LIVRE 111. MAMÈIŒS D'ACQl'ÉlUR L\ PUOIMUÉTÉ
de l'adjudicaiion suOit, et au delà, pour payer ce créancier, et qu'ainsi les fruits, dans ce cas, lui lussent inutiles; ils profileraient à ceux qui viendraient après lui. Mais si ce créancier venait à éire désintéressé avant rinicrvention des autres dans la saisie, nous pensons que ce ne serait qu'une nouvelle sommation de payer ou de délaisser qui ferait cesser le tiers détenteur de gagner les fruits; l'acte du créancier payé ayant produit tout son effet, il devrait être considéré, à légard des autres qui nontagique depuis, que comme intcr alios acla, quœ aliis nec nocety nec prodest.
277. La cour de Riom a jugé (i) que, dans le cas où pendant la durée de l'ordre l'adjudicataire a revendu l'immeuble par lui acquis, le nouvel acquéreur (de même que l'adjudicataire) est tenu de plein droit, vis-à-vis des créanciers utilement colloques, désintérêts de son prix qui ont couru depuis le jour de son acquisition; qu'ici ne s'applique pas la règle qui veut que les fruits ou intérêts ne soient dus par le tiers détenteur aux créanciers qu'à dater de la sommation à lui faite de payer ou de délaisser (ou du jour de la notification de son contrat aux créanciers inscrits). Les considérants de cet arrêt sont remarquables; ils font parfaitement ressortir la difierencc qu'il y a entre un tel acquéreur et celui qui a acheté l'immeuble avant 1 adjudication qui en a été faite en justice.
En novembre 4806, un sieur Redieux se rendit adjudicataire d'un vignoble vendu sur le sieur Gosbot moyennant 7,500 francs. Plusieurs inscriptions hypothécaires existaient sur cet immeuble. Un ordre fut ouvert. Le sieur Marillat, dont l'inscription avait été jugée nulle par un jugement en premier ressort, mais ensuite déclarée valable sur l'appel de ce jugement, fut colloque pour une somme de 3,685 fr. dont il lui fut délivré bordereau. Il le signifia au sieur Redieux, adjudicataire; mais ce fut sans résultat, celui-ci ayant été déclaré en faillite en 1809.
Il paraît qu'antérieurement à sa faillite, et le 8 mars 1807, le sieur Redieux avait revendu
(1) Arrti du 27 aoul 1825. rsirey, 2C, 2, 141 .)
au sieur Lafonl le vignoble dont lui Redicux s'était rendu adjudicataire. Cette vente, faite pour le prix de 8,000 francs ne fut enregistrée que le 14 janvier 1815, transcrite le 26 aoiU 1820, et connue, du moins judiciairement, des créanciers que le 8 novembre iS'2'2 , par la notification que leur fil de son contrat le sieur Lafonl.
En cet état, Marillat, qui n'éiail point payé, requiert l'ouverture d'un ordre pour la distribution du prix de la vente faite à Lafonl. Le 5 mai 1825, le juge-commissaire dresse un procès-verbal de coUocaiion provisoire dans lequel il comprend, outre la somme de 8,000 fr., prix principal de cette vente, celle de 6,451 fr. pour les intérêts de ce prix, courus depuis le 8 mars 1807, date de ladite vente.
Le sieur Lafont s'est élevé contre ce mode de collocation. Il demandait qu'il fût réformé en ce qui touchait les intérêts. Il invoquait, à cet effet, la disposition de l'art, 2176, Code civil, d'après lequel les fruits ne sont dus par le tiers délenteur qu'à compter de la sommation qui lui a été faite de payer ou de délaisser. Dans l'espèce, disait-il, aucune sommation de payer ou de délaisser ne m'ayant été faite , je ne suis tenu de payer les intérêts de mon prix aux créanciers que du jour de la notification que je leur ai faite de mon contrat. Jusque-là , les intérêts échus appartenaient exclusivement à mon vendeur; lui seul pouvait les réclamer, aussi n'ai-je pas fait difliculté de les lui payer à mesure des échéances; et pour établir ce fait de payement, le sieur Lafont rapportait des quittances sous seing privé de Redieux portant reçu d'une somme de 5,000 francs; mais ces quittances n'avaient été enregistrées que longtemps après la faillite de ce dernier, le 14 janvier 1815, jour même de l'enregistrement de l'acte sous seing privé contenant vente par Redieux à Lafonl.
