Qui doit profiter des fruits échus ou per
çus depuis la sommation faite au tien détenteur de payer ou de délaisser?
276. La sommation faite à un ci'éancier au . tiers détenteur de payer ou de délaisser.,
empêche celui-ci de continuer à faire le: fruits siens aussi par rapport aux autra créanciers, à moins que celui qui a fai< faire la sommation ne viemie à être désintéressé avant la poursuite d'un auln créancier.
TITRE XVIII. DES l'UlVlLÊGES ET DES HY1»0THÉQLES.
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Celui qui achète de l'adjudicataire durant la poursuite de l'ordre, l'immeuble adjiKjc , doit de plein droit les intérêts de son prix aux créanciers, à compter de son aciiuisilion, et non pas seulement à compter de la sommation de payer ou de délaisser; arrêt en ce sens, et diverses observations au sujet de cet arrêt.
Les servitudes et antres droits réels que le tiers détenteur avaitsur l'immeuble avant sa possession , renaissent après le délaissement ou l'adjudication faite sur lui : application de la rèf/lc quant aux hypothèques qu'il avait sur l'immeuble.
Il a dû toutefois, même avant le délaissementon la vente faite sur lui, renouveler SCS inscriptions pour empêcher que la péremption ne vînt les atteindre.
Droit de ses propres créanciers qui ont reçu de lui des hypothèques sur l'immeuble.
. Les servitudes qui c.rislaient sur ses biens au profit de l'immeuble délaissé ou exproprié sur lui, renaissent pareillement.
. Texte de l'art. 2178 touchant la garantie due au tiers détenteur qui a payé la dette, on délaissé, ou subi l'expropriation.
Cas oii c'était un légataire , et distinction à faire.
Cas oîi c'était 7in donataire , aussi diverses distinctions.
Cas oîi c'était un échangiste.
Cas enfin oii c'est un acheteur, diverses distinctions à faire pareillement sur ce cas.
Renvoi à un chapitre ultérieur pour les formalités prescrites pour la purge.
267. Dans l'ancien droit, le détenteur hypothécaire n'était point tenu envers les créanciers des détériorations que les biens avaient éprouvées pendant qu'ils étaient dans sa main , tant qu'il n'était point poursuivi par l'action hypothécaire, encore que c'eût été par un fait positif de sa part, et non pas seulement par l'effet de sa simple négligence qu'elles eussent eu lieu; car, dit Pothier (i), il a pu négliger
(1) De VHi/jtolhèqitc cliap. 2; sect. 1 , arl. 3,
un héritage qui lui appartenait, et \e dégrader. 11 en était ainsi dans le cas même où le détenteur avait une parfaite connaissance de l'existence des hypothèques au temps où il commettait les dégradations; hion mieux, il n'en était point responsable envers les cqéanciers quand bien même il en avait profilé, par exemple dans le cas d'une futaie qu'il avait fait abailrc avant l'exercice de l'action hypothécaire , c'est-à-dire avant la demande des créanciers de délaisser l'héritage s'il n'aimait mieux payer les dettes. Il y a plus : quand même les bois coupés n'auraient pas encore élé enlevés au moment de la demande des créanciers hypothécaires, ceux-ci n'y pouvaient rien prétendre, attendu que ces bois étant devenus meubles par leur séparation du sol , ils n'étaient plus susceptibles de l'action hypothécaire (2). A plus forte raison le détenteur n'était-il point tenu du rapport des fruits perçus avant la demande des créanciers ; il devait seulement leur tenir compte de ceux qu'il avait perçus depuis cette demande, ainsi que des dégradations qu'il avait commises depuis qu'elle avait été formée, parce qu'il devait délaisser aussitôt celte demande, s'il ne voulait pas payer la dette , et les créanciers ne devaient pas souffrir de sa demeure à faire le délaissement.
Le Code a maintenu l'ancien droit quant aux fruits , parce qu'en effet tant que l'acheteur n'est point inquiété par les créanciers, il est possesseur de bonne foi : il peut raisonnablement croire que le débiteur payera ses dettes, et d'ailleurs, cultivant l'immeuble, les fruits jusque-là doivent au moins lui demeurer pro cura et culturâ. Mais le Code s'est bien éloigné des anciens principes quant aux dégradations survenues à l'immeuble par le fait ou la négligence de l'acquéreur. L'art. 2173 porte, en effet : « Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité ; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus value résultant de l'amélioration. »
Et l'art. 2176 : « Les fruits de l'immeuble
(2) Polliier, ile VHypolhèquc, cliap. 2, secl. I, arl. 3,