LIVRE III. MAMf:ilES IVACQUÉRia LA PROPRIÉTÉ
dix années de ladite inscription , ce qui est précisément l'espèce de la cause soumise à la cour; que la reprise des biens après un délaissement ellectué produit un nouvel éiai de choses , opère une espèce de contrai nouveau et personnel entre le tiers déienieur et le créancier, par l'eiret duquel le tiers détenteur se subrogeant volontairement au lieu el place du débiteur originaire et principal, se soumet à payer toute la dette et les frais; que cette obligation de payer est, aux termes du susdit art. tî 175, Code ci v., la condition inséparable de la reprise; que la cour royale de Bordeaux, en appliquant ainsi ce même article , en a saisi le sens véritable ; que, puisqu'il est constant, en fait, que l'inscription des héritiers de la partie subsistait légalement au moment de la reprise des biens par Froidefont, il est inutile de s'enquérir si, depuis cette reprise, pendant l'instance et pendant l'appel , les héritiers auraient fait ou non un renouvellement dans les dix ans, que la saine interprétation et la juste application du susdit art. 2173, Code civ., sufliscnt pour écarter la demande, et dispensent d'entrer dans l'examen des autres articles du même Code, invoqués à l'appui du pourvoi, rejette, etc. »
Et en efl'et , est-ce que le créancier auquel l'art. 2173 disait que le détenteur ne peut reprendre l'immeuble par lui délaissé qu'à la charge de payer toute la dette et les frais, n'a pas dû compter que le détenteur se soumettait à remplir cette obligation ? Quelle nécessité pour lui, dès lors, de renouveler (toujours par rapport à ce même détenteur) l'inscription qui donnait le rang à son hypothèque ? Le délenteur, dans l'espèce, voulait évidemment user de surprise, surtout si l'on considère qu'il y avait entre lui et le créancier un jugement passé en force de chose jugée qui l'autorisait bien à reprendre les immeubles, mais à la charge de payer loiitc la dette et les frais, conformément à la loi. Ainsi l'arrêt de Bordeaux el celui de la cour de cassation ont parfaitement bien jugé-
SECTION IV
DISPOSITIONS COMMUNES AU TIERS DÉTENTEUR U"! PAYE OU FAIT LE DÉLAISSEMENT DE t'iUMEUBLE, OU SUBIT L^EXFRO- PKIATION,
SOMMAIRE
^Ql. Ancien droit, différent du Code civil, quant aux dégradations résultant du fait ou de la négligence du tiers détenteur qui délaisse ou subit l'expropriation, mais conformité des deux droits quant aux fruits ; texte des art. 2 175 et 2176.