Les créanciers ont contesté la réalité des payemenls prétendus faits par Lafont, et ils soutenaient de plus, en droit, que les intérêts du prix de vente leur appartenaient exclusivement, et que Lafont n'avait pu les payer entre les mains de Redieux, qui était, disaient-ils, sans qualité pour les loucher, soit à raison de son état de faillite, soit surtout à raison de ce
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que le lait de l'ouverluic de l'ordre lors de la revente avait fait obstacle à ce que Lafonl j)iit se libérer ciUre les mains d'autres que les créanciers produisants et colloques dans cet ordre.
Le 123 avril 182-4, jugement du tribunal de Moulins qui maintient l'ordre de collocaiion dressé par le juge-commissaire, cl condamne Lafont. Mais ce jugement est principalement fondé sur les faits de la cause, surtout sur le peu de certitude des payements prétendus faits par Lafont quant aux intérêts contestés. Il y est dit toutefois, « que Uedicuxest le vendeur de Lafonl; que tenu lui-même du rapport de ces intérêts, et condamné à les rapporter par la collocaiion définitive, il ne pouvait en dispenser son acquéreur, et lui transmettre plus de droits et d'exemptions qu'il n'en avait luimême. »
Appel : « La cour adoptant les motifs des premiers juges, et y ajoutant :
« Considérant que si l'on ne devait envisager les choses quà partir de la revente volontaire faite par Redicux à Lafont , qu'en faisant abstraction des antécédents relatifs à l'immeuble dont il s'agit, il serait vrai de dire que Picdieux, propriétaire de cet immeuble par adjudication judiciaire, et ayant eu, par suite du droit de propriété, la faculté de le vendre, en aurait attribué les fruits à venir à Lafont, son acquéreur, fruits qui, pour tout possesseur de bonne foi et qui a valablement acquis d'un légitime propriétaire, sont sa cliose propre, sans en devoir compte en la moindre chose à des tiers, sauf le cas où, existant des créanciers inscrits ayant hypotbèque sur l'im- Mieuble, ceux-ci lui font sommation bypotbéeaire de payer leurs créances ou de délaisser, et au cas analogue où l'acquéreur voulant pur- ;er l'immeuble, fait transcrire et notifier son contrat , auxquels deux cas l'acquéreur est débiteur envers lesdiis créanciers des fruits de l'immeuble, c'est-à-dire des intérêts du prix, i compter seulement desdiies sommations et notifications; mais qu'il n'en s'aurait être ainsi lu cas particulier où le vendeur de Lafont, idjudicataire en justice de l'immeuble , était esté débiteur du prix de l'abjudication , et l'avait rien payé des bordereaux délivrés
contre lui en faveur des créanciers inscrits; 3> Qu'il est bien vrai que, par l'effet d'une adjudication de l'immeuble liynotliéqué , le droit que les créanciers avaient sur limmcublc passe sur le prix ; que le droit passé de la chose sur le prix a pour but et pour effet de délivrer l'immeuble, de l'affranchir de l'affectation hypothéraire qui pesait sur lui , de faire rayer les inscriptions existantes sur l'immeuble, et de le rendre susceptible de passer, libre et dégagé des anciennes hypothèques, des mains de l'adjudicataire en des niains tierces; mais que son affranchissement est toutefois contracté judiciairement par l'adjudicataire envers les créanciers;
» Qu'en effet, le droit de propriété attribué par la justice à l'adjudicataire est résoluble; l'immeuble resle soumis à une revente par folle enchère, si l'adjudicataire ne paye pas : cette résolution opérée par la vente sur folie enchère est un droit réel qui suit l'immeuble en quelques mains qu'il ait passé; les créanciers colloques par suite de la première adjudication l'ayant été sans succès et illusoirement, ne sauraient perdre l'effet de l'exercice qu'ils avaient fait de leur hypothèque; cet exercice est censé actif tant que les bordereaux délivrés contre le premier adjudicataire ne sont pas payés ;
3) Qu'il serait intolérable, en principe, qu'un adjudicataire , devenu propriétaire sous une condition de payement sine qun non , pût, lui devenu insolvable durant les discussions de l'ordre, n'ayant aucune ressource pour payer les bordereaux, sinon celles de l'ivnmcuble à lui adjugé, en quelque sorte éclipser pour un temps que]con(}ue l'immeuble ou ses fruits, en les mettant collusoirement aux mains d'un tiers, et faire ainsi perdre aux anciens créanciers déjà colloques une partie de leurs droits, en les réduisant à n'avoir ( par les intérêts courus intermédiairement entre son adjudication et la notification de la vente qu'il aurait faite à un tiers) non plus l'immeuble pour garant, mais un droit purement personnel et nouveau , prenant naissance sur la tête d'un nouvel acquéreur au jour où il a notifié pour recevoir de lui le prix de son acquisition (qu'il fût ou non, ce prix, inférieur à celui de l'adju-