'il y avait eu

déchu de celle l'acuité, a décidé, en prin- s'nii\)\ciin^i\l inlcrriiiHion de possession; (\u(i ce

cipe, qu'on ne doit pas regarder un détenteur comme décliu du droit de reprendre l'immeuhle par cela seul qu'il ne paye pas les délies; sauf au créancier à poursuivre l'expropriation sur lui, suivant les règles ordinaires. Mais con)me, dans l'espèce, il y avait un jugement rendu entre les parties, et passé en force de

délaissement, suivi de la reprise de l'immeuble, n'avait opéié aucune novaiion de droit; qu'il avait laissé les parties dans le même étal qu'auparavant; qu'ainsi, comme il aurait pu, lui détenteur, opposer au créancier le défaut de renouvellement de son inscri[ilion dans les dix années de sa date, si la pérem[)lion était

chose jugée, qui autorisait la reprise, à la venue l'atteindre avant le délaissement, il doit charge, par le détenteur, de payer toute la dette également pouvoir le lui opposer dans l'espèce

et les frais, conformément à la loi, la cour a vu dans cette disposition une obU(jation personnelle de la part du détenteur envers le créancier, et qui avait fait obstacle à ce que ce même détenteur put ensuite opposer au créancier la péremption de sou inscription pour défaut de renouvellement dans les dix ans. L'arrêt dit même que cette obligation personnelle résulte de la loi , et c'était là le point important quant ù la question envisagée en principe.

Ainsi il a décidé deux choses : 1° que la faculté accordée au détenteur par l'art. 2175 , de reprendre l'immeuble après délaissement, n'est

où les dix ans ne sont venus à expirer que depuis la reprise de l'immeuble, puisque le Code ne dit pas que le délaissement dispense de renouveler les inscriptions. Mais la cour de cassation a rejeté ces moyens et le pourvoi (2) , par les motifs suivants , qui méritent d'être rapportés.

« La cour, sur le deuxième moyeu, attendu qu'il ne faut pas confondre les obligations imposées au tiers détenteur par les art. 2107, 2168 et suivants du Code civil, obligations qui sont accompagnées d'une faculté alternative, celle de payer ou de délaisser, avec l'obligation

point subordonnée à la condition du payement stricte, pure, positive et absolue , imposée par

actuel de la dette , sauf au créancier à pour suivre l'expropriation forcée de l'immeuble sur lu tête du détenteur; 2° que, par la reprise de

immeuble, le détenteur s'oblige personnellement envers le créancier, auquel il ne peut plus, en conséquence, opposer la péremption

le son inscription faute de renouvellement Jans les dix ans de sa date.

Le détenteur, qui avait un grand intérêt à contester cette obligation personnelle , que l'arlêt a fait dériver et du jugement de première instance et de la disposition de l'art. 2175, parce que par là il pouvait opposer avec succès

l'art.^llô du même Code, pour le cas où après avoir délaissé les biens le créancier est admis à les reprendre et les a repris de fait; que s'il n'est pas rigoureusement vrai , en point de droit, que l'inscription ait produit tout son effet par le simple délaissement du tiers délenteur, et cela par le double motif que la faculté de reprendre, réservée au tiers détenteur, suppose implicitement que ce tiers n'est pas dépouillé, que, d'une autre part, les biens peuvent passer dans les mains d'un nouvel acquéreur par l'effet d'une adjudication, que la conséquence

de cet état de choses fait que le créancier doit

créancier la péremption de son inscription conserver son hypothèque par le renouvellement

ic de renouvellement dans les dix ans de la de son inscription, il faut néanmoins reconnaî-

Jate, le détenteur, disons-nous, s'est pourvu tre que cette obligation de renouveler dans le

în cassation. Il disait qu'en reprenant l'immeu- délai légal , cesse de plein droit lorsque la re-

ble, il n'avait fait que reprendre sa <:hose , et prise des biens a été faite avant l'expiration des

(1) Sirey, 29. 2. 82.

(2) Arrêt du 24 février 1850. (Sirey, 30, 1, 84.

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